SOUS-SECTION 2 FOURNITURES DE REPAS DANS LES CANTINES ET À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS À VOCATION SOCIALE
SOUS-SECTION 2
Fournitures de repas dans les cantines et
à certains établissements à vocation sociale
1Les ventes à consommer sur place sont, d'une manière générale, soumises au taux normal de la TVA.
Toutefois, les ventes à consommer sur place effectuées par les cantines d'entreprises, publiques ou privées, et par les fournisseurs extérieurs de ces cantines (sociétés de restauration collective ou traiteurs collectifs) peuvent être soumises au taux réduit en application de l'article 279-a bis du CGI lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions fixées par décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 codifié à l'article 85 bis de l'annexe III à ce code.
Bénéficient également du taux réduit les ventes à consommer sur place effectuées par les fournisseurs extérieurs des cantines scolaires ou universitaires.
Il est par ailleurs rappelé que par décision du 7 juin 1983, le bénéfice du taux réduit a été étendu, sous certaines conditions, à la fourniture de repas à certains établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux non soumis à la TVA.
Ce dispositif a été étendu à compter du 1er janvier 1988 à l'ensemble des établissements de soins titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique (ancien article L. 712-8 de ce code).
Il a été admis également que le taux réduit s'applique à la fourniture de repas dans les restaurants pour personnes âgées ou nécessiteuses gérés par des municipalités ou des bureaux d'aide sociale ainsi qu'à la fourniture de repas dans les cantines de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).
A. CANTINES D'ENTREPRISES
I. Etablissements concernés
1. Principes applicables.
2Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et administratives sont soumises de plein droit à la TVA (cf. instruction administrative du 21 mars 2001 publiée au BOI 3 A-5-01 ). Ces recettes peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5% en application de l'article 279 a bis du CGI dans les conditions fixées par le décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 codifié à l'article 85 bis de l'annexe III à ce code.
Cette mesure vise les cantines d'entreprises (cantines d'entreprises, interentreprises, administratives, interadministratives) qui préparent et servent elles-mêmes les repas ou font appel à un prestataire extérieur.
En revanche, une entreprise de restauration collective qui exploite, en droit ou en fait, elle-même et pour son propre compte une cantine dans une entreprise doit soumettre ses ventes de repas servis à consommer sur place au taux normal. Cette situation est caractérisée notamment par le fait qu'elle perçoit directement le prix des repas auprès de l'usager.
2. Incidences des procédures de paiement des repas et de contrôle de l'accès aux cantines d'entreprises au moyen de cartes magnétiques personnalisées.
3La mise en place, par le gestionnaire ou par le fournisseur extérieur, d'un système de cartes magnétiques personnalisées d'accès et de paiement se traduit par la perception directe par ce fournisseur du prix des repas, en totalité ou en partie (lorsque l'employeur prend en charge une partie du prix), lors du passage des usagers à la caisse. Cet encaissement est réalisé soit à l'occasion du chargement de la carte (pré-paiement) soit par l'inscription d'un débit sur une carte de paiement (post-paiement).
Ce procédé d'encaissement direct du prix des repas auprès des usagers peut, dans certains cas, conduire à remettre en cause l'application du taux réduit de la TVA.
Toutefois, il n'exclut pas l'application de ce taux lorsque le fournisseur extérieur perçoit ces sommes en qualité de mandataire de l'organisme gestionnaire de la cantine.
Les contrats conclus entre les parties (un exemplaire du contrat doit être déposé auprès des services des impôts dont dépend chacune d'elles ; CGI, annexe III, art. 85 bis ) et les modalités de facturation et de paiement des repas doivent alors permettre d'établir que :
- le fournisseur extérieur perçoit directement auprès des usagers tout ou partie du prix des repas, au nom et pour le compte du gestionnaire de la cantine, sous la responsabilité de ce dernier et sous son contrôle ;
- la facture adressée au gestionnaire de la cantine à l'issue de chaque période de référence est établie sur la base du nombre et du prix total des repas servis ;
- les sommes encaissées directement auprès des usagers au cours ou à l'issue de chaque période de référence ont le caractère d'un simple acompte à valoir sur la facture adressée au gestionnaire de la cantine.
Ce régime n'a aucune incidence sur l'exigibilité de la TVA qui suit les règles de droit commun.
II. Opérations passibles du taux réduit
4Aux termes de l'article 279 a bis du CGI, le taux réduit s'applique aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises perçues tant par les organismes gestionnaires des cantines que par les prestataires extérieurs (sociétés de restauration collective, traiteurs collectifs). Par repas, il convient d'entendre les mets et denrées ainsi que les boissons servies à l'occasion des déjeuners et des dîners, dès lors que les boissons sont classées dans l'un des deux premiers groupes visés à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique (ancien article L. 1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme).
Il s'agit :
- des boissons sans alcool : eaux de source ou minérales gazéifiées ou non, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat... ;
- des boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool.
Sous réserve que la prestation soit justifiée par les conditions de travail (horaires décalés, travail posté, astreintes particulières), la vente à consommer sur place de petits déjeuners et de collations, accompagnés ou non de boissons des deux premiers groupes visés ci-dessus, peut être soumise au taux réduit.
III. Conditions d'application du taux réduit
5L'application du taux réduit aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée par l'article 85 bis de l'annexe III au CGI à la réunion des conditions suivantes relatives à la fourniture des repas et au fonctionnement de la cantine.
1. L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ou à l'administration.
Cette justification peut résulter de la présentation d'une carte d'admission à la cantine ou de tout autre document permettant de s'assurer commodément de la qualité des personnes accédant à la cantine.
Le fait que des repas soient servis à des tiers ne fait cependant pas obstacle à l'application du taux réduit aux recettes du gestionnaire de la cantine et du fournisseur extérieur si le nombre de ces tiers reste marginal. Cette condition s'apprécie annuellement.
Sont considérés comme des tiers, les usagers qui ne sont liés à aucune des entreprises associées au fonctionnement de la cantine.
Bien entendu, les recettes se rapportant aux repas servis à ces tiers demeurent passibles du taux normal de la TVA.
Il en va de même des réceptions (privées ou professionnelles) qui pourraient être organisées par le gestionnaire de la cantine.
2. Conformément aux dispositions de l'article R. 432-4 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise.
3. Les repas doivent être fournis dans des locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition.
a. Local où sont pris les repas.
Le gestionnaire de la cantine doit être propriétaire ou avoir la disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux dans lesquels est aménagée la salle à usage de cantine.
b. Service des repas.
Les repas doivent être servis par le personnel du gestionnaire de la cantine ou du fournisseur extérieur.
Cette condition est remplie et ne soulève pas de difficulté lorsque le fournisseur extérieur est une société de restauration collective (entreprise qui fournit à la fois des produits alimentaires et des prestations de services). Par ailleurs, ces sociétés assument habituellement les risques et périls de la restauration d'entreprise.
En revanche, lorsque le fournisseur extérieur est un traiteur, deux situations peuvent se présenter :
- le fournisseur extérieur se comporte en véritable traiteur collectif : il ne prépare pas ses repas dans les locaux de la cantine mais assume les risques et périls de la restauration d'entreprise et sert les repas aux usagers de la cantine. Dans ce cas, et lorsque les autres conditions fixées par l'article 85 bis de l'annexe III au CGI sont réunies, le traiteur collectif peut facturer les repas à consommer sur place au taux réduit ;
- le fournisseur extérieur se comporte comme un traiteur ordinaire : il approvisionne la cantine en plats cuisinés, boissons... et ne fournit aucune prestation de services (service à table, prestations d'entretien ou de nettoyage). Dans ce cas, le traiteur ne peut revendiquer l'application du régime fiscal particulier des fournisseurs extérieurs de cantines mais doit facturer les produits livrés au taux propre à chacun d'eux. Pour la plupart des produits alimentaires solides et les boissons non alcooliques, if s'agira du taux réduit. En revanche, les boissons alcooliques seront soumises au taux normal.
4. Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public.
Pour l'appréciation de cette condition, il convient de se référer aux prix pratiqués dans les restaurants exploités commercialement dans la localité où est située la cantine ou, à défaut, dans les communes environnantes.
Cette condition peut être remplie lorsque les tarifs pratiqués sont modulés en fonction de la situation des usagers.
Le non-respect par le gestionnaire de l'une de ces quatre conditions remet en cause l'application du taux réduit dont il bénéficie et entraîne, le cas échéant, la remise en cause du taux réduit au niveau du prestataire extérieur.
5. Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire.
La comptabilité du gestionnaire de la cantine doit faire apparaître distinctement les données comptables propres relatives à la fourniture des repas.
6. Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas.
Le prestataire doit, dans le mois de la signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine.
Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur.
B. AUTRES ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION COLLECTIVE
6Les cantines scolaires et universitaires sont exonérées de TVA sur le fondement de l'article 261-4-4° au CGI qui vise les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de l'enseignement.
De même, les repas servis aux patients dans les établissements de santé ne sont pas soumis à la taxe dès lors qu'il s'agit d'opérations étroitement liées aux opérations de soins (art. 256 B et 261-4-1° bis du CGI).
Par ailleurs, les prestataires extérieurs peuvent, sous certaines conditions, continuer d'appliquer le taux réduit de 5,5 % à la fourniture de repas à ces établissements ainsi qu'aux autres établissements mentionnés ci-dessous.
I. Établissements concernés
1. Établissements scolaires et universitaires.
7Le taux réduit s'applique sous les conditions rappelées ci-dessous à la fourniture de repas par un prestataire extérieur aux cantines :
- des établissements scolaires,
- des établissements de l'enseignement supérieur,
- des établissements d'enseignement technique ou professionnel.
2. Établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux.
8Le taux réduit s'applique, depuis le 1er janvier 1988, sous les conditions rappelées ci-dessous aux fournitures de repas :
- à des établissements médico-sociaux qui ne sont pas soumis à la TVA ;
- aux hôpitaux publics dont l'activité est placée hors du champ d'application de la taxe par l'article 256 B du CGI ;
- aux établissements de soins privés qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
- établissements sanitaires comportant des moyens d'hospitalisation, qu'il s'agisse d'établissements polyvalents ou spécialisés ;
- établissements contribuant aux soins médicaux mais ne comportant pas de moyens d'hospitalisation, lorsqu'ils sont munis d'équipements lourds (dialyse) ;
- établissements de rééducation fonctionnelle ;
- centres ou services d'hospitalisation de jour ou de nuit ;
- centres ou services d'hospitalisation à domicile.
Cas particulier des établissements sociaux et médico-sociaux
9Le bénéfice du taux réduit est réservé aux repas servis à consommer sur place dans les établissements sociaux ou médico-sociaux (généralement les maisons de retraite, les instituts médico-pédagogiques) visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (ancien article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) et qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256 B et 261-7-1° b du CGI.
La condition de prise en charge des prestations d'hébergement et de restauration par les organismes de sécurité sociale n'est pas exigée dès lors que les établissements en cause sont habilités à recevoir des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
3. Restaurants pour personnes âgées gérés par des municipalités ou CCAS (centres communaux d'action sociale) et cantines de l'AFPA.
10Est passible du taux réduit la fourniture de repas par des prestataires extérieurs :
- aux restaurants pour personnes âgées ou nécessiteuses gérés par des municipalités ou des CCAS placés en dehors du champ d'application de la TVA en vertu de l'article 256 B du CGI ;
- aux cantines de l'AFPA et des organismes de formation fonctionnant dans les mêmes conditions que l'AFPA, exonérés de TVA sur le fondement de l'article 261-4-4° a du CGI.