B.O.I. N° 14 DU 10 FEVRIER 2012
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 C-1-12
N° 14 DU 10 FEVRIER 2012
INSTRUCTION DU 8 FEVRIER 2012
PRECISIONS SUR LE CHAMP ET L'ENTREE EN VIGUEUR DU PASSAGE A 7 % DU TAUX DE TVA
(C.G.I., art. 278-0 bis)
NOR : ECE L 12 30004 J
Bureau D 2
PRESENTATION
L'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 relève le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % à 7 %, à l'exclusion des biens et services visés à l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI). La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.A compter du 1 er janvier 2012, le champ d'application du taux réduit de 5,5 % de la TVA est restreint aux seuls biens et services listés à l'article 278-0 bis du CGI (cf. annexe 1).
2.La généralité des autres biens et services, soumis au taux réduit avant cette date, sont taxés au taux réduit de 7 % à partir du 1 er janvier 2012 (cf. annexe 1).
TITRE 1 :
DISPOSITIONS GENERALES
3.L'article 13 de la loi n° 2011-1977 de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011, publiée au Journal Officiel du 29 décembre, introduit un taux réduit de 7 %.
Les opérations soumises au taux réduit de 7 % sont celles qui relevaient du taux de 5,5 % avant le 1 er janvier 2012, à l'exception de certains biens et services limitativement énumérés par l'article 278-0bis du CGI qui demeurent soumis au taux réduit de 5,5 % (cf. annexe 1).
4.Les biens et prestations suivants prévus à l'article 278-0 bis du CGI demeurent, à champ constant, soumis au taux réduit de 5,5 % :
1) l'eau 1 et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine 2 à l'exception des produits relevant du taux normal prévu à l'article 278 du CGI (DB 3 C 211 et suivants), sous réserve des ventes à emporter et à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate (cf. chapitre 3 du titre III de la présente instruction).
Pour ce qui est de l'eau fournie par les réseaux publics de distribution d'eau potable, le prix se décompose en plusieurs éléments. Aussi, le taux de 5,5 % s'applique non seulement aux parts relatives à la consommation d'eau revenant à l'exploitant du service mais également à celles qui sont reversées à l'autorité publique organisatrice du service de distribution lorsque la gestion de ce dernier est confiée à un délégataire. Ce taux s'applique également à la part du prix relative à l'abonnement 3 ainsi qu'aux redevances perçues à l'occasion de la distribution de l'eau (notamment les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique 4 , les redevances « prélèvement » ou « préservation des ressources en eau » perçues au profit de l'agence de l'eau et les redevances perçues au profit de Voies navigables de France à raison des prélèvements opérés dans le domaine public fluvial).
En revanche, le taux de 7 % s'applique aux opérations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau visées à la DB 3 C 223 ainsi qu'aux prestations d'assainissement sur le fondement du b de l'article 279 du CGI 5 .
Lorsque les prestations d'assainissement sont facturées conjointement avec la distribution de l'eau, les règles de ventilation prévues aux 37 . et 38 . s'appliquent ;
2) a. les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1 er et 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (DB 3 C 2162 ) ;
b. les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget (DB 3 C 2162 ) ;
c. les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves (DB 3 C 2162 et BOI 3 C-1-02 ) ;
d. les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète (DB 3 C 2162 ) ;
e. les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires (DB 3 C 2162 ) ;
f. les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (DB 3 C 2162 ) .
3) les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération (DB 3 C 2294 ; BOI 3 C-1-07 et 3 C-1-09 ) ;
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
4) la fourniture de repas dans les cantines scolaires par des prestataires extérieurs dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré (DB 3 C 2212 ) ;
5) la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (DB 3 C 2211 et BOI 3 C-2-04 ).
En revanche, la fourniture de nourriture à destination du personnel de ces établissements est soumise au taux réduit de 7 %.
6) les prestations de services exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne, fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, dont la liste est fixée par décret (DB 2211 et BOI 3 C-6-06 ).
5.Toutes les autres opérations auparavant soumises au taux réduit de 5,5 % relèvent du taux réduit de 7 %.
Ainsi, l'ensemble de la DB, des BOI, des rescrits et de toutes autres précisions doctrinales de l'administration (ex. : les réponses ministérielles) qui visent « le taux réduit de 5,5 % » ou simplement « le taux réduit » devront s'entendre comme visant le taux réduit de 7 %, sauf exceptions expresses.
6.Par ailleurs, le taux réduit de 7 % s'applique :
- aux entrées des concerts donnés dans des établissements où il est facultatif de consommer pendant les séances y compris les 140 premières représentations qui sont désormais exclues du taux de 2,10 % ;
- aux prestations correspondant aux droits d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ;
- aux ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exception des boissons alcooliques ;
- aux livres numériques à compter du 1 er janvier 2012.
7.Ce nouveau taux réduit de 7 % s'applique à des prix hors TVA. Le prix hors taxe est obtenu à partir du prix taxe comprise en appliquant à ce dernier un coefficient de conversion égal à 0,934.
8.Les taux particuliers applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion pour les opérations visées aux articles 296, 296 bis et 296 ter 6 du CGI demeurent inchangés.
S'agissant de la Corse, les taux particuliers prévus à l'article 297 du CGI demeurent également inchangés. En revanche, le taux réduit de 7 % s'applique aux opérations auparavant soumises au taux réduit de 5,5 % ainsi qu'aux opérations visées au n de l'article 279 du CGI, à l'exception des biens et prestations mentionnés au présent 4 .