Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B131
Références du document :  5B131

SECTION 1 SALARIÉS, PENSIONNÉS, CRÉDIRENTIERS DONT LE REVENU GLOBAL N'EXCÈDE PAS LE MINIMUM GARANTI (CGI, ART. 5-2°)


SECTION 1

Salariés, pensionnés, crédirentiers dont le revenu global
n'excède pas le minimum garanti

(CGI, art. 5-2° )


1Conformément aux dispositions de l'article 5-2° du CGI, les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail sont affranchies de l'impôt sur le revenu.

Cette exonération, particulière aux salariés, pensionnés et crédirentiers est indépendante de la situation et des charges de famille du contribuable.

Elle appelle les commentaires suivants.


  I. Le minimum garanti


2Pour apprécier si le régime spécial d'exonération est applicable, il convient de retenir le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 du Code du travail, basé notamment sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation.

Ainsi, le montant annuel du « minimum garanti » auquel doit être comparé le revenu global du contribuable s'élève à :

- 35 400 F pour les revenus imposables au titre de 1993 ;

- 35 990 F pour les revenus imposables au titre de 1994 ;

- 36 520 F pour les revenus imposables au titre de 1995 ;

- 37 520 F pour les revenus imposables au titre de 1996 ;

- 37 770 F pour les revenus imposables au titre de 1997 ;

- 38 080 F pour les revenus imposables au titre de 1998.


  II. Personnes bénéficiaires


3La mesure vise les contribuables dont les revenus nets de l'année considérée, abstraction faite le cas échéant des déficits des années antérieures, sont constitués principalement par des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères. Cette condition est supposée remplie lorsque les traitements, salaires, pensions ou rentes viagères représentent plus de la moitié du revenu.

4Pour l'établissement de cette proportion, les revenus des différentes catégories sont retenus dans les conditions suivantes :

- traitements, salaires : chiffre obtenu après la déduction des frais professionnels prévue à l'article 83-3° du CGI, (déduction forfaitaire avec minimum de 2 310 F 1 pour 1998, 2 290 F 2 pour 1997, 2 270 F pour 1996, 2 230 F pour 1995, 2 190 F pour 1994 et 2 160 F pour 1993 ; déduction supplémentaire s'il y a lieu, ou déduction du montant réel des frais) mais avant application de l'abattement de 20 % ;

- pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit : montant des arrérages après application de l'abattement de 10 %, prévu par l'article 158-5 a, 2e et 3e alinéa du CGI, mais avant application de l'abattement de 20%. Il est précisé que l'abattement de 10 % comporte un minimum de 2 040 F pour les revenus de 1998, 2 020 F pour les revenus de 1997, 2 000 F pour les revenus de 1996, 1 960 F pour les revenus de 1995, 1 930 F pour les revenus de 1994 et 1 900 F pour les revenus de 1993, apprécié au niveau de chaque titulaire de pension ou de retraite ;

- rentes viagères constituées à titre onéreux : fraction imposable de ces rentes, après application des pourcentages dégressifs prévus à l'article 158-6 du CGI ;

- autres catégories de revenus : somme nette mentionnée sur la déclaration générale des revenus, en faisant abstraction, le cas échéant, des déficits des années antérieures.


  III. Détermination du revenu global à comparer au minimum garanti


5Le revenu global à comparer au minimum garanti est constitué par le total des revenus nets, tels qu'ils sont définis au paragraphe II ci-dessus, avant application de l'abattement spécial pour les personnes âgées et de l'abattement pour les enfants à charge ayant fondé un foyer distinct, mais après déduction des déficits des années antérieures et des charges déductibles du revenu global.

6 Remarque. - Les titulaires de traitements, salaires ou pensions sont susceptibles de bénéficier de l'exonération mentionnée ci-dessus ou de celle qui est prévue à la section 2 ci-après. Il convient de leur appliquer la plus avantageuse.

 

1   5 040 F pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an.

2   5 000 F pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an.