TITRE PREMIER RÉGIME DE LA TVA DANS L'AGRICULTURE
TITRE PREMIER
RÉGIME DE LA TVA DANS L'AGRICULTURE
INTRODUCTION
A. HISTORIQUE
1Le régime de la TVA applicable dans l'agriculture a été successivement défini par :
- la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 qui a prévu l' assujettissement obligatoire des exploitants agricoles qui se comportent en fait comme des commerçants ou des industriels et l'assujettissement par option des autres exploitants agricoles ;
- la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114) qui a institué le régime simplifié d'imposition à la TVA des exploitants agricoles. La transposition totale des règles et du régime de TVA de droit commun n'a pas paru, en effet, toujours possible, ni même souhaitable, en raison de la spécificité de l'activité agricole ;
- la loi n° 68-687 du 30 juillet 1968 qui a apporté quelques modifications au régime d'imposition simplifié institué par la loi précédente ;
- la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172) qui a institué un régime spécifique de franchise et de décote en faveur des exploitants assujettis à la TVA ;
- la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) qui a supprimé l'exonération des transactions portant sur les animaux de boucherie et de charcuterie et a, corrélativement, prévu l'aménagement par décret de l'ensemble du dispositif d'assujettissement volontaire à la TVA des exploitants agricoles. Cette même loi a, en outre, prévu I' assujettissement obligatoire à la TVA d'une nouvelle catégorie d'exploitants agricoles : les éleveurs importants d'animaux de boucherie et de charcuterie ;
- la loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971, art. 5) qui a prévu que les acquisitions de matériel agricole réalisées par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées bénéficieraient des mesures qui pourraient être prises dans le cadre de la loi de finances pour 1972 ;
- la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1972, art. 7) qui disposait que des décrets en Conseil d'État, pris avant le 1er janvier 1973, pourraient prévoir au profit d'assujettis à la TVA, notamment d'agriculteurs, le remboursement du crédit de taxe déductible, tel qu'il est défini par les articles 271 à 273 du CGI et leurs textes d'application ;
- la loi n° 74-881 du 24 octobre 1974 qui a accordé aux agriculteurs assujettis à la TVA au 31 décembre 1971 un nouveau droit à remboursement de leur crédit de taxe, égal au huitième du crédit dont ils disposaient à cette date ;
- la loi n° 75-408 du 29 mai 1975, article 3, qui a accordé aux agriculteurs assujettis à la TVA un nouveau droit à remboursement d'un huitième, ramenant ainsi leur crédit de référence à 50 % du crédit de taxe qu'ils détenaient au 31 décembre 1971 ;
- la loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240 du 29 décembre 1978) adaptant la législation fiscale française en matière de TVA à la sixième directive du Conseil des communautés européennes qui, bien que donnant une nouvelle définition des assujettis, a seulement apporté des modifications formelles au régime de la TVA dans l'agriculture. En effet, les dispositions des anciens articles 257-4°, 4° bis, 4° ter et 260-1er et 3 du CGI, sont reprises sous une autre forme à l'article 298 bis du CGI, issu des articles 45 et 46 de la loi de finances rectificative pour 1978 susvisée. L'article 298 bis prévoit, non plus l'assujettissement obligatoire ou par option à la TVA de certains exploitants agricoles, mais leur imposition, de plein droit ou sur option, sous le régime simplifié de l'agriculture, ce qui entraîne les mêmes conséquences.
Plus récemment, le régime de la TVA applicable dans l'agriculture a été complété ou modifié par :
- la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) [art. 89] qui prévoit que les obligations relatives à l'établissement des factures sont applicables aux ventes de produits de la floriculture, des plantes d'ornement, de la bulbiculture et de la pépinière ;
- la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) [art. 92] qui prévoit que les règles de facturation sont également applicables aux ventes de fruits et légumes ;
- l' article 6 de la Loi n° 81-1180 du 31 décembre 1981 codifié au 5° du II de l'article 298 bis du CGI qui prévoit que les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300 000 F sont soumis de plein droit, en matière de TVA, au régime simplifié de l'agriculture (cf. DB 3 I 1121 ) ;
- la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, qui précise que la non-facturation n'est autorisée qu'aux ventes des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture effectuées par les producteurs. En conséquence, les agriculteurs sont tenus, depuis le 1er janvier 1983, d'établir des factures ;
- le décret n° 83-133 du 23 février 1983 (JO du 25 février 1983) qui modifie les dispositions de l'article 260 D de l'annexe II du CGI ; il autorise l'option séparée du métayer ou du propriétaire lorsqu'une option conjointe n'a pas été exercée (cf. DB 3 I 121, n°s 6 et suiv. ) ;
- la Loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, art. 66) qui supprime les réfactions et abattements sur le chiffre d'affaires prévus par certaines dispositions du CGI. Les nouveaux taux de la TVA, applicables à compter du 1er juillet 1986, à la suite de cette suppression ont été fixés par le décret n° 86-414 du 13 mars 1986 ;
- la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 (première loi de finances rectificative pour 1986) qui :
• aménage le régime d'imposition des GAEC en fixant à ces organismes de nouveaux seuils d'assujettissement obligatoire au régime simplifié de l'agriculture (cf. DB 3 I 1121, n°s 59 et suiv. ) applicables à compter du 1er janvier 1987,
• autorise la déduction partielle de la TVA afférente au fioul domestique utilisé par les exploitants agricoles pour des usages agricoles ,
• supprime la déclaration n° 3517 bis MS que les exploitants agricoles, placés sous le régime réel simplifié d'imposition à la TVA, étaient tenus d'annexer chaque année à leur déclaration de chiffre d'affaires ;
- la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 (loi de finances pour 1987) qui :
• étend aux CUMA et aux entrepreneurs de travaux agricoles la déduction partielle de la TVA afférente au fioul domestique initialement accordée aux seuls agriculteurs,
• relève le seuil de la franchise de 10 000 F à 35 000 F, ce qui entraîne, à compter du 1er janvier 1987, la suppression de la décote,
• prévoit que les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course sont soumises à la TVA au taux de 5,50 % et autorise les bénéficiaires de ces gains à facturer la somme correspondante aux sociétés de course et à y ajouter le montant de la TVA,
• majore uniformément de 0,15 point les taux du remboursement forfaitaire (CGI, art. 298 quater : cf. DB 3 I 214 ),
• assouplit, à compter du 1er janvier 1987, le régime des acomptes trimestriels en permettant à tout exploitant de surseoir au paiement des acomptes s'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable (CGI, art. 1693 bis ; cf. DB 3 I 1362, n°s 5 et suiv. ) ;
- la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 (Loi de finances pour 1988) qui :
• autorise, sous certaines conditions, les bailleurs de biens ruraux à opter pour le paiement de la TVA à compter du 1er octobre 1988 (CGI, art. 260-6° et 298 bis-11-6° : cf. DB 3 I 15 et suiv.).
• proroge du 31 décembre 1987 jusqu'au 31 décembre 1992 l'application du taux de 2,10 % aux ventes d'animaux de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties à la TVA (CGI, art. 281 sexies ; cf. DB 3 I 1326 ),
• reconduit jusqu'au 31 décembre 1991 les taux du remboursement forfaitaire résultant de l'article 17-III de la loi de finances pour 1987 (CGI, art. 298 quater ; cf. DB 3 I 214 ),
• supprime, pour les demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988, les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître un crédit de taxe déductible en 1971,
• abroge l'article 2 de la loi n° 74-881 du 24 octobre 1974 relative au remboursement d'une nouvelle fraction des crédits de TVA en faveur des exploitants agricoles et le paragraphe II de l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-408 du 29 mai 1975).
- la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 (loi de finances pour 1990) qui :
• abroge les articles 261-2-2° et 260- 4° du CGI et soumet au régime simplifié de l'agriculture, les services rendus dans le cadre de leur objet à leurs sociétaires par les CUMA et les CIA (cf. DB 3 I 141, n°s 9 et suiv. ) ;
• modifie la rédaction de l'article 261-3-1° du CGI et soumet à la TVA la cession des biens mobiliers d'investissement dès lors que ces derniers ont ouvert droit à déduction lors de leur acquisition. Cette disposition s'applique notamment lors de la cession de chevaux de course (cf. DB 3 I 1131, n° 13 ) ;
• majore de 0,10 point le taux du remboursement forfaitaire pour les ventes d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, réalisées à compter du 1er janvier 1990. Le taux applicable est donc porté de 3,65 % à 3,75 %.
- la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 qui :
• abroge l'article 261-4-6° du CGI. À compter du 1er octobre 1991, les opérations réalisées par les entraineurs de chevaux de course deviennent imposables à la TVA (cf. DB 3 I 1312 n° 4 ) ;
• soumet au taux normal de la TVA à partir du 1er août 1991, les opérations portant sur les produits de la sylviculture, à l'exclusion des semences et des plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement. Le changement de taux est repoussé au 1er janvier 1992 pour les ventes de bois aux exploitants et aux industries de transformation. Toutefois, et à compter du 1er janvier 1995, le Gouvernement a décidé de rétablir le taux réduit de 5, 5 % sur les produits de l'horticulture et de la sylviculture n'ayant subi aucune transformation. Le taux réduit s'applique dans les conditions qui prévalaient antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 91-716 du 26 juillet 1991(cf. DB 3 I 1121, n° 72 ).
- la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 qui porte mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la TVA. Les modifications introduites par cette loi relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté européenne s'appliquent également aux exploitants agricoles. Notamment :
• les commissionnaires agricoles, en application de l'article 256 V du CGI, deviennent taxables sur le montant total des ventes dans lesquelles ils s'entremettent (cf. DB 3 I 1125 n° 7 ) ;
• les acquisitions intracommunautaires réalisées par les exploitants agricoles soumis au régime simplifié agricole relèvent des règles prévues à l'article 256 bis du CGI ;
• les 3° et 4° du II de l'article 298 bis du CGI ajoutent les acquisitions intracommunautaires au nombre des opérations commerciales portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie qui entraînent la soumission de plein droit au régime simplifié agricole (cf. DB 3 I 1124 et 1125 ) ;
• le régime du remboursement forfaitaire agricole est adapté aux dispositions prévues par la loi (cf. DB 3 I 2111 , 2152 et 2211 ).
- la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 (loi de finances pour 1993) qui :
• reconduit le taux de 2,10 % relatif à certaines ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie (CGI, art. 281 sexies ; cf. DB 3 I 1326, n°s 1 à 3 ) ;
• reconduit jusqu'au 31 décembre 1992 les taux majorés de remboursement forfaitaire agricole prévus par l'article 298 quater du CGI pour les ventes de produits commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs (cf. DB 3 I 214 ) ;
• reconduit pour une durée indéterminée le taux de 3,65 % prévu pour les ventes de lait.
- la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 qui :
• relève les taux du remboursement forfaitaire agricole (CGI, art. 298 quater ; cf. DB 3 I 214 ) ;
• assujettit les pêcheurs professionnels en eau douce à la TVA selon les règles applicables aux exploitants agricoles.
- la loi de modernisation de l'agriculture, n° 95-95 du 1er février 1995 qui autorise, dans de nouvelles conditions, les exploitants agricoles à soumettre au régime simplifié agricole leurs recettes accessoires.
- l'article 10 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 (loi de finances pour 1999) codifié au II bis de l'article 298 bis du CGI qui dispose que, par dérogation aux I et II de cet article, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation (cf. DB 3 I 1221, n° 15 ).
- l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000, JO du 14) qui soumet au taux réduit de la TVA les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers (cf. DB 3 I 1312, n°s 14 et suiv. ). Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 1 er janvier 2000.
- la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) [art. 36], qui pérennise l'application du taux réduit de 2,10 % aux ventes d'animaux de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties à la TVA (CGI, art. 281 sexies , cf. DB 3 I 1326 ).
2Plusieurs décrets d'application ont précisé la portée de ces textes.
Le présent titre comprend trois chapitres :
Chapitre 1. - L'imposition de plein droit à la TVA des exploitants agricoles et des négociants en bestiaux ;
Chapitre 2. - L'imposition sur option des exploitants agricoles sous le régime simplifié de l'agriculture ;
Chapitre 3. - Règles d'application de la TVA aux exploitants agricoles.
3Préalablement à l'étude de ces différents chapitres, il convient de définir la notion d'exploitant agricole au regard de la TVA.
B. NOTIONS D'EXPLOITANT AGRICOLE
I. Principes
4En raison de la complexité des situations juridiques, il n'apparaît pas possible, en l'état actuel des textes, de donner une définition précise de l'exploitant agricole. À défaut d'une telle définition, il convient de considérer que toute personne qui obtient des produits au cours ou à la fin d'un cycle de production végétal ou animal possède cette qualité.
5À titre indicatif, les activités suivantes sont considérées comme agricoles :
a. La culture proprement dite :
1° Agriculture générale (y compris la viticulture) ;
2° Arboriculture fruitière (y compris l'oléiculture) et horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres ;
3° Sylviculture ;
4° Production de champignons et d'épices ; production de semences et de plants ; exploitation de pépinières.
b. L'élevage (y compris les produits de cet élevage : lait, saillies, fumiers) :
1° Élevage du bétail ;
2° Aviculture ;
3° Cuniculiculture ;
4° Apiculture ;
5° Sériciculture ;
6° Héliciculture ;
c. La pêche :
1° Pêche en eau douce depuis le 1er janvier 1994 ;
2° Pisciculture ;
3° Mytiliculture, ostréiculture et élevage des autres mollusques et crustacés ;
4° Élevage des grenouilles.
Les pêcheurs en mer ne sont pas considérés comme exerçant une activité relevant du régime agricole.
6Pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer les règles de la TVA agricole, il convient donc de se référer non pas à la qualité des personnes mais à la nature des opérations qu'elles réalisent.
Toute personne qui exerce, en tout ou partie, des activités de nature agricole a donc, pour ces opérations, la qualité d'exploitant agricole :
1° Quel que soit son statut juridique : personne physique ou morale, association, groupement de producteurs, sociétés anonymes, EARL...
Ainsi, les collectivités locales et les établissements publics ont la qualité d'exploitants agricoles dès lors qu'ils réalisent des opérations considérées comme agricoles.
Ces personnes morales bénéficient du régime du remboursement forfaitaire ou peuvent opter pour l'imposition à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture.
Tel est notamment le cas :
• des communes qui ont un domaine agricole qu'elles exploitent en faire-valoir direct ;
• des établissements publics nationaux, tels que l'Office national des forêts (ONF) ou l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
• des établissements publics ayant un domaine agricole qu'ils exploitent en faire-valoir direct (ex. : les lycées agricoles, l'institut national de la recherche agronomique).
Par exception, les coopératives de production ou d'approvisionnement font l'objet de règles particulières qui sont exposées à la DB 3 I 141, n°s 1 et suivants.
2° Quelle que soit sa situation au regard de la mutualité sociale agricole.
Le fait qu'une personne exerce son activité agricole dans des conditions qui ne lui permettent pas de relever du régime de l'AMEXA ne lui fait pas perdre la qualité d'agriculteur au regard de la TVA.
3° Quel que soit le mode juridique d'exploitation sous lequel s'exerce l'activité agricole (propriétaire, fermier ou métayer).
Il est signalé à cet égard que si le bailleur d'un bail à ferme n'exerce pas une activité agricole (même s'il reçoit des fermages en nature qu'il commercialise par la suite), tel n'est pas le cas du bailleur d'un bail à métayage qui est réputé exercer conjointement l'activité agricole avec son métayer.
II. Précisions diverses
1. Élevage.
7L'élevage de tous animaux (chiens, ovins, bovins...) constitue une activité de caractère agricole, quelle que soit la provenance des aliments utilisés.
De même, exerce une activité de nature agricole, au regard de la TVA, le propriétaire d'animaux qui en confie l'élevage (éleveur sans « sol ») à l'exploitant d'un domaine agricole.
En effet, il est considéré qu'en matière d'élevage toute opération se situant dans le cycle de croissance des animaux revêt un caractère agricole ; il en est ainsi des opérations, telles que mise à l'embouche, saillie, prise en pension d'animaux en cours d'élevage.
De même, un redevable qui achète des huîtres en vue de les revendre, non en l'état, mais après leur avoir fait subir, en milieu naturel dans ses parcs, des opérations d'affinage et de verdissage, doit être regardé, pour cette partie de son négoce, comme se livrant, non à une activité commerciale mais à une activité de nature agricole d'éleveur d'huîtres dès lors que ces opérations, même réalisées dans un laps de temps relativement court, constituent la dernière phase du cycle biologique de production de ces mollusques (CE, arrêt du 19 janvier 1983, req. n° 26872).
Mais, a contrario, toute opération ne se situant pas dans ce cycle de croissance n'est pas de nature agricole : il en est ainsi des transports d'animaux pour le compte de tiers, des prises en pension d'animaux ayant achevé leur croissance (tels les chevaux de course) ou des opérations réalisées par les courtiers en saillie (cf. DB 3 I 111, n° 6 ).
Ces opérations relèvent du régime de droit commun de la TVA.
2. Bois et forêts.
8Le propriétaire foncier qui vend des coupes de bois (ventes d'arbres sur pieds ou simplement abattus) exerce une activité de nature agricole susceptible d'être soumise à la TVA, selon le régime simplifié de l'agriculture.
3. Osiériculteurs-vanniers.
9Il ressort de la réponse ministérielle faite à M. Guy Chanfrault, député (RM n° 7883, JO AN du 3 novembre 1986, p. 4042), que lorsque les osiériculteurs-vanniers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles 1 , leurs recettes sont alors soumises à la TVA suivant les règles applicables aux agriculteurs. Toutefois, les opérations de transformation de l'osier étant analogues à celles d'une entreprise artisanale, les osiériculteurs-vanniers ne peuvent de ce fait relever du régime du remboursement forfaitaire agricole. Le régime simplifié de l'article 298 bis-II du CGI leur est donc applicable.
Le taux de la taxe applicable aux articles de vannerie est le taux normal de 19,6 % 2 . En effet, seul l'osier vendu dans l'état où il est obtenu à la récolte peut bénéficier du taux de 5,5 %, réservé notamment aux produits d'origine agricole non transformés. Ces taux sont identiques si les osiériculteurs-vanniers ont demandé à être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans ce cas, le régime de la décote spéciale prévue pour les artisans en matière de TVA leur est applicable s'ils remplissent les conditions prévues, notamment s'ils sont régulièrement inscrits au répertoire des métiers.
CHAPITRE PREMIER
EXPLOITANTS AGRICOLES ET MARCHANDS DE BESTIAUX
SOUMIS DE PLEIN DROIT À LA TVA
1Des dispositions combinées des articles 256, 256 bis et 256 A du CGI, il résulte que les exploitants agricoles et les marchands de bestiaux sont placés dans le champ d'application de la TVA. Toutefois, aux termes de l'article 298 bis-II du même code seuls certains exploitants agricoles et les marchands de bestiaux sont, de plein droit, soumis à l'imposition d'après le régime simplifié de l'agriculture.
2Les articles 260 A et 260 C de l'annexe II au CGI définissent les opérations réalisées par des exploitants agricoles et qui sont soumises de plein droit au régime simplifié de la TVA de l'agriculture en vertu de l'article 298 bis-II du même code.
Depuis le 1er janvier 1990, et d'après les dispositions de l'article 31-III de la loi de finances pour 1990, les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et les coopératives d'insémination artificielle (CIA) sont également assujetties de plein droit à la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture (cf. ci-après le chapitre consacré à la coopération agricole DB 3 I 141 n°s 9 à 13 ).
Quant aux opérations relevant d'une activité de nature autre qu'agricole, faites par des exploitants agricoles, elles sont soumises au régime général de la TVA en vertu des articles 256, 256 bis et 256 A du CGI.
Cette distinction est importante en raison des différences qui existent entre les régimes d'imposition applicables aux diverses opérations passibles de la TVA réalisées par un même agriculteur.
3Dans le présent chapitre sont successivement examinées :
Section 1. - Les opérations obligatoirement soumises à la TVA d'après le régime général de la taxe ;
Section 2. - Les opérations soumises de plein droit à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture ;
Section 3. - Les activités hippiques.
SECTION 1
Opérations obligatoirement soumises à la TVA d'après le régime général
A. OPÉRATIONS IMPOSABLES
I. Ventes
1Selon les dispositions du CGI et la jurisprudence du Conseil d'État, relèvent du régime des bénéfices industriels et commerciaux les agriculteurs qui réalisent les opérations suivantes :
- vente au détail des produits de l'exploitation agricole lorsqu'elle est réalisée dans une installation commerciale permanente ; tel est le cas des exploitants agricoles qui vendent au détail des viandes provenant d'animaux élevés sur leurs propres exploitations et abattus dans des abattoirs réglementés dès lors que ces viandes sont débitées dans une installation commerciale permanente (magasin de vente ouvert au public) ;
- transformation et mise en conserve de produits ne provenant pas de l'exploitation agricole ;
- vente de produits achetés, en l'état ou après transformation.
2Les mêmes critères sont retenus en matière de TVA et les opérations énumérées ci-dessus sont donc soumises obligatoirement à cette taxe sous le régime général. Dans ce cas, le champ d'application de la TVA est identique à celui des BIC. Dans ces hypothèses, la TVA est due en vertu des articles 256, 256 bis et 256 A du CGI uniquement sur ces ventes.
Par exemple, seules les ventes de conserves de produits ne provenant pas de l'exploitation sont soumises à la TVA en vertu de ces articles du code et non les ventes de conserves de produits provenant de l'exploitation.
De même, un agriculteur qui achète à d'autres producteurs des céréales en vue de les revendre pour la nourriture animale après leur avoir fait subir un traitement destiné à augmenter leur pouvoir nutritif ne constituant pas une opération liée au cycle biologique de la plante n'est pas fondé à soutenir qu'un tel traitement constitue le prolongement de son activité agricole. Dès lors, le traitement en question ne retire pas aux opérations d'achat et de revente de ces produits leur caractère commercial au sens de l'article 256 du CGI (CE, arrêt du 13 décembre 1982, req. n° 27955).
De même, l'achat de chiens en vue de leur revente constitue une activité commerciale passible de la TVA selon le régime général en vertu des articles 256, 256 bis et 256 A du CGI (CE, arrêt du 5 octobre 1977, req. n° 99847).
Mais la vente de chiens nés au chenil n'est susceptible d'être soumise à la taxe que dans les conditions et selon les modalités propres du régime simplifié de l'agriculture.
3Les opérations réalisées par les groupements d'intérêt économique (GIE) qui commercialisent les produits de leurs membres ayant la qualité d'exploitants agricoles sont également imposées selon le régime général de la TVA prévu par les articles 256, 256 bis et 256 A précités.
Toutefois, les groupements d'intérêt économique qui commercialisent des animaux vivants de boucherie et de charcuterie sont assimilés aux négociants en bestiaux (cf. ci-après DB 3 I 1125, n°s 1 et suiv. ) et sont imposés sous le régime simplifié de l'agriculture en vertu de l'article 298 bis-II-4 du CGI.
1 Les osiériculteurs-vanniers relèvent normalement du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Par mesure de simplification, il a toutefois été admis que ceux qui utilisent exclusivement l'osier provenant de leur propre récolte ou dont les recettes retirées de la transformation de l'osier acheté n'excèdent pas 10 % des recettes totales puissent être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.
2 Le taux normal a été ramené de 20,6 % à 19,6 % à compter du 1 er avril 2000 par l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 2000, n° 2000-656 du 13 juillet 2000.