Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1355
Références du document :  3I1355

SOUS-SECTION 5 OBLIGATIONS CONCERNANT LA DÉTENTION, LA VENTE ET LE TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE

  C. DÉLIVRANCE DE FACTURES OU DE COMPTES RENDUS D'OPÉRATIONS DE COMMISSION

31Outre les mentions habituelles, ces documents doivent comporter :

- la dénomination précise des animaux vendus, notamment :

• l'espèce,

• le numéro d'identification ou leur marque, lorsque les animaux vendus sont identifiés ou marqués ;

- la qualité de non-assujetti de l'acheteur, lorsque la vente, en raison même de cette qualité, est imposable au taux particulier de 2,10 % 1 .

  D. UTILISATION D'UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT POUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX

32L'obligation d'utiliser un document d'accompagnement pour le transport des animaux de boucherie et de charcuterie résulte de l'article 267 quater-I-d de l'annexe II au CGI.

Cet article prévoit en effet que les personnes redevables de la TVA qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage, portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F de l'annexe II au CGI, doivent faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration.

33Il est admis à cet égard que les éleveurs qui n'ont pas la qualité de négociant en bestiaux ne sont pas tenus d'établir et de détenir un document fiscal d'accompagnement dès lors qu'ils sont en possession du passeport du bovin 2 mentionnant leur nom et adresse.

  I. Contexture et utilisation du document fiscal d'accompagnement fixé par l'administration

34Depuis le 1er juin 1986, le document d'accompagnement est un répertoire à feuillets fixes numérotés de 1 à 100 dont l'édition est assurée par la profession.

À cet égard, les professionnels peuvent notamment s'approvisionner auprès de la Fédération nationale des commerçants en bestiaux de France, 29, rue Fortuny, 75017 Paris, qui en assure la diffusion.

Ce modèle s'est substitué au document d'accompagnement extrait d'un registre n° 3480 fourni par l'administration qu'utilisaient jusqu'alors les personnes tenues au respect de cette formalité.

1. Mentions obligatoires.

35Le document d'accompagnement doit indiquer :

- la date du transport : le jour et le mois doivent être mentionnés en toutes lettres ou à l'aide d'un tampon à encre grasse ;

- la désignation des animaux transportés, à savoir :

- la catégorie (boeuf, vache, taurillon...),

- le nombre en toutes lettres,

- le numéro d'identification, sauf si les animaux sont accompagnés du document d'accompagnement prévu par le décret n° 98-764 du 28 août 1998 (Annexe I), auquel cas, il suffit de porter la mention « Certificats joints »,

- les nom, profession et adresse complète du ou des destinataires ;

- °la catégorie et le nombre d'animaux par destinataire.

Les indications à porter sur le document d'accompagnement sont obligatoirement inscrites à l'encre. À cet égard, toute erreur commise dans les énonciations ne peut donner lieu à rectification et toute rature ou surcharge rend le document nul. Il convient donc, en cas d'erreur, d'annuler le document erroné et d'en établir un nouveau.

2. Modalités d'utilisation.

36Avant la première utilisation, le registre doit être visé sur la page de garde par la recette des impôts et comporter sur cette même page les renseignements relatifs à l'identification de l'utilisateur.

Le document d'accompagnement doit être établi, préalablement au chargement, par le propriétaire ou le détenteur des animaux.

Chaque document couvre un seul transport.

Il doit donc être complété, en cours de route à chaque modification de chargement :

- en cas de prise en charge de nouveaux animaux, il convient d'indiquer la catégorie et le nombre en utilisant une nouvelle ligne du cadre idoine (désignation des animaux transportés) ;

- en cas de livraisons successives, il convient d'indiquer ohaque destinataire et les catégories et nombres d'animaux à livrer.

Les documents servis restent attachés au registre.

Les registres épuisés doivent être conservés pendant six ans à l'appui de la comptabilité-matières des animaux ou remis à la recette des impôts.

  II. Documents fournis par les redevables

37Les personnes assujetties à l'obligation d'établir un document d'accompagnement pour légitimer le transport des animaux vivants de boucherie et de charcuterie sont autorisées à utiliser des imprimés fournis par elles et revêtus de l'empreinte d'une machine à timbrer.

L'aménagement apporté au document d'accompagnement (cf. ci-dessus n° 34 ) ne modifie pas les modalités d'application de cette procédure.

1° Libellé des documents fiscaux d'accompagnement

38Les documents fournis par les expéditeurs doivent comporter les mentions prévues par la réglementation et être revêtus de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la Direction générale des impôts.

Caractéristiques des empreintes.

39Les empreintes comportent les éléments fixes et mobiles suivants :

Éléments fixes :

- un timbre de forme circulaire reproduisant l'effigie de la République et renfermant la mention « Direction générale des impôts » ;

- la mention : «  document d'accompagnement » ;

- l'indice d'homologation du prototype ;

- le numéro de la machine attribuée à l'usager, qui doit être immatriculée.

Éléments mobiles :

- un numéro particulier de six chiffres, affecté, suivant l'ordre de la numérotation, à chaque empreinte apposée ;

- la date de prise de possession de l'animal : le quantième du mois et le millésime de l'année (à deux chiffres) sont imprimés à l'aide de chiffres arabes, le mois à l'aide de chiffres romains. Lorsque la date indique l'un des neuf premiers jours du mois, un tiret ou un zéro remplace le chiffre des dizaines.

40La direction générale a homologué trois types de machines à timbrer, présentées par :

• la SA SMH Néopost, 5 Bd Bouvets 92000 Nanterre Tél. 01-47-60-10-25 (indice d'homologation : HDA) ;

• la Société pour l'affranchissement et le timbrage automatique (SATAS), 107, rue Henri-Barbusse, 92111 Clichy Tél. 01-41-06-73-00 (indice d'homologation : SDA) ;

• la Société SECAP, 21, quai Alphonse-Le Gallo, 92102 Boulogne-Billancourt Tél. 01-41-86-31-31 (indice d'homologation : NDA).

Le fac-similé de l'empreinte donnée par chacune de ces machines peut être obtenu auprès des recettes des impôts.

Contexture des documents de support.

41Les imprimés, dont la fourniture et l'impression incombent aux usagers, doivent comporter toutes les énonciations exigées sur les documents d'accompagnement et qui ne figurent pas dans l'empreinte, c'est-à-dire :

- les nom, profession et adresse du propriétaire ou du possesseur de l'animal transporté ;

- l'événement ou l'opération qui motive la possession de l'animal s'il ne s'agit pas d'un achat ;

- les éléments descriptifs de l'animal ;

- la signature du propriétaire ou de la personne qui prend possession de l'animal.

En outre les imprimés fournis par les expéditeurs doivent, depuis le 1er juin 1986, comporter toutes les énonciations exigées sur le document d'accompagnement entré en vigueur à cette date et notamment :

- la date du transport ;

- l'identification du destinataire.

L'administration laisse aux utilisateurs la possibilité d'adopter, pour la présentation de l'imprimé, la disposition qui leur convient et notamment de prévoir un libellé comportant des indications d'ordre commercial : toutefois, un cadre de dimension suffisante doit être réservé en haut de l'imprimé, pour l'apposition de l'empreinte.

Le modèle d'imprimé que l'entreprise se propose d'utiliser doit être produit en triple exemplaire à l'appui de la déclaration d'utilisation d'une machine à timbrer que les usagers doivent déposer et être agréé par le directeur des services fiscaux dont dépend le lieu d'utilisation (cf. n° 44 ci-après).

2° Établissement des documents fiscaux d'accompagnement.

42Les documents d'accompagnement fournis par les redevables doivent obligatoirement être établis en double exemplaire, la souche étant remplie simultanément par duplication carbonée.

Les mentions autres que celles apposées par l'empreinte sont portées à l'aide d'une machine à écrire ou d'un crayon à bille ; les deux exemplaires doivent être présentés réunis à l'empreinte de la machine à timbrer.

Le premier exemplaire (primata), revêtu d'une empreinte rouge vaut seul document d'accompagnement ; il légitime le transport des animaux et est conservé à l'appui des registres ou documents comptables dont la tenue est exigée.

Le second exemplaire dont l'empreinte se trouve décalquée au carbone constitue la souche. En aucun cas les souches ne peuvent tenir lieu de primata ; elles restent en la possession de l'expéditeur, qui doit les tenir à la disposition du service et les encarter mensuellement dans l'ordre de leur numérotation, de manière à permettre aux agents de contrôle d'effectuer aisément des rapprochements de toute nature, notamment avec la comptabilité-matières « animaux vivants » et les autres pièces comptables.

Par ailleurs l'administration ne voit pas d'inconvénients à ce que des exemplaires supplémentaires soient établis par l'assujetti, pour ses besoins propres ; mais ces documents ne doivent pas reproduire l'empreinte fournie par la machine à timbrer.

Il est précisé que les diverses mentions doivent être apposées sur les documents d'accompagnement sans ratures ni surcharges et que toute erreur commise au moment de l'établissement des documents entraîne leur annulation immédiate.

43 Remarque : Certaines entreprises procèdent au ramassage d'animaux vivants chez les éleveurs, en vue notamment de l'abattage èt de la vente ultérieure des viandes obtenues.

Dans ce cas il est admis que les documents à utiliser au cours d'une tournée soient soumis à l'empreinte de la machine à timbrer avant le départ : les mentions relatives à la description des animaux sont éventuellement inscrites lors de leur prise en charge.

Ces documents doivent être établis en trois exemplaires, présentés réunis à l'empreinte de la machine à timbrer. L'exemplaire revêtu de l'empreinte rouge (primata) vaut seul document d'accompagnement ; il doit comporter la signature de l'éleveur et être conservé après le transport par l'entreprise destinataire à l'appui de la comptabilité-matières des animaux vivants ; le duplicata sert de souche et est conservé à l'appui de la machine à timbrer. Le troisième, destiné à l'éleveur, lui est remis lors de l'enlèvement des animaux.

3° Utilisation des machines à timbrer.

44Les dispositions applicables en matière de document fiscal d'accompagnement sont celles prévues pour les machines à timbrer les bons de remis. Il convient donc de se reporter sur ce point aux commentaires figurant dans la DB série 13 RC (DB 13 K 322, n°s 4 à 8 ). En ce qui concerne l'immatriculation des machines à timbrer les documents fiscaux d'accompagnement, il est précisé que les numéros d'ordre à attribuer doivent être tirés d'une série particulière affectée à ces appareils.

  III. Transports concernés

45Le document d'accompagnement n'est obligatoire que pour les transports d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, identifiés par les soins des services du ministère de l'agriculture (services vétérinaires ou établissements départementaux de l'élevage).

Il est rappelé qu'en l'état actuel de la mise en place des dispositions de la loi sur l'élevage et de ses décrets d'application, seuls les animaux de l'espèce bovine sont obligatoirement identifiés.

En outre, le document n'est pas exigé :

- des transporteurs publics ;

- des exploitants agricoles assujettis n'ayant pas également la qualité de négociant, lorsqu'ils peuvent présenter un certificat sanitaire ou un document analogue (notamment le document d'accompagnement), portant le numéro d'identification de l'animal transporté et établi en leur nom et à leur adresse.

L'article 3 du décret n° 98-764 du 28 août 1998 prévoit que tout détenteur de bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge. Cette identification comporte notamment l'établissement d'un document d'accompagnement. Les caractéristiques de ce document, les modalités d'établissement du document et sa destination sont fixées par l'arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture en date du 2 octobre 1978 (modifié) auquel il convient de se reporter sur ces divers points (cf. annexe B).

Il est seulement rappelé ici que ce document a valeur fiscale et dispense les éleveurs n'ayant pas également la qualité de négociants qui en sont munis, et dès lors qu'il comporte leur nom et adresse, des obligations relatives à l'établissement et la détention du document fiscal d'accompagnement :

- des exploitants agricoles non redevables de la TVA.

En pratique, le document ne doit donc être utilisé que :

- par les exploitants agricoles imposables qui ne possèdent pas de certificats sanitaires ou de documents analogues établis en leur nom et comportant l'identification des animaux qu'ils transportent ;

- par les exploitants agricoles qui exercent également le négoce, que les animaux transportés fassent l'objet de leur élevage ou de leur négoce ;

- par les négociants en bestiaux ;

- par les personnes qui achètent des animaux en vue de les abattre pour en vendre les viandes (professionnels de la viande).

  E. REGISTRE DES BOVINS

46En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au contrôle zootechnique, sanitaire ou fiscal des animaux de l'espèce bovine, l'établissement et la tenue du registre des bovins doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1997, cf. annexe II.

Tout propriétaire ou détenteur de bovin doit tenir et mettre à jour un registre des bovins. Tous les bovins qu'il détient doivent figurer sur ce registre. Après avoir dressé l'inventaire du cheptel bovin présent, le propriétaire ou détenteur assure de façon permanente l'enregistrement sur le registre des bovins de toutes les naissances, toutes les morts et tous les mouvements d'animaux, au jour le jour, quelle que soit la durée de leur détention.

Les personnes redevables de la TVA qui réalisent les opérations visées à l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts et portant sur les bovins vivants tiennent à jour un registre des entrées et des sorties précisant la date de chaque opération, les noms et adresse des fournisseurs et des clients et le numéro national d'identification de chacun des animaux concernés. Par dérogation à l'obligation d'enregistrement des numéros individuels des animaux, le registre peut faire référence aux factures ou documents en tenant lieu correspondant aux mouvements, annexés au registre et comportant le numéro national d'identification de chacun des animaux concernés.

Le registre devra être présenté à toute réquisition des services des administrations départementales compétentes.

1   Taux de TVA résultant de la suppression, depuis le 1er juillet 1986, des abattements et réfactions sur le chiffre d'affaires. Avant cette date la vente susvisée était imposable sur une base réduite de moitié.

2   Passeport prévu par l'article 9 du décret 98-764 du 28 août 1998.