SOUS-SECTION 2 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
SOUS-SECTION 2
Demandes de renseignements
A. CARACTÈRE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
1Les énonciations des déclarations des contribuables bénéficient d'une présomption d'exactitude et sont opposables à ces derniers, qui ne peuvent les modifier qu'en apportant la preuve du bien fondé de telles modifications. Toutefois, dès lors que le contribuable a souscrit une déclaration, il doit normalement pouvoir donner les indications nécessaires à une assiette correcte de l'impôt et fournir les renseignements propres à étayer les éléments déclarés.
2C'est pourquoi, en possession des déclarations produites par les redevables, le service procède à leur vérification à l'aide de toutes les données dont il dispose.
S'il relève ou présume quelque anomalie ou irrégularité, il peut, avant d'employer la procédure prévue à l'article L. 16 du LPF (cf. DB 5 B 8113 ), demander les renseignements qui lui paraissent utiles pour asseoir et contrôler l'impôt. Il peut le faire par écrit ou verbalement 1 .
Lorsque la demande est faite par écrit, un délai de réponse, généralement fixé à trente jours, est imparti au contribuable (LPF, art. L. 11 ).
Bien entendu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux contribuables de répondre aux demandes, verbales ou écrites, de renseignements qui ne constituent pas des demandes d'éclaircissements ou de justifications spécialement visées à l'article L. 16 du LPF (cf. DB 5 B 8113 ) et le refus ou le silence des intéressés ne peuvent entraîner ni conséquence sur la procédure de taxation, ni sanction (cf. ci-après n° 4 ).
B. DOMAINE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
3Le domaine de la demande de renseignements n'est pas fixé par la loi. En réalité, de telles demandes peuvent être faites sur tous les points à propos desquels le service désire provoquer des explications de la part des contribuables.
Comme il s'agit d'une procédure préalable à la procédure officielle de demandes d'éclaircissements ou de justifications, il faut considérer qu'elle a le même champ d'application que celle-ci.
C. SUITE À DONNER À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
4Le plus souvent, la première phase d'information aboutit soit au classement des renseignements recueillis s'ils sont jugés satisfaisants par le service et propres à justifier les éléments de la déclaration, soit, dans l'hypothèse contraire, à la procédure de rectification du revenu déclaré (cf. DB 5 B 8121, n° 1 ).
Mais si le contribuable s'abstient ou refuse de fournir les renseignements demandés, ou donne une réponse dilatoire, le service engage, selon la nature et la portée de la demande, soit la procédure prévue par l'article L. 16 du LPF (cf. DB 5 B 8113 ), soit la procédure de redressement contradictoire (cf. DB 5 B 8121 ).
1 Les demandes de renseignements ordinaires et les convocations des contribuables au bureau sont effectuées à l'aide des imprimés n os 754 et 752 prévus à cet effet.