Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1511
Références du document :  3I15
3I151
3I1511
Annotations :  Supprimé par le BOI 3I-2-05

CHAPITRE 5 BAILLEURS DE BIENS RURAUX


CHAPITRE 5

BAILLEURS DE BIENS RURAUX


Les locations de terres et de bâtiments à usage agricole sont exonérées de la TVA (CGI, art. 261 D-1° ).

L'article 14 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), codifié à l'article 260-6° du CGI, a introduit la faculté d'assujettir volontairement ces opérations à la TVA à compter du 1er octobre 1988.

Le décret n° 88-928 du 19 septembre 1988 définit les modalités d'application de l'assujettissement optionnel. Ce dispositif est commenté ci-après.


SECTION 1

Champ d'application de l'option ouverte aux bailleurs de biens ruraux


1L'option est ouverte à compter du 1er octobre 1988 :

- aux personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole (cf. DB 3 I 1513, n os4 et 5 ) ;

- lorsque le preneur est redevable de la TVA de plein droit ou par option.

L'option revêt un caractère global  : elle s'applique à tous les baux ruraux consentis par un même bailleur à des agriculteurs redevables de la taxe.

2L'option peut être exercée lorsque sont satisfaites :

- les conditions relatives au bailleur (sous-section 1) ;

- les conditions relatives aux immeubles (sous-section 2) ;

- les conditions relatives aux baux (sous-section 3) ;

- les conditions relatives au preneur (sous-section 4).


SOUS-SECTION 1

Conditions relatives au bailleur


1L'option peut être exercee par toutes les personnes qui donnent en location des terres et des bâtiments d'exploitation à usage agricole.

Elle est indépendante du statut juridique du bailleur.

Le droit d'exercer l'option est donc accordé :

- aux personnes physiques ;

- aux indivisions et aux sociétés créées de fait ;

- aux usufruitiers ;

- aux personnes morales (groupements agricoles d'exploitation en commun, groupements fonciers agricoles, associations foncières pastorales, sociétés civiles, sociétés commerciales, établissements publics, collectivités locales...) ; qui n'ont pas la qualité d'exploitant pour les biens sur lesquels porte l'option.

2  Les propriétaires de parcelles données en métayage ne sont donc pas concernés par les dispositions nouvelles 1 , puisqu'ils sont considérés comme des coexploitants .

Toutefois, l'option de ces propriétaires est possible lorsque le bail à métayage a été converti en bail à ferme en application de l'article 25 de la loi n° 84-741 du 1er août 1984.

 

1   Une option pour le paiement de la TVA est possible dans les conditions fixées par l'article 260 D de l'annexe II au CGI.