Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B8211
Références du document :  5B8211

SOUS-SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXATION D'OFFICE ET PROCÉDURE APPLICABLE

b. Personnes visées par l'article 170 bis du CGI.

19L'obligation de souscrire une déclaration d'ensemble de leurs revenus est étendue par l'article 170 bis du CGI aux personnes qui disposent , quel que soit le montant de leur revenu, de certains éléments de train de vie, à savoir :

- les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes, ou un yacht ou un bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

- les personnes qui emploient un employé de maison ;

- les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires permanentes ou temporaires en France ou hors de France ;

- les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative qui a excédé au cours de l'année d'imposition :

• 1 000 F 1 à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 km de Paris ;

• 750 F 2 dans les autres localités.

Il est rappelé que, compte tenu de la modicité de ces derniers chiffres, il convient d'appliquer avec souplesse la disposition relative aux résidences principales. En pratique, il n'est pas exigé de déclaration des occupants de logements très modestes, sauf éléments particuliers d'information concernant leur train de vie ou leurs revenus (cf. DB 5 B 421 ).

2. Contribuables tenus de souscrire une déclaration de plus-values n° 2049.

20Les contribuables qui ont réalisé des plus-values occasionnelles imposables en vertu des articles 150 A et 150 A bis du CGI doivent souscrire une déclaration annexe n° 2049 en même temps que la déclaration d'ensemble de leurs revenus.

3. Contribuables tenus de souscrire une déclaration de plus-values n° 2074.

21A compter du 1 er janvier 2000, les contribuables qui ont réalisé des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux visées à l'article 150-0 A du CGI, doivent souscrire une déclaration n° 2074 en même temps que la déclaration d'ensemble de leurs revenus (CGI, art. 150-0 E).

  II. Défaut de production de la déclaration d'ensemble des revenus ou des déclarations de plus-values dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure

22Dès lors que le contribuable, tenu de déclarer, ne s'est pas soumis à cette obligation, il est susceptible d'être taxé d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

1. Défaut de production de la déclaration d'ensemble des revenus ou des déclarations de plus-values.

23Le défaut de souscription d'une déclaration est une question de fait qui ne pose pas, en principe, de difficultés.

24Cette notion doit toutefois être entendue de manière large ; en effet, les cas suivants de déclarations irrégulières doivent être assimilés à l'absence de déclaration.

- Déclaration non signée par le contribuable lui-même ou par une personne habilitée.

25Les déclarations décrites ci-dessus n os3 et suiv. doivent être signées par le contribuable lui-même ou, le cas échéant, par les personnes qui le représentent (cf. DB 5 B 4213, n os6 et suiv. ).

Une déclaration non signée n'a, en principe, que la valeur d'un simple renseignement dépourvu de caractère probant. Elle ne présente normalement aucun caractère d'authenticité et doit, de ce fait, être considérée comme irrégulière 3 .

Il a été ainsi jugé que l'omission de la signature de la déclaration de revenu global prévue à l'article 170-1 du CGI autorise l'administration à procéder à la taxation d'office (CE, arrêt du 28 septembre 1988, n° 44 514).

Le conseil d'Etat a également regardé comme irrégulière une déclaration revêtue de la signature d'une personne n'ayant pas qualité pour la souscrire. Dans le cas d'un préposé salarié chargé de la gestion d'une entreprise mais n'ayant pas qualité pour signer au nom de son employeur, il a jugé que le fait que ce salarié ait signé la déclaration de bénéfice de l'entreprise permettait à l'administration d'établir d'office l'imposition de l'employeur (CE, arrêt du 25 octobre 1968, n° 72500, RJCD 1 re partie, p. 291).

Si la déclaration est signée par un mandataire, celui-ci doit alors justifier d'un mandat général ou spécial en vertu duquel il agit.

Dans le cas des mineurs non émancipés ou des interdits, la déclaration est signée par celui qui exerce l'autorité parentale ou le tuteur.

- Déclaration de revenu global souscrite sur simple lettre .

26Selon les dispositions de l'article 42 de l'annexe III au CGI, la déclaration de revenu global prévue à l'article 170-1 du CGI est rédigée sur des imprimés établis par l'administration (cf. DB 5 B 4213 ).

Le contribuable faisant parvenir à l'administration une simple lettre au lieu et place de l'imprimé susvisé est donc en situation d'être taxé d'office alors même que cette lettre comporterait toutes les indications exigées par la loi (CE, arrêts du 17 mai 1982, n os 19338 et 19339).

- Déclaration comportant des omissions ou des irrégularités de forme ou de présentation telles qu'elle doit être considérée comme n'ayant aucune valeur probante .

27Il en est ainsi notamment :

- d'une déclaration souscrite par un contribuable qui, n'ayant pas son domicile en France mais y possédant une résidence a seulement porté la mention « néant » alors qu'il aurait dû, s'il ne disposait pas de revenus de source française, déclarer la valeur locative de sa résidence pour permettre éventuellement l'établissement d'une imposition dans les conditions prévues à l'ancien article 164-2 du CGI (édition 1974) 4 [CE, arrêt du 11 février 1970, n° 75095, RJ n° III, p. 37] ;

- d'une déclaration régulièrement souscrite mais qui ne mentionne ni le chiffre des revenus du contribuable, ni le montant des charges à déduire de ces revenus (CE, arrêt du 28 juillet 1941, n° 63940, RO, p. 240)[cf. toutefois, n° 17 ].

En ce qui concerne les déclarations provisoires déposées par les contribuables passibles de l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, cf. n° 9 .

2. Absence de régularisation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

28Suivant l'article L. 67 du LPF, la procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 du CGI n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

a. Principe : mise en demeure obligatoire.

29La mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office est subordonnée à deux conditions qui doivent être remplies l'une et l'autre (art. L. 67 -1 er al. du LPF) :

- le service a adressé au contribuable défaillant au moins une mise en demeure (par pli recommandé avec accusé de réception) ;

- et le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de cette mise en demeure.

30La mise en demeure doit comporter l'indication :

- des déclarations dont le dépôt est demandé au contribuable ;

- de la date à laquelle ces déclarations auraient dû être déposées ;

- des textes législatifs ou réglementaires en prescrivant le dépôt ;

- du service destinataire du document à produire.

En outre, elle doit informer le contribuable des conséquences de tout retard ou omission quant à la procédure d'imposition et aux pénalités encourues.

31Lorsque le service n'a pas adressé de mise en demeure, les contribuables ne peuvent pas faire l'objet d'une imposition d'office. Dans ce cas, seule la procédure de redressement contradictoire est applicable (cf. DB 5 B 812 ).

32Les contribuables retardataires qui régularisent leur situation, soit spontanément, soit dans le mois de la première mise en demeure, ne peuvent plus être taxés d'office, mais les pénalités de retard demeurent applicables : intérêt de retard et majoration de 10 % prévus aux articles 1727 et 1728 du CGI (cf. DB 13 N 1211).

b. Exceptions.

33L'article L. 67 , al. 2 du LPF prévoit qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'envoi d'une mise en demeure préalablement à une taxation d'office dans les cas suivants :

- si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés ;

- si le contribuable a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus ;

- si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

34 Cas particulier : Contribuable disposant de plusieurs résidences, cf. DB 5 B 4216, n° 6 .

1   150 € à compter du 1 er janvier 2002 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000).

2   114 € à compter du 1 er janvier 2002 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000).

3   S'agissant des contribuables mariés ou des partenaires liés par un PACS et soumis à imposition commune, le foyer fiscal ne peut être taxé d'office si la déclaration de revenus souscrite dans les délais est signée par un seul des conjoints ou partenaires.

4   L'article 164-2 du CGI a été abrogé. Toutefois, des dispositions de même nature dans leur principe ont été prévues sous l'article 164 C du CGI. Cette jurisprudence leur est donc applicable.