DIVISION C TAUX
D .
Art. 280 bis. - (Abrogé) .
Art. 280 ter. - (Disposition périmée).
E .
Art. 281. - (Abrogé à compter du 13 avril 1992. Toutefois, l'abrogation du taux majoré sur les opérations, y compris sur les locations, portant sur les films et supports vidéographiques qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence intervient à compter du 1er janvier 1993 et sur les tabacs à compter du 18 janvier 1993) .
Art. 281 bis :
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) .
2° (Abrogé à compter du 13 avril 1992).
Art. 281 bis A et 281 bis B. - (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) .
Art. 281 bis C. - (Abrogé) .
Art. 281 bis D à 281 bis G. - (Abrogés à compter du 13 avril 1992).
Art. 281 bis H. - (Abrogé à compter du 13 avril 1992 ou à compter du 1er janvier 1993 pour les opérations de location portant sur les cassettes vidéo préenregistrées qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence) .
Art. 281 bis I . - (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
Art. 281 bis J. - (Abrogé à compter du 13 avril 1992) .
Art. 281 bis K. - (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) .
F .
Art. 281 ter. - (Abrogé).
G. Taux particuliers
Art. 281 quater. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables [Voir l'article 89 ter de l'annexe III] .
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
a. des représentations théâtrales à caractère pornographique ;
b. (Disposition devenue sans objet : loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 27-1) .
c. de la vente de billets imposés au taux réduit dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279 [dispositions applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999] .
Art. 281 quinquies . - (Abrogé) .
Art. 281 sexies. - Jusqu'au 31 décembre 2000, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe [taux applicable à compter du 1er juillet 1986] .
Art. 281 septies. - (Abrogé à compter du 13 avril 1992) .
Art. 281 octies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique.
Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 601-2 du code de la santé publique.
Art. 281 nonies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision.
.....
VI. RÉGIME DE LA PRESSE ET DE SES FOURNISSEURS
Art. 298 septies. - À compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Art. 298 octies. - Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont également soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies.
ANNEXES AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (Extraits)
(Législation applicable au 31 mars 2000)
ANNEXE III
A. Taux réduit
1. Cantines d'entreprises
Art 85 bis . - L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
Les personnes qui assurent la fourniture des repas doivent être liées aux entreprises avec lesquelles elles traitent par un contrat écrit prévoyant les conditions de la fourniture des repas au personnel. Elles doivent, dans le mois de son approbation par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont elles dépendent et de celui dont relèvent les entreprises avec lesquelles elles ont contracté ;
Les repas doivent être servis de façon habituelle et au seul personnel de l'entreprise partie au contrat, dans les locaux de celle-ci ;
Chaque consommateur doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;
Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ;
Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement.
2.
Art. 86 et 87. - (Dispositions périmées).
3.
Art. 87 bis. - Pour l'application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts, sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments, ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.
Art. 87 ter. - Les établissements visés au b bis a de l'article 279 du code général des impôts doivent être titulaires d'une licence de débit de boissons.
B .
Art. 88 . - (Disposition devenue sans objet : loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-VI et XI) .
C .
Art. 89 . - 1° à 3° (Dispositions devenues sans objet : loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-VII et XI et loi n° 92-655 du 15 juillet 1992, art. 1er) ;
4° (Abrogé) ;
5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 2-II-2) ;
6° (Disposition devenue sans objet : loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-VII et XI, loi n° 92-655 du 15 juillet 1992, art. 1er a et loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 35-4) ;
7° (Abrogé).
Art. 89 bis . - (Disposition devenue sans objet : loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-VII et XI et loi n° 92-655 du 15 juillet 1992, art. 1er)
D. Taux particuliers
Art. 89 ter . - 1. Les dispositions prévues à l'article 281 quater du code général des impôts s'appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites.
2. Est considérée comme oeuvre classique l'oeuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances [Voir l'arrêté du 28 février 1985 (J.O. du 23 mars)] .
3. La reprise d'une oeuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.
ANNEXE IV
I. TAUX RÉDUIT
A.
Art. 30-0 A.- (Disposition devenue sans objet : loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-I et XI) .
A bis. Équipements spéciaux pour personnes handicapées
Art. 30-0 B. - La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 quinquies du code général des Impôts est fixée comme suit :
1. Pour les handicapés moteurs :
Commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
Appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
Cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
Claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
Aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
Matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
Fauteuils roulants.
2. Pour aveugles et malvoyants :
Appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
Téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
Cartes électroniques et logiciels spécialisés.
3. Pour sourds et malentendants :
Vibrateurs tactiles ;
Orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
Implants cochléaires ;
Logiciels spécifiques.
4. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite des véhicules :
Siège orthopédique (siège pivotant, surélevé...) ;
Treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;
Commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante...) ;
Sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
Modification de la position ou de la commande du frein principal et du frein de secours ;
Modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
Dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ;
Permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
Modification de la colonne de direction ;
Dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;
Dispositif d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule.
Art. 30-0 C. - Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du troisième alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
1. les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
a. ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
b. leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
c. ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
d. leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes ;
2. les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant ou non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
a. ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
b. ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
c. leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
d. leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
e. ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
f. leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.
B. Hôtels de tourisme et villages de vacances
Art. 30. - 1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.
2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués, le cas échéant, de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.
3. et 4. (Abrogés).
C. Aliments pour le bétail, les animaux de basse-cour, les poissons d'élevage et les abeilles
Art. 31. - La liste des produits entrant dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine et des abeilles et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit est fixée ainsi qu'il suit :
Sels minéraux ;
Acides aminés ;
Vitamines ;
Lécithines.
D.
Art. 31 A. - (Transféré sous l'article 30-0 A).
II.
Art. 31 bis. - (Transféré sous l'article 30-0 A).
III.
Art. 31 ter et 31 quater . - (Dispositions devenues sans objet : loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-VII et XI et loi n° 92-655 du 15 juillet 1992, art. 1er).
TEXTES NON CODIFIÉS