Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B8211
Références du document :  5B821
5B8211

SECTION 1 TAXATION D'OFFICE POUR DÉFAUT OU DÉPÔT TARDIF DE DÉCLARATION

SECTION 1

Taxation d'office pour défaut ou dépôt tardif de déclaration

Suivant l'article L. 67 du LPF, la procédure de taxation d'office en cas de défaut ou dépôt tardif de la déclaration d'ensemble des revenus s'applique si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

L'article 150 S du CGI dispose, par ailleurs, que les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature relevant du régime d'imposition visé aux articles 150 A et suivants du CGI, sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. Le défaut de production de la déclaration n° 2049, dans les trente jours d'une première mise en demeure, autorise donc la mise en oeuvre de la taxation d'office desdites plus-values.

À compter du 1 er janvier 2000, l'article 150-0 E du CGI dispose que les gains nets de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux mentionnés au 1 de l'article 150-0 A du CGI doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du CGI.

Le défaut de production de la déclaration n° 2074 dans les trente jours d'une première mise en demeure autorise donc la mise en oeuvre de la taxation d'office desdits gains nets (LPF, art. L 66-1° ).

Sont successivement examinés :

- le champ d'application de la taxation d'office, et la procédure applicable ;

- la base à retenir pour cette taxation.

En ce qui concerne les conséquences du recours à la taxation d'office et la charge de la preuve en cas de contestation par le contribuable de la cotisation qui lui est assignée d'office, cf. DB 5 B 824 .

Les pénalités encourues font l'objet du chapitre 3 du présent titre (cf. DB 5 B 83 ).

SOUS-SECTION 1

Champ d'application de la taxation d'office et procédure applicable

1Sous réserve des cas particuliers des déclarations de plus-values évoquées aux paragraphes 11 à 13 ci-après, la procédure de taxation d'office s'applique en cas de défaut de production ou de souscription tardive des déclarations servant à établir directement l'assiette de l'impôt. Il s'agit notamment de la déclaration d'ensemble des revenus, de celles relatives à l'impôt sur les sociétés et aux taxes sur le chiffre d'affaires, etc.

Les articles L. 66-1° et L. 67 du LPF disposent que.le contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170 du CGI est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, s'il n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

2Ces dispositions sont commentées à la DB 13 L 1551.

En matière d'impôt sur le revenu, les précisions suivantes peuvent néanmoins être apportées.

  A. NATURE DES DÉCLARATIONS DONT LE DÉFAUT DE SOUSCRIPTION OU LE DÉPÔT TARDIF ENTRAÎNE LA TAXATION D'OFFICE

  I. Déclaration annuelle d'ensemble des revenus et déclarations assimilées

1. Déclaration annuelle d'ensemble des revenus.

3La déclaration visée à l'article L. 66-1° du LPF est celle qui doit être souscrite en vertu des dispositions de l'article 170 du CGI.

Il s'agit donc de la déclaration détaillée des revenus et bénéfices ainsi que des charges de famille que toute personne imposable à l'impôt sur le revenu ou disposant de certains éléments de train de vie (CGI, art. 170 bis ) doit souscrire et faire parvenir à l'administration en vue de l'établissement dudit impôt (CGI, ann. III, art. 42).

2. Déclarations assimilées.

a. Déclarations provisoires.

4Il y a lieu de considérer que la taxation d'office sanctionne également le défaut de souscription de certaines déclarations qui, par leur nature juridique, se rattachent à la déclaration visée à l'article 170 du CGI. Il s'agit :

- de la déclaration provisoire qu'est tenu de souscrire, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 167 du CGI, le contribuable qui transfère son domicile hors de France ou abandonne toute habitation en France ;

- de la déclaration définitive venant compléter la déclaration provisoire qu'est tenu de souscrire l'exploitant agricole soumis au régime du forfait disposant de revenus d'autres catégories ;

- de la déclaration provisoire d'ensemble souscrite par un contribuable dans le cas où, exerçant une activité industrielle ou commerciale, celui-ci n'a pu déposer qu'une déclaration spéciale provisoire de ses bénéfices professionnels.

1 ° Déclarations prévues par l'article 167-2 et 3 du CGI 1 .

5Dans les délais prévus à l'article 167-2 du CGI, le contribuable domicilié en France et transférant son domicile hors de France doit déposer une déclaration provisoire des revenus dont il a disposé durant l'année de son départ et jusqu'à la date de celui-ci (CGI, art. 167-2, cf. DB 5 B 4217, n° 2 ).

Cette déclaration provisoire est, comme celle que doivent souscrire les contribuables abandonnant toute habitation en France (CGI, art. 167-3, cf. DB 5 B 4217 n° 8 ), soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles, notamment en ce qui concerne le défaut de déclaration.

6 Remarque : les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal dans un territoire d'outre-mer, dans les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon et en Nouvelle-Calédonie sont également soumis, s'ils se trouvent dans le champ d'application du 1 bis de l'article 167 ou de l'article 167 bis du CGI, à l'obligation de déposer une déclaration provisoire de revenus.

Pour plus de précision se reporter aux commentaires donnés à la DB 5 B 4217 , 5 B 6321, n os11 et suivants et 5 B 6322, n° 19 .

2° Déclaration à souscrire par l'exploitant agricole soumis au régime du forfait et disposant de revenus d'autres catégories.

7Ainsi qu'il a été rappelé à la DB 5 B 4217, n° 9 , les intéressés doivent, pour le 1 er mars 2 , souscrire une déclaration d'ensemble provisoire de leurs revenus, dès lors que leurs revenus non agricoles encaissés au cours de l'année précédente les rendent passibles de l'impôt sur le revenu, eu égard notamment à leur situation de famille. À la rubrique des bénéfices agricoles, les contribuables indiquent simplement que leur exploitation est normalement soumise au régime du forfait. Ils souscrivent ensuite une déclaration rectificative dans le mois suivant la publication des tarifs forfaitaires (cf. DB 5 B 4214, n° 4 ).

8À défaut de la production de cette déclaration qui revêt le caractère d'une déclaration définitive, les agriculteurs concernés sont susceptibles d'être taxés d'office (dans les conditions indiquées ci-après n° 29 ) en vertu des dispositions de l'article L. 66-1° du LPF, à raison des revenus figurant dans la déclaration provisoire augmentés du bénéfice agricole déterminé conformément au forfait (CE, arrêts des 18 mars 1963, n° 55340, RO, p. 314, et 8 avril 1970, n° 76463, RJ IV, p. 57).

3° Déclaration provisoire déposée par les entreprises individuelles éprouvant des difficultés pour établir leur déclaration dans le délai légal :

9Cf. DB 13 L 1551, n os 20 et 24.

b. Déclarations souscrites en cas de cession, cessation d'exploitation ou de décès de l'exploitant.

10Cf. DB 13 L 1551, n os 26 et suiv.

  II. Déclaration des plus-values occasionnelles imposables en vertu des articles 150 A et 150 A bis du CGI

11L'article 150 S du CGI dispose que les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature relevant du régime d'imposition prévu aux articles 150 A et 150 A bis du CGI, sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions (cf. ci-dessus n° 3 ) [CE, arrêt du 2 février 1973, req. n° 78195, RJ, n° III, p. 15].

Les contribuables doivent souscrire à cet effet une déclaration annexe n° 2049 en même temps que la déclaration d'ensemble de leurs revenus.

12À défaut, ils sont taxés d'office si, du moins, ils ne régularisent pas leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (LPF, art. L. 66-1° et L. 67  ; cf. ci-après n° 29 ).

  III. Déclaration des gains nets de valeurs mobilières mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI

13A compter du 1 er janvier 2000, l'article 150-0 E du CGI dispose que les gains nets de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux visés au I de l'article 150-0 A sont déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du CGI.

Les contribuables doivent souscrire à cet effet une déclaration n° 2074 en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus.

A défaut, ils sont taxés d'office si, du moins, ils ne régularisent pas leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (LPF, art. L. 66-1° et L. 67  ; cf. ci-après n° 29 ).

  B. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA TAXATION D'OFFICE

14La taxation d'office prévue aux articles L. 66 et suivants du LPF est susceptible d'être appliquée lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- le contribuable est tenu de souscrire une déclaration d'ensemble de ses revenus (ou une déclaration de plus-values) ;

- le contribuable n'a pas satisfait à cette obligation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

  I. Contribuables tenus de souscrire une déclaration d'ensemble de leurs revenus ou une déclaration de plus-values

1. Contribuables tenus de souscrire une déclaration d'ensemble.

15Toutes les personnes tenues de déclarer annuellement leurs revenus en vertu des dispositions des articles 170 et 170 bis du CGI peuvent être taxées d'office dès lors qu'elles n'ont pas souscrit leur déclaration dans les trente jours d'une première mise en demeure.

a. Personnes visées par l'article 170-1 du CGI.

1° Principes.

16Aux termes de l'article 170-1 du CGI, toute personne imposable à l'impôt sur le revenu doit souscrire une déclaration d'ensemble de ses revenus.

Par « personne imposable », il convient d'entendre toutes les personnes entrant dans le champ d'application de l'impôt (cf. DB 5 B 1 et 5 B 7 ) à l'exception de celles qui en sont affranchies :

- soit parce que leur revenu annuel n'excède pas la limite de la première tranche du barème ;

- soit, en ce qui concerne les salariés, pensionnés, crédirentiers, parce que leur revenu global n'excède pas le minimum garanti (cf. DB 5 B 131 ) ;

- soit parce qu'elles disposent de ressources modestes (cf. DB 5 B 132 ) ;

- soit en vertu d'une disposition particulière [ambassadeurs, agents diplomatiques et consulaires] (CGI, art. 5-3°).

2° Cas particuliers.

Contribuables imposés jusqu'au 31 décembre 1998 selon le régime forfaitaire BIC ou l'évaluation administrative BNC.

17Les contribuables disposant de revenus évalués forfaitairement (BIC) ou soumis à l'évaluation administrative (bénéfices non commerciaux) doivent souscrire une déclaration d'ensemble, même s'ils ne sont imposables qu'à raison de ces seuls revenus. Si, à l'expiration du délai légal de déclaration, le forfait ou l'évaluation administrative n'a pas encore été arrêté par le service, les intéressés doivent l'indiquer sur leur déclaration. Dans ce cas, le service, lorsqu'il établit ledit forfait ou ladite évaluation, en ajoute le montant aux autres revenus déclarés.

Toutefois, l'administration a admis que les pénalités prévues en cas de défaut de production ou de production tardive de la déclaration d'ensemble, ne soient pas appliquées à l'égard des petits industriels et commerçants imposables sous le régime du forfait ou des membres des professions libérales soumis à l'évaluation administrative qui avaient régulièrement souscrit leur déclaration spéciale, à condition qu'ils n'aient pas déjà été informés de leur obligation de produire une déclaration d'ensemble et qu'ils n'aient pas disposé d'autres revenus imposables.

Voir également DB 5 B 8221, n° 41 .

Les régimes du forfait BIC et de l'évaluation administrative BNC ayant été supprimés à compter de l'imposition des revenus de 1999, ce cas particulier est devenu sans objet.

Personnes non résidentes disposant d'une ou plusieurs habitations en France.

18Les personnes non domiciliées en France, mais y possédant une ou plusieurs habitations peuvent être tenues de déclarer les revenus d'origine française à raison desquelles elles se trouvent imposables, lorsque leur montant dépasse le revenu forfaitaire déterminé conformément à l'article 164 C du CGI. À défaut de revenus de source française ou lorsque ces revenus sont inférieurs à trois fois la valeur locative de la ou des habitations dont ils disposent en France, les intéressés doivent, sous peine d'encourir éventuellement une taxation d'office, déclarer la valeur locative 3 de la ou des habitations en cause pour permettre éventuellement l'établissement d'une imposition conformément à l'article précité (cf. DB 5 B 421, n° 5 ).

1   Les garanties accordées aux contribuables par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 (envoi d'une mise en demeure et notification des bases d'imposition) ne sont pas applicables dans ce cas (LPF, art. L. 67 , 2° alinéa et L. 76, dernier alinéa.).

2   Sous réserve d'éventuelles prorogations de délais.

3   Sous réserve des dérogations prévues à l'article 164 C du CGI (cf. DB 5 B 6321, n os6 et 7 ).