Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1221
Références du document :  3I122
3I1221

SECTION 2 CONDITIONS IMPOSÉES AUX EXPLOITANTS AGRICOLES QUI OPTENT POUR L'IMPOSITION À LA TVA D'APRÈS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION DE L'AGRICULTURE


SECTION 2

Conditions imposées aux exploitants agricoles qui optent pour l'imposition à la TVA
d'après le régime simplifié d'imposition de l'agriculture



SOUS-SECTION 1

Conditions communes aux deux options


1Les articles 260 D à 260 I de l'annexe II au CGI fixent les conditions communes aux deux options, restreinte et globale.


  A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES



  I. Personnes pouvant opter


1. Principe.

2L'option pour l'imposition à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture prévu à l'article 298 bis du CGI est ouverte aux exploitants agricoles, qu'ils soient propriétaires ou fermiers.

Elle est également ouverte aux métayers et aux bailleurs (cf. ci-avant DB 3 I 121, n°s 6 et suiv. ).

Elle ne concerne pas les coopératives de production ou d'approvisionnement qui sont obligatoirement imposables (cf. DB 3 I 141, n°s 1 et suiv. ).

2. Cas particuliers.

a. Métayage.

3(cf. DB 3 I 121, n°s 6 et suiv. ).

b. Exploitation indivise ou société de fait.

4En cas d'exploitation indivise (père et fils, par exemple), l'option doit être exercée conjointement par tous les participants à la gestion de cette exploitation, à moins que chacun ne soit en mesure de présenter une comptabilité précise reflétant sa participation. Chaque participant pourrait alors être considéré comme un exploitant agricole isolé.

Il est admis, en cas d'exploitation indivise, que le gérant de la société de fait constituée par cette exploitation puisse s'engager au nom des coparticipants.

c. Autres formules d'exploitation conjointe (GAEC, sociétés civiles ...).

5Dès lors que les groupements considérés ont une personnalité juridique distincte de leurs membres, ils peuvent en tant que tels, formuler une option pour leur imposition à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture.

d. Culture du lin en « compte à demi ».

6Dans le secteur de la culture du lin, il est fréquent que les industriels teilleurs de lin participent à la culture du lin en collaboration avec des agriculteurs. Cette collaboration est organisée par des contrats de natures diverses.

Dans l'hypothèse la plus courante, celle du contrat du type « compte à demi », selon lequel teilleurs et agriculteurs partagent la récolte du lin et la charge des frais de culture, on considère qu'il existe une association en participation entre ces deux personnes. Il en résulte que celles-ci ont chacune la qualité d'exploitant agricole et peuvent à ce titre opter pour leur imposition à la TVA d'après le régime simplifié d'imposition des agriculteurs.


  II. Durée de l'option


7L'option restreinte ou l'option globale porte sur une première période de trois ans. À la fin de cette première période, elle est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans (CGI, ann. II, art. 260 G ).

L'option restreinte ou globale prend obligatoirement effet du 1er janvier de la première année de la période qu'elle recouvre (voir toutefois ci-dessous n° 12 en ce qui concerne les entreprises nouvelles). Les périodes de trois ans et de cinq ans qu'elle peut recouvrir se comptent donc en années civiles.

8Toutefois, lorsqu'une option globale est exercée postérieurement à une option restreinte, sa durée est égale à celle de l'option restreinte restant à courir (CGI, ann. II, art. 260 G ).

9Par ailleurs, conformément à l'article 242-0 H, 1er alinéa de l'annexe II au CGI, l'option est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les exploitants agricoles ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements de crédits, de taxe déductible non imputables visés aux articles 242-0 A à 242-0 D de la même annexe.

Ainsi, l'option est reconduite obligatoirement pour une période de cinq ans si l'agriculteur a obtenu un remboursement de crédit de taxe déductible au titre d'une des périodes couvertes par l'option, même si ce remboursement intervient effectivement, compte tenu des délais de remboursement, au. cours d'une année non couverte par cette option.


  III. Délai pour opter


10L'option restreinte ou globale doit être formulée sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration. Cet imprimé doit être adressé par lettre recommandée au service des impôts, au plus tard le 31 janvier de la première année de la période concernée par l'option (CGI, ann. II, art. 260 I ).

Toutefois, l'option globale peut, lorsqu'une option restreinte a déjà été formulée, être exercée au cours d'une année civile, en cas de création d'élevage de bétail et dans le mois suivant cette création.

Quelle que soit la date à laquelle elle est formulée, l'option restreinte ou globale doit, en principe, être préalable à l'établissement de toute facture comportant mention de la TVA.

Pour l'imposition des encaissements perçus pendant les trois premiers mois de l'imposition à la TVA, cf. ci-après DB 3 I 133, n°s 3-et suiv.


  IV. Renonciation à l'option


11La renonciation à l'option restreinte ou globale doit être formulée sur papier libre et adressée au service des impôts avant le 1er novembre de la dernière année de la période d'imposition en cours (CGI, ann. II, art. 260 I ).

La renonciation à l'option fait perdre la qualité de redevable de la TVA et entraîne la régularisation éventuelle des déductions déjà opérées (cf. DB 3 I 1342, n° 54 ).


  B. CAS PARTICULIERS



  I. Exploitations nouvelles


12Lorsqu'une personne devient exploitant agricole au cours d'une année civile en tant que fermier, métayer ou propriétaire exploitant lui-même, la déclaration d'option doit être adressée au service des Impôts dans un délai d'un mois, à compter de la date du début de ses activités (CGI, ann. II, art. 260 I ).

L'option prend effet de cette date, mais sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option (CGI, ann. II, art. 260 G ).

S'ils formulent leur option au-delà du délai d'un mois, les nouveaux fermiers, métayers et propriétaires d'une exploitation agricole sont soumis aux règles générales : elle ne prend effet qu'à compter du 1er janvier suivant.

13Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de mutation d'exploitation en cours d'année. Cette notion de mutation doit être interprétée strictement : elle implique le changement d'exploitation pour son titulaire et non une simple modification de la surface de l'exploitation existante.

En raison des coutumes régissant notamment les « reprises » de ferme et les cessions ou cessations de baux ruraux, ces dispositions trouvent à s'appliquer fréquemment.


  II. Poursuite de l'activité agricole par le conjoint de l'exploitant


1. En cas de décès de l'exploitant.

14En cas de décès d'un exploitant agricole qui était assujetti sur option à la TVA, le conjoint qui reprend l'activité peut demeurer sous le même régime fiscal. Mais dès lors qu'il s'agit d'un régime facultatif résultant d'une décision de l'exploitant, il n'est pas possible de prévoir que l'option exercée précédemment soit tacitement prolongée. Il ne semble d'ailleurs pas souhaitable que le nouvel exploitant se trouve engagé par la décision prise antérieurement. Mais il suffit au conjoint, nouvel exploitant, de souscrire auprès du service des Impôts une déclaration d'option d'assujettissement à la TVA pour prolonger à son profit le bénéfice de l'option. Afin de faciliter l'accomplissement de cette obligation, un imprimé unique permet d'ailleurs de souscrire l'option en même temps qu'est déclarée la nouvelle identification de l'exploitant (RM à M. Huchon, JO, Sénat, 11 juillet 1985, p. 1309, n° 21819).

15 Depuis le 1er janvier 1999, par dérogation aux dispositions de l'article 298 bis I et II du CGI, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation (CGI, art. 298 bis II bis issu de l'article 10 de la loi de finances pour 1999-loi n° 99-1266 du 30 décembre 1998).

2. En cas de retraite de l'exploitant.

16Lorsqu'un agriculteur prend sa retraite et que l'exploitation est reprise par son conjoint, celui-ci doit être considéré comme poursuivant l'exploitation. Il n'est pas assimilé à un nouvel exploitant en matière de bénéfice agricole. Il en résulte notamment que le régime d'imposition de l'exploitation est déterminé, conformément à l'article 69 du CGI, en tenant compte de la moyenne des recettes encaissées par l'exploitation au cours de la période biennale de référence. De même, les options en cours de validité conservent leur valeur. En outre, dans un souci de simplification, le conjoint qui reprend l'exploitation familiale est autorisé à demander, dans une note jointe à sa première déclaration de chiffre d'affaires, que l'option précédemment exercée en faveur du régime simplifié agricole de TVA poursuive ses effets jusqu'à son terme (RM à M. Charié, JO, AN 11 avril 1988, p. 1539, n° 30420).


  III. Métayer devenant fermier - Fermier devenant propriétaire


17Lorsqu'un agriculteur exploitant en tant que métayer devient fermier pour la majeure partie de son exploitation, il est considéré comme un nouvel exploitant. Il en est de même du fermier ou du métayer qui devient propriétaire.

Si cet exploitant n'était pas redevable de la TVA, il peut formuler une demande d'option dans le délai d'un mois à compter de ce changement d'état juridique.

S'il était déjà, sur option, soumis à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture, il est admis que l'option en cours se poursuive. L'intéressé informe simplement le service de la modification juridique intervenue.

En matière de déductions, le fermier ou le métayer ne procèdent notamment à aucune régularisation au titre des biens qui leur appartenaient antérieurement. En cas de cession ultérieure de ces biens, la régularisation à opérer doit se référer à leur date d'acquisition.

En revanche, le fermier ou le métayer peuvent bénéficier des droits à déduction afférents aux biens dont ils deviennent propriétaires. Ils déterminent ces droits, comme de nouveaux redevables, à condition qu'ils soient en possession des factures d'achat desdits biens.


  IV. Changement d'exploitation


18Lorsqu'un agriculteur change d'exploitation, il est considéré comme un nouvel exploitant. En conséquence, s'il n'était pas redevable de la TVA sur option, il peut formuler une demande dans le mois du début de ses activités dans la nouvelle exploitation.

Si cet agriculteur était imposé à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture, il doit renouveler son option. Ce renouvellement est assimilé, en matière de déductions, à une reconduction tacite, c'est-à-dire qu'il n'a pas de régularisations à opérer pour les biens (matériel notamment) dont il demeure propriétaire et utilisateur (sauf variation de son pourcentage de déduction).


  V. Transformation d'une société créée de fait en société de personnes


19Se reporter à la DB 3 I 1342, n° 49 ci-après.


  VI. Cessation d'activité


20La cessation d'activité intervient à la date de la liquidation finale des stocks. La date de cessation d'activité ne se confond donc pas nécessairement avec la date de la cessation d'exploitation.

Il n'y a coïncidence de ces deux dates que si l'arrêt de l'exploitation s'accompagne de la cession préalable ou concomitante des stocks ou de la décision de l'agriculteur de conserver le stock pour ses besoins personnels.

En revanche, dans le cas où l'exploitant agricole déclare avoir l'intention de vendre les produits en stock après la cessation de l'exploitation, la cessation de l'activité agricole intervient à la date de la dernière opération ouvrant droit à déduction, c'est-à-dire à la date de la dernière vente d'un produit agricole en stock.

Dans cette dernière hypothèse, la cessation de l'exploitation n'entraîne pas la caducité de l'option pour le paiement de la TVA. Néanmoins, l'option reste susceptible d'une renonciation dans le délai de droit commun.