Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B82
Références du document :  5B82

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CHAPITRE 2 TAXATION D'OFFICE


CHAPITRE 2

TAXATION D'OFFICE



TEXTES



LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(Edition mise à jour au 31 mars 2001 )


En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations

Art. L. 66. - Sont taxés d'office :

à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;

à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;

aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes.

aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 [La taxation d'office s'applique aux actes de procédure intervenus depuis le 1 er janvier 1986, quelle que soit la date du fait générateur de l'imposition en cause (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 108)]  ;

aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations, les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.

Art. L. 67. - La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts.

Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

En cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications

Art. L. 69. - Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'aide L. 16.

En cas de défaut de désignation d'un représentant en France

Art. L. 72. - Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France :

Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'Etat désignés au 2 de l'article 4 B du code général des impôts ;

Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social.

Notification et suite des impositions d'office

Art. L. 76. - Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.

La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67.

Art. L. 76 A. - Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.

Art. L. 193. - Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.

Art. R* 193- 1. - Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.


GÉNÉRALITÉS


1L'impôt sur le revenu est établi d'après les déclarations des contribuables.

2Lorsque ceux-ci ne se sont pas soumis aux obligations qui leur incombent à ce titre, l'article L. 66-1° du LPF prévoit qu'ils sont taxés d'office. Mais l'article L. 67 du même livre dispose que les intéressés ne sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu que s'ils n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

3Il est précisé que ces dispositions qui visent le défaut de production de la déclaration d'ensemble des revenus s'étendent au défaut de production :

- de la déclaration annexe n° 2049 relative aux plus-values immobilières ;

- et, à compter du 1 er janvier 2000, de la déclaration annexe n° 2074 relative aux plus-values de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

4L'administration détermine alors elle-même le revenu imposable, mais elle doit porter à la connaissance du contribuable les bases ou les éléments servant au calcul de l'imposition d'office trente jours au moins avant la mise en recouvrement de celle-ci, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (LPF, art. L 76 , 1 er al.).

Mais il n'est pas obligatoire d'inviter l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

5Lorsque, au contraire, une déclaration a été régulièrement souscrite dans le délai légal, ou dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, l'administration la vérifie (cf. DB 5 B 811 ) et peut, le cas échéant la rectifier en suivant la procédure de redressement contradictoire qui ouvre le dialogue entre le service et le contribuable.

L'intéressé peut alors, soit accepter, soit contester les redressements (cf. DB 13 L 151).

Il peut demander l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les matières relevant de la compétence de cet organisme (cf. DB 13 M 221 ).

6Par ailleurs, la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du LPF peut être utilisée à défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications (cf. DB 5 B 8113 ).

Si cette procédure est utilisée à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable, la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 du LPF (cf. DB 13 M 2211, n° 17 ).

7L'attention du service est appelée sur l'importance particulière que revêt le choix initial de la procédure à suivre, dès lors que le contribuable peut ultérieurement contester la régularité de ladite procédure.

8Les règles énoncées ci-dessus concernent uniquement le revenu global passible de l'impôt sur le revenu. Elles ne doivent pas être confondues avec l'évaluation d'office de certains revenus catégoriels qui intervient lorsque la déclaration spéciale qui les concerne n'a pas été souscrite (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux), ou lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre à une demande de justifications (revenus fonciers et gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisés à compter du 1 er janvier 2000) [cf. DB 13 L 1551 et 1553 ; DB 5 D 33 et BOI 5 C-1-01 ].

Le présent chapitre traite de la taxation d'office :

- pour défaut ou dépôt tardif de déclaration (cf. DB 5 B 821 ) ;

- pour absence ou insuffisance de réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications (cf. DB 5 B 822 ) ;

- pour défaut de désignation d'un représentant en France (cf. DB 5 B 823 ).