B.O.I. N° 14 DU 10 FEVRIER 2012
CHAPITRE 4 :
FILIERE EQUINE
54.L'article 279 b sexies nouveau du CGI soumet au taux réduit de 7 % les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet.
Il est précisé que les commentaires de la DB 3 I 1 , 113 et 1326 à jour du 30 mars 2001 et du bulletin officiel des impôts 3 I-2-04 du 26 juillet 2004 conservent toute leur valeur, étant entendu que ces opérations relèvent bien entendu du taux réduit de TVA de 7 %.
Section 1 :
Opérations éligibles
55.Relèvent du taux réduit de 7 % les activités suivantes des établissements équestres :
- les activités d'enseignement, d'animation et d'encadrement de l'équitation telles que définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
- le droit d'utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres (manège, carrière, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport).
Section 2 :
Opérations exclues
56.Les opérations exclues du champ d'application du b sexies de l'article 279 du CGI sont donc notamment les saillies, la vente des animaux, le débourrage et les prises en pensions d'animaux qui ne sont pas utilisés dans le cadre de l'enseignement, les gains de courses (qui relèvent du taux réduit de 7 % sur le fondement de l'article 278 ter du CGI).
Section 3 :
Taux
57.Les activités entrant dans le champ d'application du b sexies de l'article 279 sont soumises au taux réduit de 7 %.
Cela étant, le taux réduit de 7 % peut, le cas échéant, s'appliquer sur d'autres fondements à certaines opérations. Ainsi, les saillies et le débourrage sont des prestations agricoles entrant dans le cycle de production des éleveurs et sont soumises au taux réduit de 7 % sur le fondement du 3° de l'article 278 bis du CGI (cf. BOI 3 I-2-04 du 26 juillet 2004).
CHAPITRE 5 :
SPECTACLES
Section 1 :
Rappel du dispositif existant
58.A l'exception des cafés-concerts, cafés-jazz, clubs, etc. (cf. section 2 suivante), toutes les autres catégories de spectacles visés au b bis de l'article 279 du CGI (théâtres, cirques, concerts, spectacles de variété, opéras, ballets..) demeurent soumises au taux particulier de 2,10 % de la TVA pour les 140 premières représentations dans les mêmes conditions qu'auparavant (création ou nouvelle mise en scène), ou au taux réduit de 7 % si elles ne remplissent pas ces conditions.
Par ailleurs, il est rappelé que les 140 premières représentations des concerts donnés dans des salles où il n'existe aucun service de consommation demeurent soumises au taux particulier de 2,10 % dans les mêmes conditions qu'auparavant. Il est également rappelé que les 140 premières représentations de concerts donnés dans des festivals demeurent soumises au taux particulier de 2,10 %, même si un service de consommation est présent dans l'enceinte du festival.
A cet égard, les commentaires de la DB 3 C 224 à jour du 30 mars 2001 conservent toute leur valeur.
Section 2 :
Concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle
59.L'article 97 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, JO du 31 décembre 2006), codifié à l'article 281 quater du CGI, a permis depuis le 1 er janvier 2007 d'appliquer le taux particulier de 2,10 % de la TVA au prix du billet d'entrée des 140 premières représentations donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle (cafés-concerts, cafés-jazz, clubs, etc.).
L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2011 déjà citée supprime ces dispositions à compter du 1 er janvier 2012.
60.Dorénavant, les 140 premières représentations des concerts (cafés-concerts, cafés-jazz, clubs, etc.) donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle sont exclues du taux particulier de 2,10 % en vertu du c nouveau de l'article 281 quater du CGI. Le b bis a nouveau de l'article 279 du CGI soumet dorénavant au taux réduit de 7 % le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts lorsqu'ils sont donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, et dont l'exploitant est titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail.
Il est rappelé qu'il s'agit d'établissements qui offrent un service de consommation même en l'absence de concert.
61.Enfin, s'agissant des concerts donnés dans des établissements où un service de consommation obligatoire est effectué pendant les séances, il est rappelé que le taux réduit de 7 % s'applique à l'ensemble du prix du billet à l'exclusion, s'il y a lieu, de la part relative aux boissons alcooliques (cf. BOI 3C-4-09 § 20 ).
CHAPITRE 6 :
SERVICES A LA PERSONNE
62.La présente section actualise les BOI 3 C-5-00 et 3 C-6-06 des dispositions du décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne.
Section 1 :
Champ d'application
Sous-section 1 :
Conditions générales
A. MODES D'EXERCICE DE L'ACTIVITE
63.Les entreprises prestataires de services à la personne peuvent exercer leur activité selon trois modes :
- le mode prestataire, dans le cadre duquel l'entreprise fournit et facture une prestation au bénéficiaire du service. L'intervenant qui effectue le service est salarié de la structure prestataire ;
- le mode prêt de main d'œuvre autorisé, dans le cadre duquel l'entreprise met à la disposition du client un de ses salariés ;
- le mode mandataire, dans le cadre duquel l'entreprise place des travailleurs auprès d'un particulier-employeur, ce dernier conservant, comme dans la modalité d'emploi direct (gré à gré), une responsabilité pleine et entière d'employeur. L'entreprise mandataire peut toutefois accomplir, pour le compte du particulier-employeur, les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de salariés. Cette prestation particulière justifie la perception par l'entreprise, auprès du particulier-employeur, d'une contribution représentative de ses frais de gestion.
Ces trois modes d'exercice ouvrent droit, toutes autres conditions étant remplies par ailleurs, au bénéfice des taux réduits de la TVA.
B. DES PRESTATIONS EXERCEES A TITRE EXCLUSIF
64.Afin de bénéficier des avantages fiscaux prévus par le code général des impôts, les activités de services à la personne doivent être exercées à titre exclusif par le prestataire, sauf pour les structures qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail.
Par ailleurs, les activités qui concourent à coordonner et à délivrer des services à domicile doivent être exercées à titre exclusif.
65.Les structures dispensées de la condition d'activité exclusive doivent s'engager à mettre en place une comptabilité séparée permettant de rendre compte des charges et des produits liés à leurs seules activités de services à la personne.
C. DES PRESTATIONS EFFECTUEES AU DOMICILE
66.Les services doivent être effectués au domicile des personnes physiques situé en France.
Ils peuvent également être effectués dans l'environnement immédiat de celui-ci s'ils contribuent au maintien à domicile des personnes en constituant une alternative à l'hospitalisation ou au long séjour en établissement spécialisé.
Sous-section 2 :
Agrément et déclaration
67.Seuls les services rendus par les entreprises titulaires d'un agrément délivré par l'autorité préfectorale, ou déclarées auprès de cette même autorité (cf. annexe 2), dans les conditions prévues par les articles R. 7232-1 à R. 7232-24 du code du travail, sont éligibles aux taux réduits pour la période couverte par la déclaration ou l'agrément.
A. DECLARATION
68.La déclaration est facultative. Son obtention ouvre toutefois aux particuliers recourant aux services d'une structure déclarée le bénéfice d'avantages fiscaux et sociaux, notamment les taux réduits de la TVA.
69.La déclaration est déposée par l'organisme demandeur auprès du Préfet du département du lieu d'implantation de son siège social, après instruction de la demande par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Chaque année, l'organisme déclaré doit produire un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au cours de l'année écoulée.
70.Lorsque l'organisme ouvre un nouvel établissement (au sens d'une entité non autonome juridiquement) dans un autre département que celui où a été enregistrée la déclaration, cette ouverture doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du Préfet du département d'implantation de ce nouvel établissement.
Cette déclaration sera adressée au Préfet du département d'implantation du siège social de l'organisme et l'arrêté initial sera modifié pour intégrer la nouvelle structure dans l'agrément.
B. AGREMENT
71.L'agrément est obligatoire pour les structures qui s'adressent aux publics fragiles, à savoir les enfants de moins de trois ans, les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées (cf. annexe 2).
72.L'agrément est accordé par le Préfet du département du lieu d'implantation du siège social de l'entreprise, après instruction de la demande par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Dans le cadre de cette procédure, l'avis du président du Conseil général est requis. Il porte sur la capacité de l'organisme demandeur à assurer une prestation de qualité ainsi que sur l'affectation des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
A défaut de réponse du préfet dans un délai de trois mois, l'agrément est accordé tacitement. Il est valable sur l'ensemble du territoire national pendant cinq ans.
La demande de renouvellement de l'agrément se fait dans les mêmes conditions qu'une demande initiale. Elle doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la validité de l'agrément initial (articles R. 7232-5 et R. 7232-9 du code du travail).
L'organisme agréé doit adresser chaque année au Préfet un rapport qualitatif et quantitatif de ses activités.
73.L'ouverture d'un nouvel établissement, par l'organisme agréé, dans un département autre que celui de délivrance de l'agrément, doit faire l'objet d'une demande d'inscription de cet établissement dans l'arrêté initial de l'agrément. L'arrêté intègre le nouvel établissement après qu'a été recueilli l'avis du président du Conseil général du lieu d'implantation du nouvel établissement.
C. RETRAIT DE L'AGREMENT OU DE L'ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION
74.Les motifs du retrait de l'agrément figurent à l'article R. 7232-13 du code du travail. Pour le retrait de la déclaration les motifs sont exposés aux articles R. 7232-22 et R. 7232-23 du code du travail.
Les décisions de retrait d'agrément ou de la déclaration sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Sous-section 3 :
Activités concernées
75.Les services à la personne, listés ci-dessous, sont éligibles aux taux réduits de la TVA sous condition de déclaration ou d'obtention de l'agrément en fonction de l'activité de services à la personne concernée.
A. ACTIVITES RELEVANT DE LA DECLARATION
76.Les activités nécessitant l'enregistrement d'une déclaration du prestataire pour être éligibles au taux réduit de 7 % sont les suivantes :
- entretien de la maison et travaux ménagers ;
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ;
- garde d'enfants de plus de trois ans à domicile ;
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
- soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
- préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
- livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
- collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
- assistance informatique et Internet à domicile ;
- soins et promenades d'animaux de compagnie à l'exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
- assistance administrative à domicile ;
- accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leur déplacement en dehors du domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) , à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
- activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne.