Date de début de publication du BOI : 03/07/2001
Identifiant juridique :

Permalien


B.O.I. N° 119 du 3 JUILLET 2001


SECTION 2

Assiette


62.Le principe général de détermination d'un gain de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A est fixé par le 1 de l'article 150-0 D.

63.Ce gain est déterminé par la différence entre :

- le prix effectif de cession des valeurs, droits ou titres, net des frais et taxes acquittés par le cédant, qui constitue le premier terme de la différence ;

- et leur prix effectif d'acquisition ou de souscription ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation, qui constitue le deuxième terme de la différence.


SOUS SECTION 1

Prix de cession


64.Le prix de cession s'entend du prix proprement dit et des charges qui peuvent s'y ajouter, tel qu'il résulte des conventions des parties.


  A. PRIX DE CESSION PROPREMENT DIT


65.Il convient de distinguer selon qu'il s'agit de cessions opérées en bourse ou de cessions directes effectuées de gré à gré.

66.Pour les cessions réalisées en bourse, le prix de cession s'entend toujours du cours de transaction 6 En cas de transaction sur un marché situé hors de France, ce cours doit être converti en monnaie française par application du taux de change applicable à la date de l'opération.

67.Pour les cessions de gré à gré, le prix de cession à retenir est, en principe, le prix tel qu'il a été stipulé entre les parties, le cas échéant dans un acte.

68.Lorsque la transaction donne lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 726, l'éventuelle insuffisance de valeur constatée par le service résultant de ce que ce droit est assis sur la valeur réelle des titres n'a pas à être prise en compte pour l'application de l'article 150-0 D.

69.Toutefois en cas de dissimulation de prix établie par le service, le prix stipulé doit être majoré du montant du prix dissimulé.

70.Conformément à l'article 74-0 B de l'annexe II, il convient d'ajouter au prix de cession ainsi défini toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.

Cas particuliers

1. Echanges n'entrant pas dans le champ d'application du régime du sursis d'imposition

71.En cas d'échange n'ouvrant pas droit au bénéfice du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B, le prix de cession est constitué par la valeur réelle des titres acquis en contrepartie des titres cédés, majorée éventuellement du montant de la soulte reçue ou diminuée de la soulte payée.

72.En cas d'apport de titres à une société n'ouvrant pas droit au bénéfice du sursis d'imposition, le prix de cession est égal à la valeur réelle des titres représentatifs de l'apport (cette valeur est appréciée au jour où la cession est devenue définitive dans le cas particulier d'un apport sous condition suspensive).

2. Complément de prix

73.Le contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux peut, le cas échéant, prévoir une clause par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix déterminé en fonction d'une indexation directe avec l'activité de la société dont les titres font l'objet du contrat. Dans ce cas, le complément de prix est imposé dans les conditions prévues dans la fiche n° 4.

3. Autres cas particuliers

74.Il convient en outre de se reporter à l'annexe 1 pour plus de précisions sur certaines situations particulières.


  B. FRAIS DE CESSION


75.Conformément aux dispositions du 1 de l'article 150-0 D, le prix de cession est diminué du montant des frais et taxes acquittés par le cédant à l'occasion de la cession.

76.Pour les négociations de titres effectuées en bourse, ces frais et taxes comprennent les commissions de négociation, les courtages et l'impôt sur les opérations de bourse, ainsi que les commissions acquittées par le cédant qui a recours au service de règlement différé (SRD). Ces frais sont, en règle générale, portés en déduction du prix de cession sur les bordereaux d'opérations adressés à leurs clients par les intermédiaires financiers.

77.Pour les cessions de titres effectuées hors bourse, il peut s'agir par exemple des commissions d'intermédiaires ou des honoraires versés aux experts chargés de l'évaluation des titres, lorsque, bien entendu, ces frais sont mis à la charge du vendeur.


SOUS-SECTION 2

Prix d'acquisition ou valeur vénale


78.Conformément aux dispositions du 1 de l'article 150-0 D, le second terme de la différence est en principe constitué :

- par le prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le cédant ;

- ou, si le bien est entré dans le patrimoine du cédant par voie de mutation à titre gratuit, par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.


  A. REGLES GENERALES



  I. Acquisitions à titre onéreux


79.Sous réserve des règles particulières d'évaluation (cf. n os101 et suivants ), le prix d'acquisition à retenir correspond :

- soit au cours de bourse auquel la transaction a été conclue ;

- soit au prix réel stipulé entre les parties.

Il doit être majoré de toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant (Ann II, art. 74-0 B), ainsi que des frais supportés à cette occasion.

80.Cas particuliers

1. Titres dont la propriété est démembrée et droits portant sur ces titres (cf. fiche n° 1)

2. Titres acquis à l'occasion d'une cession comportant une clause de variation de prix (cf. fiches n os 3 et 4)

3. Titres reçus lors d'un échange

81.Il y a lieu de distinguer suivant que l'échange relève ou non du régime du sursis d'imposition.

a) Opération relevant du régime du sursis d'imposition

82.• En cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1 er janvier 2000, à l'occasion d'une opération de conversion, de division, ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres, autres que ceux mentionnés à l'ancien article 160, reçus avant le 1 er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

83.Toutefois, s'agissant du versement en espèces éventuellement reçu lors de la conversion en euros de titres de créance dans les conditions fixées par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, il est admis que, compte tenu de la modicité des sommes en cause, le prix ou la valeur d'acquisition d'origine ne soit pas diminué du montant du versement en espèces.

84.• En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le 10 de l'article 150-0 D prévoit que les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts du fonds reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts du fonds reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

85.• Pour les échanges réalisés à compter du 1 er janvier 2000, le 9 de l'article 150-0 D prévoit qu'en cas de vente ultérieure des titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. Ces dispositions s'appliquent aux échanges pour lesquels la soulte versée n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus (cf. fiche n° 2).

86.Les mêmes règles s'appliquent aux plus-values d'échange de titres réalisées dans le cadre de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 (art. 248 G).

87.Il convient, en outre, de se reporter à l'annexe 1 en ce qui concerne les échanges de titres de sociétés réalisés dans le cadre des opérations de nationalisation ou de privatisation prévues aux articles 248 B et 248 F.

b) Echange ne relevant pas du régime du sursis d'imposition

88.En cas de cession ultérieure des titres reçus à l'occasion d'une opération d'échange ayant donné lieu à la constatation d'une plus-value, il convient de retenir comme prix d'acquisition des titres leur valeur à la date de l'échange, que la plus-value d'échange ait ou non fait l'objet d'un report d'imposition.

Cette règle a notamment vocation à s'appliquer :

- aux plus-values d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées, à compter du 1er janvier 2000, lorsque les conditions du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B ne sont pas remplies ;

- aux plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 1999, que ces plus-values aient ou non bénéficié d'un report d'imposition prévu au II de l'article 92 B ou au I ter de l'article 160.

4. Attribution par une société à ses propres associés de titres reçus en contrepartie d'un apport partiel d'actif

89.Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés réalise un apport partiel d'actif et qu'elle attribue à ses propres associés les titres reçus en contrepartie de cet apport dans les conditions du 2 de l'article 115, l'attribution des titres n'est pas constitutive d'une distribution de revenus mobiliers. Corrélativement, lors de la cession ultérieure des titres reçus dans ces conditions, le prix d'acquisition est réputé être nul.

5. Parts de fonds communs de créances

90.Le gain réalisé lors de la cession des parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 3 de l'article 150-0 D.

91.Il convient, en outre, de se reporter à l'annexe 1 pour plus de précisions sur la détermination du prix d'acquisition dans certaines situations particulières.


  II. Acquisitions à titre gratuit


92.Lorsque les valeurs mobilières et les droits sociaux ont été acquis par le contribuable par voie de mutation à titre gratuit (succession, donation simple ou donation-partage), le second terme de la différence est constitué par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit (en pratique, il s'agit, le plus souvent, du cours ou de la valeur réelle du titre au jour de la mutation à titre gratuit). La circonstance que le déclarant bénéficie d'une exonération ou d'un abattement de droits de mutation à titre gratuit est, à cet égard, sans incidence.

Il convient, en outre, de se reporter à la fiche n° 1 pour plus de précisions en ce qui concerne la cession de titres démembrés et à l'annexe 1 pour ce qui est de certaines situations particulières.


  III. Majorations pour frais d'acquisition


93.Le second terme de la différence doit être majoré du montant des frais d'acquisition aussi bien pour les valeurs mobilières et les droits sociaux acquis à titre onéreux que pour ceux acquis à titre gratuit.

94.En tout état de cause, seule la partie des frais exposés dans le cadre de l'opération génératrice de la plus-value et correspondant aux titres cédés doit être retenue pour la détermination du gain net imposable et, sous réserve du cas où ils sont évalués forfaitairement, ces frais ne peuvent s'ajouter au prix d'acquisition que s'ils ont été effectivement supportés par le contribuable et si l'intéressé peut en apporter la justification (présentation de tous les documents pouvant servir de preuve qui seront demandés par le service en tant que besoin).

95.Pour la détermination de ces frais, le contribuable doit en principe retenir leur valeur réelle. Ce n'est que par exception, qu'il peut les évaluer de façon forfaitaire.

  1. Prise en compte des frais pour leur montant réel

a) Acquisition à titre onéreux

96.Les frais d'acquisition comprennent, en règle générale, les rémunérations d'intermédiaires, les honoraires d'expert, les courtages, les commissions de négociation, de souscription, d'attribution ou de service de règlement différé (SRD), et l'impôt sur les opérations de bourse ainsi que, le cas échéant, les droits d'enregistrement et les frais d'actes.

97.Pour les négociations de titres effectuées en bourse, ces frais sont le plus souvent portés en augmentation du prix d'acquisition sur les bordereaux d'opérations qu'adressent les intermédiaires à leurs clients.

b) Acquisition à titre gratuit

98.La valeur d'acquisition est majorée des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit. Ces frais, qui peuvent être ajoutés à la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation, s'entendent :

- des droits de mutation légalement dus, sans qu'il soit tenu compte de la charge supplémentaire résultant du versement des intérêts dus en cas de paiement fractionné des droits ;

- des honoraires du notaire rédacteur de l'acte ;

- des frais d'actes et de déclaration ;

- des intérêts de retard dus pour défaut de versement des droits dans les délais légaux, à l'exclusion des pénalités encourues pour insuffisance des valeurs déclarées dans l'acte.

99.Bien entendu, il ne saurait être tenu compte que des frais afférents aux titres aliénés. Or, en cas de mutation par décès, ces frais se trouvent généralement inclus dans les frais globaux ayant grevé l'ensemble de l'actif successoral. Il est donc nécessaire de procéder à une ventilation de ces frais globaux en fonction de la valeur respective des biens recueillis par le contribuable par rapport au montant total de l'actif successoral.