Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1125
Références du document :  3I1125

SOUS-SECTION 5 NÉGOCIANTS EN BESTIAUX


SOUS-SECTION 5

Négociants en bestiaux



  A. PERSONNES IMPOSABLES


1Aux termes de l'article 298 bis-II-4° du CGI, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage, portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, sont soumis de plein droit à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture. Il s'agit en fait des négociants en bestiaux. L'imposition obligatoire à la TVA est en droit, sous le régime simplifié de l'agriculture quelle que soit la forme juridique sous laquelle l'exploitation est effectuée.

2Ainsi, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) qui exercent une activité de négociants en bestiaux sont soumises aux mêmes dispositions.

Il en est de même :

- des associations ou des syndicats qui, reconnus groupements de producteurs, commercialisent soit en tant qu'acheteurs et vendeurs fermes, soit en tant que commissionnaires, des animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;

- des groupements d'intérêt économique (GIE) qui commercialisent ces mêmes animaux.


  I. Négociants en bestiaux exerçant une activité agricole


3Les négociants en bestiaux qui sont également exploitants agricoles sont obligatoirement soumis à l'imposition à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture pour l'ensemble de leur activité en vertu des dispositions combinées des paragraphes 3° et 4° de l'article 298 bis-II du CGI (cf. DB 3 I 1124 ).

4En cas de cessation de l'activité de négoce, l'imposition de leurs activités agricoles selon le régime simplifié n'est plus obligatoire, à moins que ces dernières ne répondent aux conditions fixées par les articles 260 A et 260 C de l'annexe II au CGI (cf. DB 3 I 1122 et 1123 ). Il leur appartient alors, s'ils le désirent, pour éviter toute solution de continuité, d'exercer une option globale en tant qu'exploitants agricoles, dans le délai d'un mois à compter de la cessation du négoce.

Les négociants exploitants agricoles doivent suivre distinctement en comptabilité (comptabilité commerciale et comptabilité matières) les deux activités : négoce et agriculture. Toutefois, ces deux activités étant soumises au régime simplifié des exploitants agricoles, elles peuvent être confondues dans une déclaration globale, totalisant l'ensemble des opérations imposables et l'ensemble des droits à déduction.

5Par ailleurs, les négociants en bestiaux qui sont également exploitants agricoles doivent opter pour l'imposition d'après le bénéfice réel des profits qu'ils réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leur activité agricole.


  II. Cas particulier des négociants en bestiaux dont l'épouse dirige une exploitation agricole


6Il arrive que la femme d'un marchand de bestiaux exploite en son nom des terres. Celles-ci peuvent avoir deux origines : les unes ont été reçues par la femme en héritage de ses parents, les autres ont été louées par elle à un propriétaire suivant bail écrit.

Or, les négociants en bestiaux qui exercent concurremment des activités agricoles doivent, en vertu des dispositions de l'article 298 bis-II-3° du CGI, soumettre obligatoirement à la TVA ces dernières activités.

Le négoce des bestiaux pratiqué par le mari ne constitue pas une entreprise distincte de l'exploitation agricole gérée par la femme, même si celle-ci exploite des terres constituant des biens propres ou louées à son seul nom. Par conséquent, l'ensemble des activités commerciales et agricoles exercées par le mari et sa femme doit être soumis à la TVA, quel que soit le régime matrimonial sous lequel ils sont unis.


  III. Cas particulier des commissionnaires


7Depuis le 1 er janvier 1993, en application de l'article 256 V du CGI, les intermédiaires qui vendent des produits agricoles en leur nom propre mais pour le compte des exploitants agricoles, que ceux-ci soient redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou non, sont soumis à la TVA sur le montant total des ventes pour la réalisation desquelles ils s'entremettent.

Les dispositions qui prévoyaient de plus la taxation de la rémunération pour les intermédiaires qui vendaient à des redevables des produits agricoles pour le compte d'agriculteurs non redevables de la TVA, ainsi que la dérogation prévue par l'ancienne rédaction de l'article 266-1-b 2ème alinéa en faveur des personnes qui agissaient en tant qu'intermédiaires dans le négoce des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, sont supprimées.

8Par ailleurs, certains commissionnaires en bestiaux, dans le cadre de leurs contrats de commission, réalisent ou font réaliser, au profit de leurs commettants, diverses prestations de services relatives aux animaux qu'ils sont chargés de vendre, notamment l'abreuvage, la nourriture, le nettoyage et le gardiennage.

Lorsque ces prestations de services sont réalisées par les commissionnaires eux-mêmes, elles sont considérées comme accessoires au contrat de commission et, de ce fait, soumises au taux de 5,5 %.

Lorsque ces prestations de services ne sont pas réalisées par les commissionnaires euxmêmes, mais par des tiers, elles sont imposables au taux normal de la TVA. Deux situations doivent être distinguées dans cette hypothèse :

- les commissionnaires font réaliser ces prestations pour leur compte propre : ils ont alors la possibilité de déduire, de la TVA dont ils sont redevables, celle qui leur est régulièrement facturée par les prestataires de services ;

- les commissionnaires font réaliser ces prestations au nom et pour le compte de leurs commettants. Le nouveau régime des commissionnaires ne fait pas obstacle à l'application du régime des débours (CGI, art. 267-II-2° ) dès lors que :

- le commissionnaire fait apparaître au fournisseur du service qui fait l'objet du remboursement qu'il est le représentant de la personne au nom de qui il agit ;

- il ne s'agit pas du remboursement des dépenses d'exploitation de l'intermédiaire engagées pour les besoins de son opération d'entremise mais du remboursement des dépenses engagées au nom d'autrui.

Par ailleurs, les frais remboursés doivent être clairement détachables de la prestation de services dans la transaction dans laquelle l'intermédiaire s'entremet.

Les autres conditions posées par l'article 267-II-2° du CGI doivent également être satisfaites.


  B. RÉGIME D'IMPOSITION


9Les négociants en bestiaux, qu'ils exercent concurremment ou non une activité agricole, sont tenus de respecter les obligations découlant de leur imposition à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture défini par les articles 298 bis-I , 1693 bis et 1785 D du CGI. Ils ne peuvent cependant bénéficier du régime de la franchise applicable aux seuls exploitants agricoles.

10En outre, ils sont astreints à la formalité du document d'accompagnement pour les transports d'animaux, même lorsqu'ils détiennent pour ces derniers des certificats sanitaires ou des documents analogues, établis en leur nom. Les négociants en bestiaux doivent donc établir un document d'accompagnement pour tous les transports d'animaux identifiés par les soins des services du ministère de l'agriculture, même lorsque ces animaux leur appartiennent en tant qu'exploitants agricoles (cf. DB 3 I 1355, n° 32 ).

11Certains négociants en bestiaux exercent des activités de négoce sous le couvert d'une société de droit, régulièrement constituée et ayant satisfait aux obligations légales de publicité et des activités agricoles en tant qu'exploitant individuel ou vice versa. Dans ces cas il existe, au regard de la TVA, deux personnes distinctes, et seule celle exerçant des activités de négoce est obligatoirement soumise à l'imposition à la taxe d'après le régime simplifié de l'agriculture en tant que négociant en bestiaux. Toutefois, l'assujettissement des activités agricoles est obligatoire lorsque l'activité de négoce est exercée sous le couvert d'une société de fait ou d'une association en participation. Les activités agricoles peuvent être'aussi soumises de plein droit au régime simplifié en cause (cf. ci-dessus DB 3 I 1122 et 1123 ) mais en tant que telles c'est-à-dire si les diverses conditions pouvant motiver l'imposition en vertu de l'article 298 bis-II-1 ° et 2° sont remplies.