SOUS-SECTION 6 VENTES D'ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE
SOUS-SECTION 6
Ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie
A. VENTES À DES PERSONNES NON ASSUJETTIES À LA TVA
1L'article 281 sexies du CGI soumet à la TVA, au taux de 2,10 %, les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, y compris les ventes d'équidés de grande valeur, effectuées par des redevables de cette taxe à des personnes non assujetties.
Le taux est ramené à 0,90 % pour les ventes réalisées en Corse (CGI, art. 297-I-1-1°) et à 1,75 % pour les ventes réalisées dans les départements d'outre-mer (CGI, art. 296 bis-b).
Ce dispositif qui est en vigueur depuis le 1er juillet 1986, date à laquelle il a été institué à la demande de la commission des communautés européennes en remplacement de l'ancien dispositif de réfaction d'assiette est pérennisé 1 à compter du 1 er janvier 2001 par l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2000 n° 2000-1353 du 30 décembre 2000.
2Le taux de 2,10 % s'applique aux ventes en France d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie effectuées par des redevables de la TVA :
- à des personnes non assujetties (particuliers, collectivités locales) ;
- à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole.
Le nouveau régime de TVA intracommunautaire introduit en droit interne par la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 conduit ainsi à appliquer notamment le taux de 2,10 % aux livraisons d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, dont le lieu d'imposition à la TVA est situé en France en application des articles 258 A ou 258 B du CGI, réalisées à destination de personnes morales non assujetties, d'agriculteurs soumis au régime du remboursement forfaitaire des producteurs agricoles, ou de particuliers.
Les factures concernant les ventes d'animaux pouvant bénéficier du taux de 2,10 % doivent expressément faire mention de la qualité des acheteurs.
3Les personnes imposables à la TVA au titre des livraisons à soi-même de viande d'animaux de boucherie et de charcuterie (CGI, art. 257-9° ) qu'elles abattent ou font abattre sont considérées comme des personnes assujetties. Elles ne bénéficient donc pas du taux prévu à l'article 281 sexies du CGI.
Le taux de 2,10 % ne s'applique ni aux acquisitions intracommunautaires soumises à la TVA en application de l'article 256 bis-I du CGI, ni aux importations d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
B. VENTES D'ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE COMMISSIONNAIRES
I. Imposition du commissionnaire
4La dérogation prévue par l'article 266-1-b -2ème alinéa du CGI en faveur des personnes qui agissaient en tant qu'intermédiaires dans le négoce des animaux vivants de boucherie et de charcuterie en permettant l'imposition de leur seule rémunération (au lieu de la taxation du montant total de la transaction) est supprimée depuis le 1er janvier 1993.
Tous les commissionnaires sont désormais soumis au même régime et sont taxables sur le seul montant total des ventes dans lesquelles ils s'entremettent. Il est rappelé que les commissionnaires en animaux vivants de boucherie et de charcuterie sont obligatoirement imposables selon le régime simplifié agricole (CGI, art. 298 bis-II-4° ).
II. Imposition de l'exploitant agricole
5Depuis le 1er janvier 1993, et selon les dispositions issues de la loi 92-677 du 17 juillet 1992 (cf. BOI 3 CA du 31 juillet 1992) l'exploitant est réputé livrer le bien à l'intermédiaire. La base d'imposition de cette opération est égale au prix hors commission. La commission n'est donc plus imposée en tant que telle.
1 Ce dispositif devait initialement expirer au 31 décembre 2000.