Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B2631
Références du document :  5B263
5B2631
Annotations :  Lié au BOI 5F-8-00
Lié au Rescrit N°2010/7

SECTION 3 ÉTALEMENT SUR LES ANNÉES À VENIR DE LA FRACTION IMPOSABLE DES INDEMNITÉS DE DÉPART À LA RETRAITE


SECTION 3  

Étalement sur les années à venir de la fraction imposable
des indemnités de départ à la retraite


L'article 3-VIII de la loi de finances pour 1989, codifié à l'article 163 A du CGI, a institué un régime particulier d'étalement pour les indemnités de départ ou de mise à la retraite. Elles peuvent, sur demande de leur bénéficiaire, être réparties par parts égales sur l'année de la perception et les trois années suivantes pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

Ce dispositif s'applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 1988.

Il y aura lieu d'examiner :

- le champ d'application et la définition des revenus concernés (sous-section 1) ;

- les conditions et modalités de l'étalement sur les années à venir (sous-section 2).


SOUS-SECTION 1

Champ d'application : définition des revenus concernés


1Le dispositif résultant de l'article 163 A du CGI s'applique à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite.

2Toutefois, compte tenu de la similitude des situations de départ en retraite et en préretraite, la fraction imposable des indemnités versées à l'occasion de départs en préretraite, quel que soit le cadre dans lequel ces départs s'effectuent (préretraite-licenciement du FNE ou autres formes de départ en préretraite) peut bénéficier, sous les mêmes conditions, des modalités particulières d'imposition prévues par l'article 163 A du CGI.

Remarque :

3Les sommes perçues lors du départ et qui n'ont pas de lien avec la retraite ou la préretraite, telles, par exemple, les indemnités de congés payés (cf. DB 5 F 1144, n° 3 ), sont imposables dans les conditions de droit commun. Elles ne peuvent, bien entendu, ni entrer dans le champ d'application de l'article 163-0A du CGI, ni dans celui de l'article 163 A du même code.

Les différentes situations de départ concernées par ces dispositions, ainsi que la définition de la fraction imposable des indemnités de départ correspondantes sont brièvement exposées ci-dessous. Pour plus de précisions sur ces points, cf. DB 5 F 1142 .


  A. DÉPART EN RETRAITE


1. Départ à l'initiative du salarié.

4Cette situation est celle des salariés qui, quel que soit leur âge, quittent volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite.

La fraction imposable de l'indemnité légale ou conventionnelle qui est perçue à cette occasion, est celle qui excède la somme de 20 000 F, conformément à l'article 81-22° du CGI.

2. Départ à l'initiative de l'employeur.

5Cette situation qualifiée de « mise à la retraite » s'entend de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur lorsque le salarié remplit simultanément les deux conditions suivantes :

- il a atteint l'âge de départ à la retraite fixé par la convention collective, l'accord collectif ou le contrat de travail ou, à défaut, l'âge d'ouverture du droit à pension (par exemple : 60 ans dans le régime général de la Sécurité sociale) ;

- il peut bénéficier d'une retraite à taux plein.

6La fraction imposable de l'indemnité de mise à la retraite est celle qui excède le montant destiné à réparer le préjudice autre que financier subi par le salarié. Cette situation devant être appréciée au cas par cas, il est admis à titre de règle pratique que le montant imposable de l'indemnité est celui qui est versé au-delà de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ou à défaut du montant minimum fixé par la loi. En tout état de cause, la fraction exonérée de l'indemnité ne peut être inférieure à 20 000 F.


  B. DÉPART EN PRÉRETRAITE


7Le régime fiscal des indemnités versées dans les cas de départ en préretraite est exposé dans la DB 5 F 1142 n°s 22 à 26 .


  C. DÉPARTS EN RETRAITE OU EN PRÉRETRAITE DANS LE CADRE D'UN PLAN GLOBAL DE RÉDUCTION D'EFFECTIFS


8En cas de départ en retraite ou en préretraite dans le cadre d'un plan global de réduction d'effectifs, l'indemnité qui est versée suit le régime fiscal des indemnités de licenciement si les conditions de « mise à la retraite » ne sont pas remplies (ces conditions sont rappelées n° 5 ci-dessus) :

La fraction imposable de l'indemnité susceptible de bénéficier du système d'étalement sur les années à venir est celle qui excède la partie de cette indemnité destinée à réparer un préjudice autre que financier. Ce préjudice devrait être apprécié cas par cas. Toutefois, il a été admis, à titre de règle pratique, que l'indemnité est exonérée dans la limite de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ou à défaut par la loi.

9Lorsque les conditions de « mise à la retraite » sont satisfaites, l'indemnité perçue suit le régime fiscal des indemnités de mise à la retraite. La fraction imposable susceptible de bénéficier des modalités de taxation prévues à l'article 163 A du CGI est donc identique à celle qui est définie au n° 5 ci-dessus.