Date de début de publication du BOI : 03/07/2001
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 5F-1-09
Lié au BOI 5C-1-04
Lié au BOI 5C-1-03

Permalien


B.O.I. N° 119 du 3 JUILLET 2001

  2. Evaluation forfaitaire des frais d'acquisition

100.Par exception, lorsque les titres visés à l'article 150-0 A ont été acquis ou réputés acquis 7 avant le 1 er janvier 1987, les frais peuvent être évalués de façon forfaitaire à 2 % :

- du prix d'acquisition (cours de négociation pour les titres cotés) en cas d'acquisition à titre onéreux ;

- ou de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation en cas d'acquisition à titre gratuit.


  B. REGLES PARTICULIERES D'EVALUATION



  I. Titres cotés acquis avant le 1 er janvier 1979


101.Le 4 de l'article 150-0 D prévoit d'une part, que pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé (« titres cotés ») acquis avant le 1 er janvier 1979, les contribuables peuvent retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978 et d'autre part, que pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, ils peuvent également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972 (cf. annexe 1).

102.Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Pour ces droits, qu'ils soient cotés ou non cotés, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition leur valeur au 1 er janvier 1949 si elle est supérieure et s'il est en mesure de justifier qu'ils étaient en sa possession à cette date (cf. annexe 1).


  II. Titres cotés détenus en portefeuille au 31 décembre 1995


103.Pour les contribuables qui n'ont pas dépassé le seuil de cession au cours de chacune des trois années 1993, 1994 et 1995 (seuil fixé respectivement à 332 000 F, 336 700 F et 342 800 F), il a été admis que les gains de cession des titres cotés et assimilés détenus en portefeuille au 31 décembre 1995 soient déterminés à partir d'un prix de revient forfaitaire égal à 85 % du dernier cours connu au 29 décembre 1995. Cette option, qui a dû être exercée au plus tard en 1997 lors du dépôt de la déclaration des revenus de 1996, est globale et définitive de sorte que, pour l'application de l'article 150-0 A, elle continue à produire des effets à l'égard des titres entrant dans le champ d'application de l'ancien article 92 B. En revanche, pour tous les titres acquis à compter du 1er janvier 1996, le prix d'acquisition à retenir est, dans tous les cas, le prix d'acquisition réel (cf. annexe 1).


  C. REGLE DU PRIX MOYEN PONDERE EN CAS DE CESSION DE TITRES DE MEME NATURE ACQUIS POUR DES PRIX DIFFERENTS


104.Le gain net est généralement déterminé, pour chaque titre ou droit cédé, par la différence entre le prix effectif de cession du titre ou du droit, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix d'acquisition ou en cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

105.Conformément au 3 de l'article 150-0 D, en cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres (règle dite du « prix moyen pondéré d'acquisition » ou « PMP »). Cette méthode s'impose obligatoirement au contribuable.

106.Cependant, cette règle ne s'applique pas au prix d'acquisition des titres dont la propriété est démembrée lorsque dans un portefeuille le contribuable dispose sur la même série de titres, de droits réels de nature différente (par exemple titres A détenus en partie en pleine propriété et en partie détenus en usufruit).

107.Par souci de simplification, il est admis de déterminer le gain net pour chacun des membres du foyer fiscal. De même, lorsqu'une même personne a déposé ses titres chez plusieurs intermédiaires, la détermination de la valeur moyenne d'acquisition et le calcul du gain net peuvent être effectués de manière autonome par chacun de ces intermédiaires sans tenir compte des opérations réalisées par ailleurs.

108.Exemple de calcul : cf. annexe 1.


  D. REGLES APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS


109.Cf. annexe 1, notamment en ce qui concerne les opérations figurant sur un compte de liquidation (au titre de l'ancien marché à règlement mensuel ou des opérations réalisées sur l'actuel marché au comptant avec service de règlement différé. cf. n° 6 ).


SOUS-SECTION 3

Prise en compte des pertes



  A. PRINCIPE


110.L'article 150-0 D prévoit que les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

111.  Sont de même nature, les plus ou moins values afférentes à l'ensemble des titres mentionnés à l'article 150-0 A et ce quel que soit le taux d'imposition des gains nets réalisés. Sont par conséquent concernés :

- les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux imposables au taux de 16 % dans les conditions de droit commun ;

- les gains nets imposables au taux de 22,5 % à la clôture d'un plan d'épargne en actions d'une durée inférieure à 2 ans. A compter de l'imposition des revenus de 2001, les gains et pertes constatés lors de la clôture d'un plan d'épargne en actions d'une durée inférieure à 2 ans s'imputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A ;

- les gains nets de cession de droits sociaux imposés aux taux particuliers prévus au 7 de l'article 200 A réalisés par les contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer lorsque ces derniers détiennent directement ou indirectement avec les membres de leur groupe familial plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux de la société soumise à l'impôt sur les sociétés ayant son siège en France. Comme dans la situation précédente, les gains et pertes concernés s'imputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

En outre, il est également tenu compte du montant de l'avantage défini à l'article 80 bis imposé au taux de 30 % en application du 6 de l'article 200 A, ainsi que du gain mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A. Les avantages, gains et pertes concernés s'imputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

112.Sont également considérés, comme étant de même nature pour l'imputation des pertes, les profits et les pertes résultant des opérations suivantes :

- profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers (art. 150 quinquies et 150 sexies) ;

- profits réalisés sur les parts de fonds commun d'intervention sur les marchés à terme (art. 150 undecies) ;

- profits réalisés dans le cadre d'opérations à terme sur marchandises (art. 150 octies) ;

- profits réalisés sur bons d'options (art. 150 decies) ;

- profits réalisés sur les marchés d'options négociables (art. 150 nonies).

113.  La moins-value qui n'est pas imputée au titre de l'année de sa réalisation peut être reportée pour être imputée sur des plus-values de même nature réalisées au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième exclusivement. Aucune imputation sur le revenu global des moins-values subies n'est possible.

114.Les pertes ne peuvent être prises en compte que pour autant qu'elles résultent d'opérations imposables : lorsque les conditions d'application de l'article 150-0 A ne sont pas remplies (montant des cessions inférieures à la limite annuelle d'imposition, par exemple) ou lorsque l'opération ouvre droit à une exonération même provisoire ou conditionnelle (opération ouvrant droit au bénéfice d'un sursis d'imposition, par exemple), aucune perte ne peut être constatée en vue d'un report sur les années suivantes.

115.NOTA : A compter du 1 er janvier 2000, il est possible d'imputer sur des gains entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 A des pertes se rapportant à des opérations relevant des anciens articles 92 K et 160, sous réserve bien entendu que ces pertes demeurent reportables au 31 décembre 1999.


  B. CAS PARTICULIERS



  I. Moins-values subies à l'occasion d'opérations de cession réalisées dans le cadre du groupe familial


116.L'exonération prévue au 3 de l'article 150-0 A a pour conséquence de placer hors du champ d'application de l'impôt le gain net résultant de la cession des droits sociaux, réalisée dans le cadre du groupe familial, qu'il s'agisse d'une plus-value ou d'une moins-value, lorsque, bien entendu, le cessionnaire conserve les titres pendant cinq ans. Par conséquent, les moins-values subies au cours de telles opérations ne doivent pas être prises en compte.

Corrélativement, la moins-value subie par le cédant devient imputable ou reportable au titre de l'année de cession des titres à un tiers par le cessionnaire lorsque cette revente intervient pendant le délai de cinq ans.


  II. Imputation des moins-values sur les plus-values dont l'imposition est établie à l'expiration d'un report d'imposition


117.La moins-value subie au titre de l'année en cours ou d'une année antérieure (dans les limites du délai de cinq ans) peut être imputée sur une plus-value dont l'imposition est établie à l'expiration d'un report d'imposition. Cette imputation est possible quelle que soit la date de la réalisation de l'opération pour laquelle le report d'imposition a été demandé 8 .


  III. Prise en compte des pertes sur titres annulés


118.Le 12 de l'article 150-0 D prévoit que les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières et de droits sociaux ou de titres assimilés de sociétés sont, sous certaines conditions, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la fiche n° 5 en annexe de la présente instruction.


  IV. Autres cas particuliers


119.Il convient, en outre, de se reporter à l'annexe 1 pour plus de précisions sur certaines situations particulières.