Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B81
Références du document :  5B8
5B81

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TITRE 8 CONTRÔLE DE L'IMPÔT TAXATIONS D'OFFICE PÉNALITÉS


TITRE 8

CONTRÔLE DE L'IMPÔT TAXATIONS D'OFFICE PÉNALITÉS


Le présent titre est consacré à l'étude des dispositions relatives :

- au contrôle de l'impôt sur le revenu (chap. 1 er , cf. DB 5 B 81 ) ;

- aux différents cas de taxation d'office prévus à cet égard (chap. 2, cf. DB 5 B 82 ) ;

- aux pénalités applicables en matière d'impôt sur le revenu (chap. 3, cf. DB 5 B 83 ).


CHAPITRE PREMIER

CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Edition mise à jour au 31 mars 2001)


Art. 175 A. - Le service des impôts peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales.


LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(Edition mise à jour au 31 mars 2001)


Art. L. 10. - L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.

Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.

À cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.

Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.

Art. L. 11. - À moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.

Art. L. 16. - En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.

L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code.

Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les Intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues aux 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.

Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.

Art. L. 16 A. - Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.


INTRODUCTION


En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L.10 du LPF, l'administration contrôle les déclarations de revenu global prévues à l'article 170 du CGI, en vue de l'établissement de l'impôt.

Ce contrôle a pour objet :

- de redresser les erreurs, insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, ces redressements étant opérés à partir des énonciations des divers éléments de la déclaration elle-même et des déclarations antérieurement souscrites, ou des documents figurant au dossier ou en la possession du service ;

- de s'assurer que le revenu global déclaré ou imposé au titre de chacune des années non prescrites est cohérent avec les renseignements dont le service peut faire état (train de vie, dépenses, etc.).

Avant d'exposer les règles relatives à la rectification des revenus déclarés (cf. DB 5 B 812 ), il convient de définir le domaine et les modalités de la vérification des déclarations de revenus (cf. DB 5 B 811 ).