Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B8121
Références du document :  5B812
5B8121

Permalien


SECTION 2 RECTIFICATION DES DÉCLARATIONS


SECTION 2

Rectification des déclarations


Le service retient les données des déclarations de revenus lorsque, après examen et, éventuellement, demandes de renseignements, d'éclaircissements ou de justifications, il ne découvre aucun motif d'en contester l'exactitude (cf. DB 5 B 811 ).

Dans l'hypothèse contraire, il peut apporter à ces déclarations les rectifications qu'il juge nécessaires.

Mais, exception faite des cas, limitativement énumérés par la loi, où il peut être procédé à une taxation d'office (cf. DB 5 B 82 ), le service ne peut imposer les droits supplémentaires résultant desdites rectifications qu'après avoir engagé et mené à son terme la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles 175 A du CGI et L. 55 et suivants du LPF.

Seront successivement examinées :

- les règles générales applicables à la rectification des revenus déclarés (cf. DB 5 B 8121 ) ;

- les règles qu'il convient de respecter à l'égard des redressements consécutifs à l'envoi de demandes d'éclaircissements ou de justifications (cf. DB 5 B 8122 ).


SOUS-SECTION 1

Rectification des déclarations
Règles générales



  I. Revenu global


1Les erreurs, insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises par les contribuables dans leurs déclarations de revenus sont rectifiées, en règle générale, par application de la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles 175 A du CGI et L. 55 et suivants du LPF.

Il en est ainsi :

- lorsque les renseignements contenus au dossier présentent un caractère suffisant de certitude pour autoriser la rectification des revenus déclarés ;

- dans le cas où, en réponse à une demande de renseignements (cf. DB 5 B 8112 ), le contribuable produit des éléments faisant apparaître des erreurs ou omissions susceptibles d'être rectifiées ;

- et, d'une manière générale, lorsque les redressements affectant les bases de l'impôt sur le revenu ne relèvent pas d'un cas de taxation d'office (cf. DB 5 B 82 ).

2Lorsqu'elle trouve à s'appliquer, la procédure de redressement contradictoire dont les dispositions sont étudiées en détail DB 13 L 151, se déroule pour l'essentiel comme suit :

31° Le service doit faire connaître au contribuable les motifs de droit ou de fait sur lesquels se fondent les redressements de telle sorte que le contribuable puisse, le cas échéant, prendre position en toute connaissance de cause (cf. DB 13 L 1513, n° 73) ;

42° Le contribuable dispose, à compter de la date de cette notification, d'un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou présenter ses observations ;

53° À défaut de réponse du contribuable dans le délai légal, ou en cas d'acceptation par ce dernier des redressements proposés, le service procède à l'établissement d'un rôle sur la base notifiée, ou acceptée, selon que l'intéressé n'a pas répondu, ou a donné son accord ;

6Lorsque le contribuable fait connaître son désaccord, le service est tenu de lui répondre et de motiver clairement les raisons qui justifient le rejet des observations présentées, que ce rejet soit total ou partiel. Le service fixe ensuite la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible ;

74° Bien entendu, le contribuable peut faire usage de son droit de réclamation après la mise en recouvrement du rôle, suivant les règles normales de la procédure contentieuse (cf. DB 13 O ).

8La charge de la preuve incombe alors :

- au contribuable lorsque l'imposition a été établie, après notification régulière des redressements, avec son accord ou lorsqu'il s'est abstenu de répondre dans le délai qui lui était légalement imparti ;

- à l'administration lorsque l'imposition a été établie malgré les observations présentées par le contribuable dans le délai légal de réponse à la notification de redressement.


  II. Revenus catégoriels


1. Principes généraux.

9Lorsque des redressements ont déjà été notifiés au contribuable au cours de la procédure spéciale de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices des professions non commerciales ou des bénéfices agricoles réels, cette notification vaut pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (cf. DB 13 L 1513, n° 55). En pareil cas, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle notification à moins, bien entendu, que la déclaration d'ensemble comporte des rehaussements d'autre nature en ce qui concerne notamment les revenus fonciers ou de capitaux mobiliers ou les charges déductibles.

Ainsi, le conseil d'Etat a jugé que la notification de redressements que l'administration adresse à un contribuable au titre d'une catégorie de revenus intéresse nécessairement son revenu global. Il n'y a donc pas lieu d'adresser à l'intéressé une notification distincte au titre du revenu global, dès lors, bien entendu, que le service n'entend remettre en cause aucun autre élément, concourant à la détermination de ce revenu global (CE, arrêts du 18 novembre 1983, n os 32167 et 32169). Cette décision concerne un cas où la rectification du revenu catégoriel (bénéfices non commerciaux) relevait de la procédure de redressement contradictoire.

10La solution est la même lorsque la procédure applicable à ce revenu est la procédure d'évaluation d'office.

Lorsque les bases d'imposition des revenus catégoriels sont arrêtées, par voie d'évaluation d'office, elles doivent être portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (LPF, art. L. 76 ; DB 13 L 1551, n° 93).

Il convient de considérer que la notification prévue dans ce cas produit ses effets sur le revenu global du contribuable. Il n'y a donc pas lieu dans cette hypothèse de procéder à une notification distincte censée viser le revenu global, quelle que soit la situation à ce stade, sauf bien entendu, si d'autres redressements concourant à la détermination de ce revenu sont envisagés (cf. DB 13 L 1551, n° 100).

2. Contribuables mariés.

11Depuis l'imposition des revenus de 1982, les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus catégoriels (BIC, BNC, BA et revenus visés à l'article 62 du CGI) sont suivies avec le conjoint titulaire de ces revenus et produisent directement effet pour la détermination du revenu global (LPF, art. L. 54 ; cf. DB 5 B 122 et 13 L 1513, n° 55).

3. Contribuables liés par un pacte civil de solidarité (PACS).

12Les dispositions fiscales relatives au PACS prévoient que les règles d'imposition, d'assiette, de liquidation de l'impôt sur le revenu ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle de cet impôt, prévues pour les contribuables mariés s'appliquent aux partenaires liés par un PACS qui font l'objet d'une imposition commune (CGI, art. 6-1 alinéa 3, 6-7 et 1685 bis ; LPF, art. L 286) [BOI 5 B-1-00 ].

Les indications figurant au n° 11 ci-avant et concernant les contribuables mariés sont donc transposables aux contribuables liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.