Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B6321
Références du document :  5B632
5B6321

SECTION 2


SECTION 2


Année du transfert de domicile hors de France

1Les modalités d'imposition des contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France sont fixées par les articles 167 et 167 bis du CGI.

Ces modalités sont différentes selon qu'il s'agit :

2- des revenus et plus-values réalisés ou dont le contribuable a disposé jusqu'à la date de son départ ;

3- des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux en report ou constatée à la date du transfert du domicile hors de France.

4La première sous-section traitera des modalités d'imposition des « revenus courants » visés au n° 2 ci-dessus, dont les règles sont prévues au 1 de l'article 167 du CGI.

5La deuxième sous-section traitera des modalités particulières de déclaration et d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux en report ou constatées à la date du transfert, dont les règles, applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998, sont prévues au 1 bis de l'article 167 et à l'article 167 bis du CGI.


SOUS-SECTION 1

Modalités d'imposition des revenus courants prévues au 1 de l'article 167 du CGI



  A. TRANSFERT DU DOMICILE À L'ÉTRANGER



  I. Contribuable non passible de l'impôt sur le revenu postérieurement au transfert de son domicile à l'étranger


1. Détermination du revenu imposable.

1En application du 1 de l'article 167 du CGI, la base d'imposition du contribuable qui transfère son domicile à l'étranger doit comprendre pour l'année de ce transfert

- les revenus dont l'intéressé a disposé jusqu'à la date de son départ ;

- les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles taxables selon le régime du bénéfice réel, qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ;

- les revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ;

- les revenus dont l'imposition a été différée. Il en est ainsi de la fraction imposable des indemnités de départ à la retraite dont l'imposition a été différée sur les années à venir en application de l'article 163 A du CGI (cf. DB 5 B 263 ).

Ces revenus doivent être imposés d'après les règles applicables pour l'année de l'imposition.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, le montant du forfait annuel est réduit suivant la durée de la période écoulée entre le 1 er janvier et la date du départ 1 .

Toutefois, les régimes du forfait BIC et de la déclaration contrôlée en matière de BNC, ont été supprimés à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.

Dès lors, jusqu'à l'imposition des bénéfices de l'année 1998, dans le cas où un commerçant industriel ou artisan, placé sous le régime du forfait, cédait ou cessait son entreprise au moment de son départ à l'étranger, c'était le bénéfice fixé dans les conditions prévues à l'article 201-2 du CGI dans sa rédaction en vigueur à l'époque (cf. DB 5 B 611, n° 4 ) qui servait de base à l'imposition établie en vertu de l'article 167-1 du même code.

2. Déclaration.

2Pour les contribuables qui transféraient leur domicile hors de France avant le 9 septembre 1998, le paragraphe 2 de l'article 167 prévoyait qu'une déclaration provisoire devait être produite dans les dix jours qui précédaient la demande de passeport. Dans le cas où il n'était pas fait de demande de passeport, la déclaration devait être produite dans les dix jours qui précédaient le départ.

Pour les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998, la déclaration provisoire doit être produite dans les trente jours qui précèdent ce transfert.

Cette déclaration est soumise aux règles prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle doit donc être rédigée dans la forme prévue pour les déclarations annuelles et comporter, en particulier, l'indication, par nature de revenus, des éléments composant le revenu global imposable.

Le défaut de déclaration dans le délai indiqué ci-dessus et l'insuffisance de déclaration devraient donner lieu à l'application des sanctions prévues en pareil cas à l'égard des déclarations annuelles.

Toutefois, le texte légal précise que la déclaration provisoire peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ et qu'elle est considérée comme confirmée par l'intéressé s'il ne souscrit pas une déclaration rectificative dans ce délai. Il s'ensuit que les insuffisances tenant au caractère approximatif de la déclaration provisoire ne donnent lieu à pénalités que si elles n'ont pas été réparées dans le délai ainsi prévu 2 .

Remarque : les décrets n° 84-310 du 27 avril 1984 et n° 87-844 du 16 octobre 1987 ont prévu un dispositif concernant une aide au retour versée aux travailleurs immigrés regagnant leur pays d'origine.

Les modalités de déclaration de cette aide par les bénéficiaires avant leur départ sont exposées DB 5 F 1122, n os19 et suiv.

3. Etablissement des impositions.

3Les impositions doivent être établies et mises en recouvrement dans le plus bref délai.


  II. Contribuable passible de l'impôt sur le revenu postérieurement au transfert de son domicile à l'étranger


1. Détermination du revenu imposable.

4Le revenu imposable au titre de l'année du transfert du domicile est constitué par la somme des éléments suivants :

a. Période antérieure au transfert.

5Montant des revenus déterminés dans les mêmes conditions que pour l'imposition immédiate (cf. ci-dessus n° 2 ).

b Période postérieure au transfert.

1° Contribuable ayant en France une ou plusieurs habitations.

6Ce contribuable entre dans le champ d'application de l'article 164 C du CGI. Pour la période considérée, son revenu imposable correspond :

- soit au forfait de trois fois la valeur locative de la ou des résidences que l'intéressé possède en France, réduit au prorata de la période comprise entre la date du transfert et la fin de l'année et, dans la mesure où l'imposition forfaitaire peut s'appliquer (cf. DB 5 B 631 n° 5 , renvoi 1 ; DB 5 B 7121 ) ;

- soit au montant des revenus de source française 3 dont il a eu la disposition ou qu'il a réalisés au cours de cette période 4 s'il est supérieur au forfait réduit ou si l'imposition forfaitaire ne s'applique pas.

2° Contribuable ne disposant plus d'une habitation en France.

7Dans ce cas, l'imposition porte sur les bénéfices et revenus perçus ou réalisés en France au cours de la période postérieure au transfert 5 .

2. Déclaration.

8Le contribuable qui transfère son domicile à l'étranger, même s'il demeure imposable en France après ce transfert, en vertu des articles 164 B ou 164 C du CGI, doit souscrire une déclaration provisoire dans le délai prévu au 2 de l'article 167 du CGI. Le contribuable fait l'objet d'une imposition immédiate dans les conditions indiquées ci-dessus, mais il ne s'agit que d'une imposition provisoire qui doit être régularisée ultérieurement (cf. n° 9 ci-après).

Pour obtenir le bénéfice de l'exonération visée à l'article 3 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29. 12. 1994)[cf. DB 5 B 7121, n° 6 ], les contribuables doivent joindre à cette déclaration provisoire un document établi sur papier libre :

- précisant l'adresse de la ou des habitations dont ils conservent la disposition en France durant la période de leur expatriation ;

- accompagné de justifications établissant que le transfert du domicile fiscal est motivé par des impératifs d'ordre professionnel. Il pourra s'agir, par exemple, pour les salariés d'une copie du contrat de travail ou de tout autre document de nature à justifier l'exercice à titre principal d'une activité professionnelle dans le pays ou territoire concerné.

9La déclaration provisoire souscrite au moment du transfert du domicile à l'étranger par un contribuable qui reste imposable en France postérieurement à ce transfert, doit être complétée par la souscription d'une déclaration définitive des revenus perçus pendant l'année entière.

Cette déclaration doit être faite dans le délai et sous les mêmes sanctions que les autres déclarations annuelles. Par suite, les contribuables qui restent imposables en France postérieurement au transfert de leur domicile à l'étranger pourront bénéficier des prolongations spéciales de délai accordées aux contribuables domiciliés hors de France (cf. DB 5 B 7125 ).

Bien entendu, l'imposition établie au moment du transfert du domicile à l'étranger vient en déduction de celle qui est établie l'année suivante pour toute l'année d'imposition.


  III. Contribuable imposable suivant la règle du taux effectif


10En cas de transfert du domicile fiscal de France à l'étranger, les dispositions prévues pour les personnes domiciliées ne sont applicables qu'aux revenus de la période de domiciliation en France. Pour calculer le taux d'imposition effectif des revenus imposables de l'année du transfert, cf. DB 5 B 631, n° 6 .


  B. CONTRIBUABLE TRANSFÉRANT SON DOMICILE DANS UN TERRITOIRE FRANÇAIS D'OUTRE-MER


11Le contribuable qui transfère son domicile dans un territoire d'outre-mer n'est pas tenu de souscrire une déclaration provisoire et il n'y a pas lieu à imposition immédiate dans la mesure où il ne dispose pas de plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux en report d'imposition ou constatées, taxables dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 167 du CGI ou à l'article 167 bis du même code (cf. DB 5 B 6322, n° 19 ). En revanche, l'intéressé doit normalement souscrire l'année suivante 6 une déclaration comprenant tous les éléments nécessaires à la détermination de son revenu imposable pour l'année entière.

12Ce revenu imposable est constitué par la somme des éléments suivants :

1° Période antérieure au transfert de domicile.

Montant des revenus dont le contribuable a disposé ou qu'il a réalisés jusqu'à la date de ce transfert, à l'exclusion de ceux qu'il a acquis avant cette date sans en avoir la disposition.

132° Période postérieure.

Pour cette période, on ne doit retenir que le revenu imposable résultant de l'application soit de l'article 164 B, soit de l'article 164 C du CGI.

 

1   Toutefois le bénéfice forfaitaire agricole peut être partagé au prorata de la part des produits revenant respectivement à l'exploitant sortant et à l'exploitant entrant, sur demande expresse et conjointe des intéressés indiquant les conditions exactes dans lesquelles ces produits ont été ou seront répartis (CGI, art. 77, al. 3).

2   Le délai de deux mois est, si le contribuable demeure imposable en France, prolongé du délai particulier accordé aux contribuables résidant à l'étranger.

3   Cf. DB 5 B 7122 .

4   Bien entendu, doivent être exclus de ce montant, les revenus acquis lors du transfert et qui ont déjà été compris dans les revenus taxables de la période antérieure.

5   Bien entendu, doivent être exclus les revenus acquis lors du transfert et qui ont déjà été compris dans les revenus taxables de la période antérieure.

6   Compte tenu des prolongations spéciales de délai accordées aux contribuables domiciliés hors de France (cf. DB 5 B 7125 ).