Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B421
Références du document :  5B42
5B421

CHAPITRE 2 DÉCLARATIONS


CHAPITRE 2

DÉCLARATIONS


1Les articles 170 à 175 du CGI instituent une obligation de déclarer, qui s'applique aux personnes effectivement soumises à l'impôt et aux titulaires de certains éléments de train de vie.

Les déclarations doivent comporter l'indication des revenus imposables, ainsi que divers renseignements susceptibles de faciliter le contrôle de l'impôt.

2D'une façon générale, il est prévu deux sortes de déclarations :

- la déclaration d'ensemble qui regroupe tous les revenus perçus par un contribuable et les membres de sa famille ou seulement ceux de ces revenus qui sont imposables à l'impôt sur le revenu, lorsque l'intéressé n'est pas passible de cet impôt sur l'ensemble de ses revenus ;

- les autres, dites annexes ou spéciales, concernent des catégories de revenus bien déterminées.


SECTION 1

Déclaration d'ensemble



  A. PERSONNES TENUES DE SOUSCRIRE UNE DÉCLARATION


1En vertu de l'article 170 - 1 du CGI, toute personne imposable à l'impôt sur le revenu doit souscrire une déclaration d'ensemble de ses revenus. (Au sujet de la définition de ces personnes, cf. DB 5 B 1 ).

2L'obligation prévue à l'article 170 - 1 précité est étendue, par l'article 170 bis du CGI, aux personnes qui disposent, quel que soit le montant de leur revenu, de certains éléments de train de vie, à savoir :

- les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes, ou un yacht ou un bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

- les personnes qui emploient un employé de maison ;

- les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires permanentes ou temporaires en France ou hors de France ;

- les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé au cours de l'année d'imposition :

. 1 000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris ;

. 750 F dans les autres localités.

Compte tenu de la modicité de ces derniers chiffres, il convient d'appliquer avec souplesse la disposition relative aux résidences principales. En pratique, il ne sera pas exigé de déclaration des occupants de logements très modestes, sauf élément particulier d'information concernant leur train de vie ou leur revenu.

Pour l'application de l'article 170 bis, il convient de tenir compte des éléments possédés par l'ensemble des personnes composant le foyer.

En effet, le principe issu de l'article 6 - 1 du CGI, selon lequel chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu à raison de tous les revenus du foyer, conduit à retenir les éléments que possèdent le contribuable lui-même (les conjoints pour les personnes mariées), les enfants à charge dont l'imposition séparée n'est pas demandée, les enfants rattachés au foyer fiscal (CGI, art. 6 - 3) et les personnes à charge au sens de l'article 196 A bis du CGI.


  B. PORTÉE DE L'OBLIGATION DE DÉCLARER


31. Toute personne imposable à l'impôt sur le revenu, quelle que soit sa nationalité, doit produire une déclaration chaque année et la renouveler même si ses revenus n'ont pas subi de modifications par rapport à l'année précédente.

Par ailleurs, la production des déclarations spéciales de bénéfices ou de revenus ne saurait dispenser le contribuable de souscrire la déclaration d'ensemble de ses revenus. Cette obligation joue, en effet, même à l'égard des personnes qui n'ont disposé que de revenus figurant sur ces déclarations.

Le défaut de production de la déclaration d'ensemble peut entraîner la taxation d'office des revenus, si le contribuable n'a pas régularisé sa situation spontanément ou dans les trente jours d'une première mise en demeure (LPF, art. L. 66 et L. 67). Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à une mise en demeure dans les cas prévus au 2 è alinéa de l'article L. 67 du LPF (cf. DB 5 B 8211 ).

4 Cas particulier des contribuables placés sous le régime du forfait agricole

Les contribuables disposant de revenus agricoles évalués forfaitairement doivent souscrire une déclaration d'ensemble, même s'ils ne sont imposables qu'à raison de ces seuls revenus.

Si, à l'expiration du délai légal de déclaration, le forfait agricole n'a pas encore été arrêté par le service, les intéressés doivent le faire savoir sur leur déclaration n° 2042 C en cochant la case correspondante. Dans ce cas, le service ajoute le montant du forfait établi ultérieurement aux autres revenus éventuellement déclarés (cf. DB 5 B 4217 n° 9 ).

52. L'obligation de déclarer, étant générale, s'applique à toutes personnes françaises ou étrangères, qui sont passibles de l'impôt sur le revenu par voie de rôle, même si elles n'ont pas en France leur domicile ou une résidence.

Mais, en vertu de l'article 170 - 1 , al. 2, du CGI, un contribuable qui n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices peut limiter sa déclaration à l'indication de ceux de ses revenus ou bénéfices soumis à l'impôt.

Cette disposition s'applique notamment aux personnes non-domiciliées en France, mais y possédant une ou plusieurs habitations secondaires. Celles-ci peuvent en effet être tenues de déclarer les revenus d'origine française à raison desquelles elles se trouvent imposables, lorsque leur montant dépasse le revenu forfaitaire déterminé conformément à l'article 164 C du code précité (cf. DB 5 B 7112 ). À défaut de revenus de source française ou lorsque ces revenus sont inférieurs à trois fois la valeur locative de la ou des habitations dont ils disposent en France, les intéressés doivent, sous peine d'encourir éventuellement une taxation d'office, déclarer la valeur locative de la ou des habitations en cause pour permettre éventuellement l'établissement d'une imposition conformément à l'article précité.