Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I141
Références du document :  3I14
3I141

CHAPITRE 4 COOPÉRATION AGRICOLE


CHAPITRE 4

COOPÉRATION AGRICOLE


La coopération agricole revêt plusieurs formes ; les exploitants agricoles peuvent en effet constituer :

- des coopératives agricoles, notamment des coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, des coopératives d'utilisation de matériel agricole et des coopératives d'insémination artificielle ;

- des groupements de producteurs notamment dans le secteur de l'élevage ;

- des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ;

- des sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) ;

- des groupements d'intérêt économique (GIE).

Dans le présent chapitre est examinée la situation au regard de la TVA :

- d'une part, des coopératives agricoles ;

- d'autre part, des divers autres groupements d'exploitants agricoles.


SECTION 1

Coopératives agricoles



  A. COOPÉRATIVES DE PRODUCTION, DE TRANSFORMATION, DE CONSERVATION ET DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES



  I. Opérations imposables


1L'article 257-3° du CGI soumet à la TVA les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables de la TVA pour les besoins de leur consommation familiale.

Les coopératives visées par ce texte sont celles dont le statut juridique a été défini par le décret n° 59-286 du 4 février 1959. Elles sont imposables à la TVA de plein droit et quels que soient les moyens et méthodes employés pour la réalisation de leurs opérations.

2Le terme « opérations » vise :

- les ventes ;

- les importations ;

- les acquisitions intracommunautaires ;

- les commissions, courtages, façons ;

- les fournitures, cessions, échanges ;

- les prestations de services, y compris les services rendus aux sociétaires ;

- les rétrocessions à leurs adhérents, sous la seule exception, prévue par la loi, de celles qui sont consenties à des sociétaires non redevables eux-mêmes de la TVA et qui portent sur des produits destinés à leur consommation familiale. Sous réservé de cette seule exception, les rétrocessions par les coopératives agricoles sont donc imposables à la TVA, en toute hypothèse, selon les modalités décrites à la DB 3 1324, n°s 3 à 6.

3Il résulte de ces dispositions que les rétrocessions sont exonérées lorsqu'elles sont faites :

- par des coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles. Les coopératives d'approvisionnement, notamment, ne peuvent donc pas se prévaloir de cette disposition ;

- pour le compte de sociétaires non redevables ;

- pour la consommation familiale des sociétaires.

41° Il faut, avant toute chose, qu'il s'agisse de rétrocessions, c'est-à-dire de produits apportés normalement par les sociétaires à la coopérative et que celle-ci leur rétrocède, soit en l'état, soit après transformation. Étant donné qu'il y a généralement confusion des produits apportés à la coopérative et que les rétrocessions sont, dans la généralité des cas, effectuées, non à l'identique, mais à l'équivalent, il ne sera pas exigé, pour bénéficier de l'exonération, que les rétrocessions concernent les produits apportés par le sociétaire.

52° Le bénéfice de l'exonération est limité aux rétrocessions faites pour les besoins de la consommation des sociétaires. Pour l'application de cette disposition, il convient d'entendre par « besoins de la consommation familiale » les besoins de consommation de toutes les personnes vivant et travaillant dans l'exploitation agricole, c'est-à-dire l'exploitant, les membres de sa famille et les salariés avec lesquels ils prennent leur repas en commun. Par contre, en sont exclus les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent à l'extérieur de l'exploitation.

Les produits et denrées qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être utilisés pour la nourriture ou la satisfaction personnelle des individus ne peuvent faire l'objet de rétrocessions exonérées (ex. : aliments destinés à la nourriture des animaux).

6Pour bénéficier de l'exonération, ces rétrocessions doivent être faites à des sociétaires non redevables de la TVA. Les livraisons correspondantes n'ouvrent pas droit au remboursement forfaitaire.

7Cas particulier des livraisons de marchandises apportées par les coopératives agricoles à leurs unions (cf. DB 3 B 1121, n° 46 ).


  II. Régime d'imposition


8Les coopératives agricoles visées à l'article 257-3° du CGI sont soumises au régime de droit commun de la TVA, les opérations qu'elles réalisent doivent être déclarées selon le régime du chiffre d'affaires réel normal.

Toutefois celles qui commercialisent les animaux de boucherie et de charcuterie définis à l'article 65 A de l'annexe III au CGI sont assimilées à des négociants en bestiaux et relèvent dès lors, du régime simplifié de l'agriculture (cf. DB 3 I 1125, n° 2 ).


  B. COOPÉRATIVES D'UTILISATION DE MATÉRIEL AGRICOLE ET COOPÉRATIVES D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE


9Aux termes de l'ancien article 261-2-2° du CGI, les opérations réalisées par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et les coopératives d'insémination artificielle (CIA) étaient exonérées de la TVA.

Cependant, l'ancien article 260-4° du même code prévoyait que ces coopératives pouvaient se soumettre volontairement à la taxe. Les conditions et modalités de cette option étaient fixées par les anciens articles 201 bis et 201 ter de l'annexe II au CGI.

10L'article 31-III de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) et repris par l'article 298 bis II-7° du CGI a abrogé le 2° du 2 de l'article 261 et le 4° de l'article 260 du CGI.

À compter du 1er janvier 1990, les CUMA et les CIA sont assujetties de plein droit à la TVA pour toutes les opérations qui étaient auparavant exonérées.


  I. Régime d'imposition


11Les coopératives sont soumises au régime simplifié de l'agriculture prévu à l'article 298 bis I du CGI dans les mêmes conditions que celles qui avaient exercé l'option pour l'assujettissement à la TVA sous le régime antérieur.

Elles bénéficient donc du régime simplifié de l'agriculture pour les opérations qu'elles réalisent conformément à leur objet au bénéfice des sociétaires et dans les limites de leur circonscription territoriale.

Elles relèvent du régime général de la TVA pour leurs autres opérations : opérations réalisées au profit de tiers ou en dehors de leur objet statutaire ou des limites de leur circonscription territoriale. Pour les CUMA, il en est ainsi par exemple, des opérations d'extraction et de broyage de craie, des opérations de construction de bâtiments agricoles, même effectuées au profit des adhérents et plus généralement des prestations de services qui ne constituent pas des travaux agricoles ou des locations de matériel agricole. Il en est de même des prestations de gardiennage d'animaux, des ventes de réactifs ou de médicaments qui ne sont pas directement liées à des opérations d'insémination artificielle réalisées par les CIA 1 .

12En application de l'article 213 de l'annexe II au CGI, les CUMA et les CIA sont tenues de constituer deux secteurs d'activité distincts : l'un comprenant les activités imposables en application des articles 256-I, 256 bis et 256 A du CGI, le second regroupant les activités mentionnées à l'article 298 bis II-7° du même code.

Cependant, elles peuvent soumettre l'ensemble de leurs activités au régime simplifié de l'agriculture si les opérations qui ne bénéficient pas de ce régime n'excèdent pas le dixième du chiffre d'affaires total soumis à la TVA jusqu'au 31 décembre 1994 ou, à partir du 1er janvier 1995 lorsque ces opérations n'excèdent pas (au titre de l'année civile précédente) 200 000 F et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles.

À l'inverse, si elles ne désirent pas user de cette possibilité ou lorsque la part de leurs activités autres qu'agricoles excède 10 % du CA total jusqu'au 31 décembre 1994 ou, à compter du 1er janvier 1995, lorsque les recettes provenant de ces activités non agricoles taxes comprises sont (au titre de l'année civile précédente) supérieures à 200 000 F ou excèdent 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles, elles peuvent soumettre toutes leurs activités, sous réserve qu'elles soient économiquement liées, au régime simplifié ou normal de droit commun de la TVA (cf. DB 3 I 1122, n° s 22 et suiv. ).

Si elles entendent bénéficier de l'une ou l'autre de ces mesures de simplification, les coopératives doivent en informer le service des impôts dont relève leur lieu d'exploitation principale.

Les coopératives qui soumettent ainsi l'ensemble de leurs activités à un seul régime de TVA, sont bien entendu tenues au respect de l'ensemble des obligations du régime auquel elles sont soumises :

- paiement d'après les encaissements, absence de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA 2 si le régime simplifié de l'agriculture est applicable ;

- dépôt mensuel des déclarations, décalage d'un mois pour l'exercice des droits à déduction 2 , paiement de la TVA sur les livraisons lorsqu'elles soumettent l'ensemble de leurs opérations au régime général de la TVA.


  II. Taux


13Les mises à disposition de matériels, avec ou sans personnel de conduite, effectuées par les CUMA constituent des locations de matériels relevant du taux normal de 19,6 % lorsque la coopérative n'assure pas elle même la conduite et la responsabilité des travaux. Dans le cas contraire et si les conditions juridiques du travail à façon sont remplies, le taux applicable est celui du produit obtenu (cf. DB 3 C 2291 ).

Les opérations d'insémination artificielle réalisées par les CIA au profit d'éleveurs sont passibles du taux réduit de 5,5 %. En revanche, les prestations et les ventes de biens qui ne sont pas directement liées aux opérations d'insémination doivent être soumises au taux normal.


  C. SOCIÉTÉS D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE


14Les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) sont, en matière de TVA, imposées dans les conditions de droit commun. Toutes les opérations qu'elles effectuent doivent être soumises à la taxe dans la mesure où elles le seraient si elles étaient réalisées par d'autres personnes physiques ou morales ; le fait que leurs membres ou certains de leurs membres soient des exploitants agricoles est sans influence sur les modalités de l'imposition.

Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui commercialisent des animaux de boucherie et de charcuterie sont assimilées à des négociants en bestiaux et relèvent du régime simplifié d'imposition applicable aux exploitants agricoles.


  D. GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN


15Les groupements agricoles d'exploitation en commun peuvent opter pour le paiement de la TVA (cf. DB 3 I 1221, n° 5 ).

En ce qui concerne le paiement de l'impôt et le régime de la franchise, voir ci-dessus DB 3 I 1363, n°s 17 et 18 .

 

1   Toutefois, les prestations de services rendues par les CIA à des tiers bénéficient du régime simplifié de l'agriculture (RSA) lorsqu'elles sont réalisées conformément à l'article 5 de la loi du 22 décembre 1966 sur l'élevage. Les ventes de semence effectuées à l'étranger par les unions de coopératives sont également imposées selon les règles du RSA.

2   La notion de décalage d'un mois est supprimée depuis le 1er juillet 1993.