Date de début de publication du BOI : 10/02/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 14 DU 10 FEVRIER 2012


TITRE 2 :

ENTREE EN VIGUEUR


9.L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2011 déjà citée prévoit que ses dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1 er  janvier 2012.

10.Toutefois, par exception, s'agissant des livres sur tout type de support physique (papier, audio, clé USB, CD-ROM), les dispositions de l'article 13 déjà cité ne s'appliquent qu'aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1 er avril 2012.

Ainsi, sont soumises au taux réduit de 7 % les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, réalisées à compter du 1 er  avril 2012, portant sur les livres sur tout type de support physique, à l'exception des livres numériques (tels que définis dans le rescrit n° 2011/38 (TCA) et les livres numériques audio), y compris pour les opérations commerciales entre éditeurs et libraires.

En revanche, sont soumises au taux réduit de 7 % les activités de location de livres et les ventes de livres numériques réalisées à compter du 1 er janvier 2012.

11.Les opérations visées à l'article 278 sexies demeurent soumises au taux réduit de 5,5 % si elles ont été engagées avant le 1 er janvier 2012 (cf. 17 .). En revanche, celles qui sont engagées après le 1 er janvier 2012 sont soumises au taux réduit de 7 %.

Les travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis demeurent soumis au taux réduit de 5,5 % s'ils ont fait l'objet d'un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d'un acompte encaissé avant cette même date.


CHAPITRE 1 :

LIVRAISONS DE BIENS


12.Aux termes des dispositions du a du 2 de l'article 269 du CGI, la TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur, c'est-à-dire au moment de la livraison du bien qui correspond à celui auquel intervient le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire.

Il est rappelé que la remise matérielle du bien dans le cadre d'un contrat de location vente ou d'une vente avec réserve de propriété est assimilée à une livraison de bien (CGI, art. 256-II-3°) et déclenche par conséquent l'exigibilité pour ces opérations.

13.Sont donc soumises au taux réduit de 7 % les livraisons de biens meubles ou immeubles réalisées à compter du 1 er janvier 2012.


CHAPITRE 2 :

LIVRAISONS A SOI-MEME



Section 1 :

Dispositions generales


14.Aux termes du a du 2 de l'article 269 du CGI, la taxe devient exigible lors de la réalisation du fait générateur.

15.En vertu des dispositions du b du 1 de l'article 269 du CGI, le fait générateur de l'imposition se produit, pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ou, en cas de manquement du redevable à ses obligations déclaratives, dès lors que sont réunies les circonstances de fait qui rendent exigible la déclaration d'achèvement.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, l'article 270 du CGI prévoit que la liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs peut être effectuée jusqu'au 30 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble.

Cette disposition ne remet pas en cause le principe selon lequel l'exigibilité de la TVA pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs intervient lors du fait générateur, c'est-à-dire au moment de l'achèvement de l'immeuble. Seule la liquidation de la taxe peut être différée de deux ans. Par suite, si un immeuble, dont la construction est éligible au bénéfice du taux réduit, est achevé avant le 1 er janvier 2012, la livraison à soi-même sera soumise au taux réduit de 5,5 % même si la liquidation de la taxe est différée de deux ans.

16.Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visés au b du 1° du 3 du I de l'article 257 du CGI (opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale et visées au III de l'article 278 sexies du CGI), le fait générateur intervient au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux, conformément aux dispositions du d du 1 de l'article 269 du CGI.


Section 2 :

Cas particulier des livraisons et livraisons a soi-même en matière de logement social


17.Afin de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de ce type d'opérations, le taux réduit de 5,5 % demeurera applicable aux opérations visées à l'article 278 sexies du CGI si celles-ci ont été engagées avant le 1 er  janvier 2012.

Les opérations visées à l'article 278 sexies du CGI sont considérées comme engagées avant le 1 er  janvier 2012, et donc soumises dans leur ensemble au taux réduit de 5,5 %, si les événements suivants se produisent avant le 1 er  janvier 2012 :

- s'agissant des livraisons de terrains à bâtir visées au 1 du I, la date à retenir est celle de l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation ou, à défaut, celle de l'avant-contrat, du contrat préliminaire ou du contrat de vente ;

- s'agissant des livraisons, livraisons à soi-même et cessions de droits immobiliers démembrés visées aux 2 et 10 du I et au II, la date à retenir est celle de l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation.

Dans ces deux hypothèses (opérations visées aux 1, 2 et 10 du I), la date de la décision favorable ne doit être utilisée que pour apprécier le taux applicable à la première livraison. En cas de revente du terrain à bâtir ou de l'immeuble soumise à la TVA au taux réduit, c'est la date de l'acte de vente qui devra être retenue pour apprécier si le taux réduit de 5,5 % demeure ou non applicable ;

- s'agissant des apports visés aux 3 et 12 du I, la date à retenir est celle de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de vente ;

- s'agissant des livraisons et livraisons à soi-même visées au 4 du I et au II, la date à retenir est celle de l'obtention de la décision d'agrément provisoire prévue à l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- s'agissant des livraisons et livraisons à soi-même visées aux 5 et 8 du I et au II, la date à retenir est celle de l'obtention d'une décision de financement de l'Etat ou, à défaut, la date de la signature de la convention avec le représentant de l'Etat dans le département ;

- s'agissant des livraisons et livraisons à soi-même visées au 6 du I et au II, la date à retenir est celle de la signature de la convention conclue en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- s'agissant des livraisons et des travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I, la date à retenir est celle de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, celle du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ; s'agissant des livraisons à soi-même du II pour les logements visés aux 7 et 11 du I, la date à retenir est celle du dépôt de la demande de permis de construire ;

- s'agissant des livraisons, des travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction et des livraisons à soi-même visées au 9 du I et au II de l'article 278 sexies, la date à retenir est celle de l'engagement de l'opération. Dès lors que le dispositif Pass Foncier visé au 9 du I et au II de l'article 278 sexies du CGI, désormais supprimé, n'est applicable qu'aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2010, l'ensemble des opérations bénéficiant du taux réduit sur ce fondement seront par nature soumises dans leur intégralité au taux de 5,5 % puisqu'elles ont nécessairement été engagées avant le 1 er  janvier 2012.

Enfin, concernant les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien visées au III de l'article 278 sexies et portant sur les locaux bénéficiant du taux réduit de la TVA sur le fondement des 2 à 8 du I de l'article 278 sexies, le taux réduit de 5,5 % demeure applicable si ces travaux soit ont fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1 er janvier 2012 et ont donné lieu à l'encaissement d'un acompte avant cette date soit ont fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation avant cette même date.

Le prix d'achat des ascenseurs et matériels assimilés mentionnés au f du 2° du A de l'article 278-0 bis n'est pas intégré dans l'assiette des livraisons à soi-même liquidées à 7 % sur le fondement des II et III de l'article 278 sexies.


CHAPITRE 3 :

ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES


18.Le d du 2 de l'article 269 du CGI prévoit que la taxe est exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur, c'est-à-dire la réalisation de l'acquisition intracommunautaire. Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition que celle-ci précède la date d'exigibilité prévue ci-dessus et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.

L'acquisition intracommunautaire se définit comme l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de l'union européenne.

Par suite, le nouveau taux réduit de 7 % s'applique aux acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de décembre 2011. Toutefois, si les acquisitions intracommunautaires réalisées en décembre 2011 ont fait l'objet d'une facturation avant le 1 er janvier 2012 (s'il ne s'agit pas d'une facture d'acompte), elles demeurent soumises au taux réduit de 5,5 %.


CHAPITRE 4 :

IMPORTATIONS


19.Aux termes de l'article 293 A du CGI, à l'importation, la taxe devient exigible au moment où le bien est introduit ou mis à la consommation en France au sens du 2 du I de l'article 291 du CGI.

20.Ainsi, le taux réduit de 7 % s'applique aux biens introduits ou mis à la consommation en France à compter du 1 er  janvier 2012 et s'apprécie au moment de la déclaration de mise à la consommation (art. 293 A-I-4 me  alinéa).

21.Le taux réduit de 7 % s'applique aux biens placés avant le 1 er  janvier 2012 sous l'un des régimes douaniers communautaires prévus au 1° du I de l'article 277 A du CGI lorsque ces biens sortent de ces régimes à compter du 1 er  janvier 2012. Toutefois, lorsque le bien a fait l'objet d'une ou de plusieurs livraisons sous le régime concerné la TVA est perçue au taux afférent à la dernière livraison intervenue sous le régime. Si la dernière livraison est intervenue avant le 1 er  janvier 2012, le taux réduit de 5,5 % s'applique. A l'inverse, si la dernière livraison intervient après le 1 er  janvier 2012, le taux réduit de 7 % s'applique.

22.Le taux réduit de 7 % s'applique aux biens placés avant le 1 er janvier 2012 sous l'un des régimes suspensifs prévus au 2° du I de l'article précité dès lors qu'une livraison est intervenue sous le régime concerné après le 1 er  janvier 2012. Lorsque aucune livraison n'est intervenue sous le régime concerné ou lorsque la dernière livraison sous le régime est intervenue avant le 1 er janvier 2012, le bien reste soumis au taux réduit de 5,5 % applicable lors de son placement sous le régime fiscal suspensif.


CHAPITRE 5 :

PRESTATIONS DE SERVICES


23.Aux termes des dispositions du c du 2 de l'article 269 du CGI, la taxe est exigible pour les prestations de services lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.

24.Dès lors, sont soumises au taux réduit de 7 % les sommes encaissées ou, en cas d'option pour les débits, inscrites au débit du compte du client, à compter du 1 er janvier 2012, que ces sommes constituent un acompte ou le solde de la prestation de services 7 .

A ce titre, sont sans incidence sur ces règles les dates de réservation, d'acceptation du devis ou encore de début de la prestation.

25.Demeurent par conséquent soumis au taux réduit de 5,5 % les acomptes versés avant le 1 er  janvier 2012.

Exemple   : Un particulier passe commande à un artisan, le 26 décembre 2011, de travaux éligibles au taux réduit de 5,5 % prévu par l'article 279-0 bis d'un montant de 3 000 euros HT et paie ce même jour (par exemple, par la remise d'un chèque) un acompte de 50 % du prix HT de ces travaux qui sont réalisés en janvier 2012. La TVA est exigible au taux de 5,5 % au titre du mois de décembre 2011 pour un montant de 1 500 * 5,5 %, soit 82,5 euros et au taux de 7 % au titre du mois au cours duquel intervient le paiement du solde des travaux pour un montant de 1 500 * 7 %, soit 105 euros.

26.L'intégralité des opérations de travaux, y compris le paiement -après leur conclusion- de la retenue de garantie, portant sur des locaux à usage d'habitation de plus de deux ans visées à l'article 279-0 bis du CGI ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette même date restent soumises au taux réduit de 5,5 %.

Cette mesure est également applicable lorsqu'un contrat ou un marché public ou privé de travaux a été conclu avant le 20 décembre 2011 et qu'un acompte ou tout autre paiement partiel a été encaissé avant cette même date.

Par dérogation au paragraphe 6 de la DB 3B23 , et pour la seule appréciation des conditions de mise en œuvre du maintien au taux réduit de 5,5 % de l'intégralité des opérations de travaux dans les logements de plus de deux ans (cf. 26 . supra), un acompte est considéré comme encaissé par un professionnel lorsque cet acompte a fait effectivement l'objet d'un crédit bancaire 8 .

Remarque : Dans l'hypothèse où un avenant à un contrat ou à un marché public ou privé de travaux est signé après le 20 décembre 2011, le taux réduit de 7 % s'applique aux travaux prévus par cet avenant, si ceux-ci font l'objet d'un paiement à compter du 1 er janvier 2012, même si cet avenant se rapporte à un contrat signé avant le 20 décembre 2011. De la même manière, en cas de marché à tranches conditionnelles, le taux réduit de 7 % est applicable aux tranches conditionnelles qui font l'objet d'une confirmation après le 20 décembre 2011 même si le marché a été conclu avant cette date.

L'annexe 4 présente un tableau récapitulatif du taux applicable aux opérations de travaux dans les logements de plus de deux ans visés à l'article 279-0 bis.

27.S'agissant des prestations de services à exécution échelonnée, le taux réduit de 7 % s'appliquera aux échéances payées à compter du 1 er  janvier 2012, quelle que soit la période à laquelle se rapportent lesdites échéances.

28.Par ailleurs, il est rappelé que les entrepreneurs de travaux immobiliers, qui sont considérés comme des prestataires de services, peuvent dans certaines conditions, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (CGI, art 269-2 c et DB  3 B 271 ). Lorsque cette option est exercée, il est renvoyé aux modalités d'entrée en vigueur prévues pour les livraisons de biens.