Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B63
Références du document :  5B63
Annotations :  Lié au BOI 5B-10-12

CHAPITRE 3 ACQUISITION D'UN DOMICILE EN FRANCE OU TRANSFERT DE DOMICILE HORS DE FRANCE


CHAPITRE 3  

ACQUISITION D'UN DOMICILE EN FRANCE
OU TRANSFERT DE DOMICILE HORS DE FRANCE



TEXTES



CODE GENERAL DES IMPOTS

(Édition mise à jour au 31 mars 2001)


Revenus de l'année de l'acquisition d'un domicile en France

Art. 166. - Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement.

Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France

Art. 167. - 1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1 er janvier et la date du départ.

1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables.

Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.

Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l'impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de l'alinéa précédent, est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit [Dispositions applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998] .

2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 et du 1 bis est produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. À défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé [Voir l'article 91 undecies de l'annexe II] .

3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute habitation en France.

Art. 167 bis. - I. 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B.

2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.

3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l'article 167.

II. 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.

Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.

Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article.

2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis.

3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1 er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis.

Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement entrainant l'expiration du sursis, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.

L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt.

4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.

III. A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.

IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les condition ? d'application du présent article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement [Voir les articles 91 undecies à 91 septdecies de l'annexe II et l'article R* 280-1 du livre des procédures fiscales] .

[Les dispositions de cet article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998] .

ANNEXE II

Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France

Art. 91 undecies. - La déclaration provisoire prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts fait apparaître distinctement sur un formulaire spécial délivré par l'administration le montant des plus-values en report et des plus-values constatées, mentionnées respectivement au 1 bis du même article et à l'article 167 bis du code précité, ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Cette déclaration spéciale indique en outre la date du transfert du domicile hors de France et l'adresse du nouveau domicile fiscal.

Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts en font la demande sur la déclaration spéciale prévue au premier alinéa. Celle-ci comporte le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du représentant fiscal désigné par le contribuable. Ce représentant s'engage, sur la même déclaration, à remplir les formalités et obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du 1 du II de l'article précité.

Art. 91 duodecies. - Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 167 bis du code général des impôts, les moins-values constatées sur les droits sociaux à la date'du transfert du domicile fiscal hors de France sont imputables sur les plus-values constatées à cette même date.

Art. 91 terdecies. - Lorsque le contribuable demande le sursis de paiement prévu au deuxième alinéa du 1 bis de l'article 167 ou au premier alinéa du 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt afférent aux plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux imposables à raison du transfert du domicile hors de France ou afférent aux plus-values constatées à la date du transfert fait l'objet d'une mise en recouvrement spécifique et d'une prise en charge du rôle correspondant par le comptable du Trésor des non-résidents.

Art. 91 quaterdecies. - Pour l'application du troisième alinéa du 3 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France par le contribuable est comparable à l'impôt établi en France à condition d'être un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux et d'être calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du 2 du I de l'article 167 bis précité.

L'imputation sur l'impôt sur le revenu établi en France est effectuée par voie de dégrèvement sur justification du paiement de l'impôt acquitté hors de France par le contribuable et des éléments relatifs à sa liquidation. Cet impôt est converti en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de paiement de cet impôt.

Lorsque la cession réalisée hors de France, qui constitue le fait générateur de l'expiration du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts, est soumise à l'impôt en France en application des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, cette dernière imposition est établie sur la plus-value déterminée par différence entre le prix de cession des titres et leur valeur retenue à la date du transfert du domicile hors de France.

Art. 91 quindecies. - Avant le 1 er mars de l'année suivant celle de la transmission, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres, le contribuable acquitte l'impôt dû à raison de l'événement qui entraîne l'expiration partielle ou totale du sursis d'imposition. Il joint à l'appui de son paiement une copie de l'avis d'imposition faisant apparaître le montant des droits bénéficiant du sursis de paiement.

Art. 91 sexdecies. - Pour l'application du 4 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque la situation du contribuable n'a pas été régularisée dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure adressée à son représentant.

Art. 91 septdecies. - Le dégrèvement d'office des impositions en sursis afférentes aux titres restés dans le patrimoine du contribuable à la date de son retour en France ou, s'agissant de l'impôt en sursis en application du premier alinéa du 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant'la date de son départ, est subordonné au dépôt de la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable est à nouveau résident de France ou de l'année d'expiration du délai de cinq ans. Cette déclaration est déposée au centre des impôts des non-résidents.

La levée des garanties correspondantes ne peut être prononcée qu'après le dégrèvement d'office mentionné au premier alinéa.

Le contribuable peut alors prétendre au remboursement des frais de constitution de garantie qu'il a supportés dans les conditions prévues aux articles R* 208-3 à R* 208-6 du livre des procédures fiscales.


LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

(Edition mise à jour au 31 mars 2001)


Art. R* 280-1. - Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts doivent faire parvenir au comptable du Trésor des non-résidents une proposition de garanties dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R* 277-1 au plus tard huit jours avant la date du transfert du domicile hors de France. Il en est délivré récépissé.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article R* 277-1, des articles R* 277-2 à R. 277-4 et de l'article R. 277-6 sont applicables.


INTRODUCTION


Les contribuables domiciliés en France sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou non. Mais, les intéressés ne sont tenus à l'obligation fiscale illimitée que pour la période au cours de laquelle ils ont en France leur domicile.

En application de ce principe, les articles 166 , 167 et 167 bis du CGI fixent les règles d'imposition en cas de transfert de domicile entre la France et l'étranger.

Ainsi, en vertu de l'article 166 du CGI, les contribuables précédemment domiciliés à l'étranger sont imposables au titre de l'année de l'établissement de leur domicile en France, à raison des revenus qu'ils ont réalisés ou dont ils ont eu la disposition à compter du jour de cet établissement.

Inversement, l'article 167-1 du CGI dispose que les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l'étranger sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année de ce transfert, à raison des revenus qu'ils ont réalisés ou dont ils ont eu la disposition jusqu'à la date de leur départ, ainsi que des revenus qu'ils ont acquis sans en avoir la disposition avant cette date.

En outre, l'article 24 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) codifiée au I bis de l'article 167 et à l'article 167 bis, prévoit l'imposition immédiate, à la date du transfert du domicile hors de France lorsque ce transfert est effectué à compter du 9 septembre 1998 :

- des plus-values d'échange ou de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été antérieurement reportée ;

- des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160 du CGI 1 .

Ce nouveau dispositif est toutefois assorti de la possibilité pour le contribuable transférant son domicile hors de France, de bénéficier, sous certaines conditions, du sursis de paiement voire du dégrèvement d'office de l'impôt correspondant à ces plus-values.

Les deux cas de changement de domicile seront successivement examinés :

1. l'année de l'acquisition d'un domicile en France (section 1) ;

2. l'année du transfert du domicile hors de France (section 2).

 

1   En raison de la suppression de l'article 160 du CGI à compter du 1 er janvier 2000, il s'agit depuis cette date des droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A du CGI et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B du CGI.