B.O.I. N° 119 du 3 JUILLET 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 C-1-01
N° 119 du 3 JUILLET 2001
5 F.P./48
INSTRUCTION DU 13 JUIN 200
RÉFORME DU REGIME D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES
ET DE DROITS SOCIAUX. ART. 18-I ET 94 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000
(LOI N° 99-1172 DU 30 DECEMBRE 1999). ART. 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000
(LOI N° 2000-656 DU 13 JUILLET 2000)
(C.G.I., art. 150-0 A, 150-0 B, 150-0 C, 150-0 D, 150-0 E et L.P.F., art. L. 16, L. 66 et L. 73)
NOR : ECO F 01 20065 J
[Bureau C 1]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Cette instruction décrit les nouvelles règles d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers issues de l'article 94 de la loi de finances pour 2000 et codifiées aux articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts. La réforme opérée par la loi de finances pour 2000 a principalement pour objectif de simplifier ces règles d'imposition et a notamment pour objet : - de fusionner les différents régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux des anciens articles 92 B, 92 J, 92 K et 160 du code général des impôts en un régime unique comportant un seuil de cession annuel fixé à 50 000 F (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2002) en deçà duquel ces plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu. Lorsqu'elles sont imposables, ces plus-values sont en principe uniformément imposées au taux de 16 % auquel il convient d'ajouter 10 % de prélèvements sociaux. D'une manière générale, ce régime unique d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux permet également d'uniformiser les règles d'assiette et les modalités de prise en compte des pertes ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ; - de substituer au régime de report d'imposition des plus-values d'échange réalisées à l'occasion d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion de sociétés ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, un mécanisme de sursis d'imposition dans lequel l'opération d'échange est considérée comme présentant un caractère intercalaire de sorte qu'elle n'est pas prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, ni même déclarée au titre de l'année de l'échange. Les plus-values en situation de report d'imposition à la date du 1 er janvier 2000 demeurent soumises à ce régime d'imposition jusqu'à l'intervention d'un événement susceptible d'en entraîner l'expiration mais les obligations déclaratives des contribuables sont allégées par rapport aux années précédentes ; - de tirer les conséquences fiscales de la présence dans l'acte de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux d'une part, des clauses d'indexation (ou « earn out ») en permettant l'imposition d'un complément de prix au titre de l'année au cours duquel il est reçu et d'autre part, des clauses de garantie de passif ou d'actif net en permettant au cédant de demander par voie de réclamation contentieuse une réduction de l'imposition initialement établie ; - de prendre en compte, sous certaines conditions, les pertes constatées sur les titres annulés dans le cadre d'une procédure collective prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises codifiée aux articles L. 620-1 à L. 628-3 du code de commerce ; - d'instituer un dispositif spécifique de contrôle de ces gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux consistant, soit à l'évaluation d'office en cas d'absence ou insuffisance de réponse à des demandes de justifications (LPF, art. L. 16 et L. 73), soit à la taxation d'office en cas de défaut de souscription de déclaration (LPF, art. L. 66). Corrélativement, les gains de cession de valeurs mobilières cessent d'être classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2000. Par ailleurs, le I de l'article 18 de la loi de finances pour 2000 pérennise le régime de report d'imposition des plus-values de cession de titres applicable en cas de réinvestissement dans les fonds propres d'une société non cotée qui est désormais codifié à l'article 150-0 C du code général des impôts. En outre, l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2000 assouplit les conditions d'application de ce report d'imposition et prévoit la possibilité de demander la prorogation d'un précédent report d'imposition en cas de réinvestissements successifs. • |
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