Date de début de publication du BOI : 03/07/2001
Identifiant juridique : 5C-1-01 
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Permalien


B.O.I. N° 119 du 3 JUILLET 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 C-1-01  

N° 119 du 3 JUILLET 2001

5 F.P./48

INSTRUCTION DU 13 JUIN 200

RÉFORME DU REGIME D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES
ET DE DROITS SOCIAUX. ART. 18-I ET 94 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000
(LOI N° 99-1172 DU 30 DECEMBRE 1999). ART. 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000
(LOI N° 2000-656 DU 13 JUILLET 2000)

(C.G.I., art. 150-0 A, 150-0 B, 150-0 C, 150-0 D, 150-0 E et L.P.F., art. L. 16, L. 66 et L. 73)

NOR : ECO F 01 20065 J

[Bureau C 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Cette instruction décrit les nouvelles règles d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers issues de l'article 94 de la loi de finances pour 2000 et codifiées aux articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts.

La réforme opérée par la loi de finances pour 2000 a principalement pour objectif de simplifier ces règles d'imposition et a notamment pour objet :

- de fusionner les différents régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux des anciens articles 92 B, 92 J, 92 K et 160 du code général des impôts en un régime unique comportant un seuil de cession annuel fixé à 50 000 F (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2002) en deçà duquel ces plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu. Lorsqu'elles sont imposables, ces plus-values sont en principe uniformément imposées au taux de 16 % auquel il convient d'ajouter 10 % de prélèvements sociaux. D'une manière générale, ce régime unique d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux permet également d'uniformiser les règles d'assiette et les modalités de prise en compte des pertes ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ;

- de substituer au régime de report d'imposition des plus-values d'échange réalisées à l'occasion d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion de sociétés ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, un mécanisme de sursis d'imposition dans lequel l'opération d'échange est considérée comme présentant un caractère intercalaire de sorte qu'elle n'est pas prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, ni même déclarée au titre de l'année de l'échange. Les plus-values en situation de report d'imposition à la date du 1 er janvier 2000 demeurent soumises à ce régime d'imposition jusqu'à l'intervention d'un événement susceptible d'en entraîner l'expiration mais les obligations déclaratives des contribuables sont allégées par rapport aux années précédentes ;

- de tirer les conséquences fiscales de la présence dans l'acte de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux d'une part, des clauses d'indexation (ou « earn out ») en permettant l'imposition d'un complément de prix au titre de l'année au cours duquel il est reçu et d'autre part, des clauses de garantie de passif ou d'actif net en permettant au cédant de demander par voie de réclamation contentieuse une réduction de l'imposition initialement établie ;

- de prendre en compte, sous certaines conditions, les pertes constatées sur les titres annulés dans le cadre d'une procédure collective prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises codifiée aux articles L. 620-1 à L. 628-3 du code de commerce ;

- d'instituer un dispositif spécifique de contrôle de ces gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux consistant, soit à l'évaluation d'office en cas d'absence ou insuffisance de réponse à des demandes de justifications (LPF, art. L. 16 et L. 73), soit à la taxation d'office en cas de défaut de souscription de déclaration (LPF, art. L. 66). Corrélativement, les gains de cession de valeurs mobilières cessent d'être classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2000.

Par ailleurs, le I de l'article 18 de la loi de finances pour 2000 pérennise le régime de report d'imposition des plus-values de cession de titres applicable en cas de réinvestissement dans les fonds propres d'une société non cotée qui est désormais codifié à l'article 150-0 C du code général des impôts. En outre, l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2000 assouplit les conditions d'application de ce report d'imposition et prévoit la possibilité de demander la prorogation d'un précédent report d'imposition en cas de réinvestissements successifs.


SECTION 1 : Champ d'application
 
1 à 61
SOUS-SECTION 1 : Opérations imposables
 
2 à 37 b
A. CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS IMPOSABLES
 
2 à 13
  I. Les cessions
 
5 à 11
    1. Opérations de bourse
 
5 à 8
    2. Cessions directes (ou de gré à gré)
 
9
    3. Autres cessions imposables
 
10 et 11
  II. Rachats, retraits et opérations assimilées
 
12
  III. Clôture d'un plan d'épargne en actions dans les cinq ans de son ouverture
 
13
B. NATURE DES BIENS IMPOSABLES
 
14 à 26
  I. Valeurs mobilières
 
15 à 18
  II. Droits sociaux
 
19 et 20
  III. Titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 du code général des impôts
 
21 à 23
  IV. Droits portant sur ces mêmes valeurs, droits ou titres
 
24 et 25
  V. Titres représentatifs de ces mêmes valeurs, droits ou titres
 
26
C. LIMITE D'IMPOSITION
 
27 à 37
  I. Champ d'application et portée de la limite d'imposition
 
28 et 29
  II. Appréciation de la limite d'imposition
 
30 à 36
    1. Règles générales.
 
30 à 34
    2. Appréciation du franchissement du seuil en cas de différé d'imposition
 
35 et 36
      a) Opération d'échange de titres ouvrant droit au sursis d'imposition (CGI, art. 150-0 B)
 
35
      b) Report d'imposition de la plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux en cas de réinvestissement dans une société nouvelle non cotée (CGI, art. 150-0 C )
 
36
  III. Evénements particuliers
 
37
SOUS-SECTION 2 : Personnes imposables
 
38 à 44
A. OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DU FOYER FISCAL
 
39 et 40
B. OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR DES PERSONNES INTERPOSÉES
 
41 à 43
C. CESSION DE TITRES DONT LA PROPRIÉTÉ EST DÉMEMBRÉE OU DE DROITS PORTANT SUR CES TITRES
 
44
SOUS-SECTION 3 : Exonérations
 
45 à 53
A. EXONÉRATIONS À CARACTÈRE PERMANENT
 
45 et 46
B. EXONÉRATIONS CONDITIONNELLES OU PROVISOIRES
 
47 à 53
  I. Exonération en cas de cession de certains droits sociaux à l'intérieur du groupe familial
 
47 à 49
  II. Le régime du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts applicable à certaines opérations d'échange de titres
 
50 à 53
SOUS-SECTION 4 : Règles de territorialité
 
54 à 61
A. PERSONNES PHYSIQUES FISCALEMENT DOMICILIÉES EN FRANCE
 
55
B. CONTRIBUABLES N'AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN FRANCE
 
56 à 59
  I. Cas général
 
56
  II. Cession de participation substantielle
 
57 à 59
C. TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL HORS DE FRANCE
 
60 et 61
SECTION 2 : Assiette
 
62 à 119
SOUS SECTION 1  : Prix de cession
 
64 à 77
A. PRIX DE CESSION PROPREMENT DIT
 
65 à 74
B. FRAIS DE CESSION
 
75 à 77
SOUS-SECTION 2 : Prix d'acquisition ou valeur vénale
 
78 à 109
A. REGLES GENERALES
 
79 à 100
  I. Acquisitions à titre onéreux
 
79 à 91
  II. Acquisitions à titre gratuit
 
92
  III. Majorations pour frais d'acquisition
 
93 à 100
    1. Prise en compte des frais pour leur montant réel
 
96 à 99
      a) Acquisition à titre onéreux
 
96 et 97
      b) Acquisition à titre gratuit
 
98 et 99
    2. Evaluation forfaitaire des frais d'acquisition
 
100
B. REGLES PARTICULIERES D'EVALUATION
 
101 à 103
  I. Titres cotés acquis avant le 1 er janvier 1979
 
101 et 102
  II. Titres cotés détenus en portefeuille au 31 décembre 1995
 
103
C. REGLE DU PRIX MOYEN PONDERE EN CAS DE CESSION DE TITRES DE MEME NATURE ACQUIS POUR DES PRIX DIFFERENTS
 
104 à 108
D. REGLES APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS
 
109
SOUS-SECTION 3 : Prise en compte des pertes
 
110 à 119
A. PRINCIPE
 
110 à 115
B. CAS PARTICULIERS
 
116 à 119
  I. Moins-values subies à l'occasion d'opérations de cession réalisées dans le cadre du groupe familial
 
116
  II. Imputation des moins-values sur les plus-values dont l'imposition est établie à l'expiration d'un report d'imposition
 
117
  III. Prise en compte des pertes sur titres annulés
 
118
  IV. Autres cas particuliers
 
119