Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B7112
Références du document :  5B7112

SOUS-SECTION 2 LE CONTRIBUABLE DISPOSE D'UNE HABITATION EN FRANCE


SOUS-SECTION 2

Le contribuable dispose d'une habitation en France


1Les contribuables domiciliés hors de France (y compris ceux domiciliés dans les territoires d'outre-mer qui n'ont pas conclu une convention fiscale avec la métropole) peuvent être soumis à l'impôt en France s'ils y disposent d'une habitation à quelque titre que ce soit (situation de droit ou de fait), directement ou sous le couvert d'un tiers (CGI, art. 164 C ).

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes remplissant les conditions exposées à la DB 5 B 7121 n° 3 .


  A. EXISTENCE D'UNE HABITATION


2Est considéré comme habitation tout local (maison entière, partie d'une maison, appartement) destiné à être habité.

Le fait que le mobilier ait été réuni dans certaines pièces n'enlève pas au local son caractère d'habitation, dès lors que ce mobilier est suffisant pour rendre l'appartement normalement habitable et qu'il peut être rapidement remis en place (CE, arrêt du 16 juin 1947, n° 74854, RO, p. 246).

De même, constitue une habitation tout logement qui est en état d'être habité.

Par suite, un contribuable domicilié à l'étranger qui est propriétaire en France d'un appartement habitable est imposable sur une base forfaitaire en fonction de la valeur locative de cette résidence, alors même que l'appartement aurait été vidé de ses meubles en vue d'y effectuer des réparations (CE, arrêt du 10 juillet 1981, n° 21406, RJ, III, p. 114).

En revanche, un local servant uniquement de garde-meubles pour un contribuable qui a quitté la France ne saurait être considéré comme une habitation.

De même, une maison faisant l'objet de travaux destinés à la rendre habitable ne devient une habitation qu'à compter de la fin de ces travaux (CE, arrêt du 25 octobre 1968, n° 73396, RJCD, 1 ère partie, p. 301).

Enfin, un appartement non garni de meubles, en attente de location ou de vente et n'ayant pas donné lieu à la conclusion des contrats usuels d'abonnement à l'eau, à l'électricité ou au gaz ne peut être considéré comme une habitation (CE, arrêt du 13 juin 1980, n° 10716).


  B. MODE DE DISPOSITION DE L'HABITATION


3Les contribuables doivent avoir à leur disposition pendant tout ou partie de l'année, une ou plusieurs habitations, soit à titre de propriétaire, d'usufruitier, de locataire ou d'occupant, soit encore comme associés de sociétés immobilières.


  I. Notion de disposition


4Le contribuable doit avoir la disposition de l'habitation sans qu'il y ait lieu d'ailleurs de rechercher si elle a été effectivement occupée (CE, arrêt du 24 juillet 1939, n° 65912, RO, p. 432).

Par suite, lorsque l'habitation est indisponible soit juridiquement (notamment si elle est donnée à bail), soit en fait (cas de force majeure résultant, par exemple, de l'état de guerre), la condition de résidence habituelle nécessaire pour légitimer l'application de l'impôt n'est pas remplie.

Toutefois pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'indisponibilité soit absolue. Si elle est seulement limitée dans le temps, ou si elle n'existe qu'à l'égard du contribuable ou de certains membres de sa famille, l'habitation doit être regardée, comme restant à la disposition de l'intéressé.

Ainsi, un étranger, qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion mis à exécution, n'en est pas moins imposable (avec son épouse) s'il a disposé sur notre territoire d'une habitation au profit de sa femme qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'une imposition distincte (CE, arrêts des 23 décembre 1927 et 8 mars 1929, n° 80602, RO, n° 5247).


  II. Disposition à quelque titre que ce soit (propriétaire, usufruitier, locataire ou associé de sociétés immobilières ou simple occupant)


5En principe, la disposition d'une habitation est fondée sur une situation de droit, à savoir la propriété, l'usufruit, le droit d'habitation ou la location. Par suite, une personne qui a donné en location l'immeuble dont elle est propriétaire ou sous-loué celui dont elle est locataire ne peut, en règle générale, être considérée comme en ayant la disposition.

Toutefois, la disposition d'une habitation peut également résulter d'une situation de fait.

Diverses décisions du Conseil d'État ont été rendues à ce propos.

6 Situation de droit. - Conformément à la jurisprudence, doivent être considérés comme ayant la disposition d'une habitation :

- un étranger qui, en vertu d'un legs universel, a acquis la propriété d'un immeuble situé en France et qui, nonobstant des mesures d'administration des biens du de cujus prises à la requête d'autres héritiers, est en droit d'habiter dans cet immeuble (CE, arrêt du 24 juin 1939, n° 65912, RO, p. 433) ;

- des conjoints qui disposent de l'appartement dont la femme est propriétaire (CE, arrêt du 13 novembre 1964, n° 51615) ;

- une épouse séparée de fait qui occupe en France un logement dont son conjoint, qui réside à l'étranger, est propriétaire (CE, arrêt du 16 février 1983, n° 28052) ;

- une personne qui est propriétaire d'un appartement en France bien qu'elle ait autorisé un tiers à y résider habituellement, car une telle situation de fait n'a pas pour effet de lui ôter la disposition de cette résidence (CE, arrêt du 12 mai 1976, n° 408, RJ n° III, p. 92) ;

- une personne qui est locataire en France, depuis plusieurs années, d'un appartement où ses enfants mineurs habitent avec des domestiques et où elle-même séjourne lors de ses passages dans notre pays (CE, arrêt du 19 mai 1976, n° 97216, RJ n° III, p. 98).

Cas particulier : Membres des sociétés immobilières transparentes.

Les associés de sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale sont considérés comme de véritables propriétaires.

Par suite, doit être regardé comme ayant en France une habitation à sa disposition, un contribuable qui est propriétaire d'actions d'une société de construction lui donnant vocation à l'usage exclusif d'une villa située en France et à son attribution en pleine propriété lors de la dissolution de la société (CE, arrêt du 18 avril 1966, n° 64381, RO, p. 140). Il en est ainsi, même si les locaux attribués à ces propriétaires de parts n'ont été mis à leur disposition qu'en attendant d'être vendus (CE, arrêt du 6 février 1970, n° 75053).

7 Situation de fait. - La disposition de l'habitation peut également résulter d'une situation de fait : habitation louée fictivement à un proche parent ou jouissance de fait sous le couvert d'une société ou d'un organisme quelconque.

À cet égard, il convient de souligner que l'imposition peut concerner, par exemple, les personnes disposant, en fait, d'immeubles sis en France par l'intermédiaire d'une société écran située dans un « paradis fiscal » (Anstalt du Liechtenstein, par exemple).

Doit être ainsi regardé comme ayant en France la disposition d'une habitation :

- un contribuable domicilié à l'étranger, mais qui est locataire à vie d'une habitation en France dans la ville où se trouve le centre de ses affaires et où il fait de fréquents séjours. Au cas particulier, il n'a pas été tenu compte du fait que l'intéressé avait sous-loué cette habitation à son frère, lequel n'avait pas cessé d'occuper son propre logement (CE, arrêt du 20 décembre 1946, n os 76836 et 76957, RO, p. 109) ;

- un contribuable domicilié à l'étranger, qui avait en fait la disposition d'un immeuble donné en location à son neveu. En l'espèce, l'intéressé supportait de nombreuses charges, faisait assurer à son propre nom le mobilier et séjournait dans l'immeuble chaque année, accompagné de son propre personnel domestique (CE, arrêt du 10 mai 1963, n° 56831, RO, p. 334) ;

- un contribuable qui a en fait la disposition pour usage personnel d'un appartement loué à sa mère dans un immeuble dont il est propriétaire (CE, arrêt du 28 juin 1967, n° 57330) ;

- un contribuable qui a donné à bail la résidence qu'il possède en France dès lors que ce bail n'a pas, en réalité, reçu d'exécution (CE, arrêt du 24 juillet 1981, n° 21922) ;

- un contribuable, locataire d'une habitation en France qu'il a donnée en sous-location dès lors que le contrat de sous-location est fictif (CE, arrêt du 21 décembre 1983, n° 27685).

8En revanche, dans les cas suivants, les éléments de fait recueillis n'ont pas été jugés suffisants pour écarter la situation juridique créée et pour établir la disposition d'une habitation en France.

Une personne domiciliée à l'étranger, propriétaire en France d'un appartement qu'elle donnait en location, était titulaire tant de la police d'assurance du mobilier placé dans l'appartement que des abonnements d'électricité et de téléphone. Malgré ces circonstances, il n'était pas établi que le contribuable ait continué à disposer de l'appartement litigieux. Il résultait de l'instruction, en effet, que l'intéressé et sa famille avaient séjourné à l'hôtel dans la même ville (CE, arrêt du 8 mai 1964, n° 56768, RO, p. 87) 1 .

Une personne qui, lors de ses séjours en France, résidait dans un appartement mis à sa disposition à titre gracieux (CE, arrêt du 17 janvier 1962, n° 49318, RO, p. 17).

 

1   Dans cette affaire, l'article 164 C avait cependant été éventuellement applicable à raison de la disposition de la chambre d'hôtel (cf. CE, arrêt du 13 juillet 1968 cité plus loin, DB 5 B 7122, n° 14 ).