Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1121
Références du document :  3I112
3I1121

SECTION 2 OPÉRATIONS OBLIGATOIREMENT SOUMISES À LA TVA D'APRÈS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ DE L'AGRICULTURE

SECTION 2

Opérations obligatoirement soumises à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture

1Aux termes de l'article 298 bis-II du CGI sont soumis de plein droit au régime simplifié de l'agriculture :

1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole ;

2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux ;

3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;

4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;

5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300 000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante ;

6° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et les coopératives d'insémination artificielle (CIA) pour les services rendus dans le cadre de leur objèt à leurs sociétaires à compter du 1er janvier 1990.

2 Le cas d'assujettissement obligatoire visé au 5° ci-dessus, issu de l'article 6 de la quatrième loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-1180 du 31 décembre 1981) et codifié au 5° du II de l'article 298 bis du CGI, prévaut contre tous les autres cas d'assujettissement obligatoires ou' optionnels éventuellement en cours.

3Afin de respecter la primauté de ce cas d'imposition (en fonction des recettes réalisées) sur toutes les autres dispositions d'assujettissement obligatoires (selon la nature des opérations exercées) la présente section examine successivement :

- l'imposition obligatoire à la TVA à raison de l'importance du chiffre d'affaires réalisé (sous-section. 1) ;

- les exploitants agricoles dont les activités sont assimilables à celles des commerçants et des industriels (sous-section. 2) ;

- les exploitants agricoles éleveurs de bovins (sous-section. 3) ;

- les exploitants agricoles ayant une activité commerciale de négociants en bestiaux, de chevillards, de grossistes en viande, de bouchers ou charcutiers (sous-section. 4) ;

- les négociants en bestiaux (sous-section. 5).

Remarque : Les conditions d'imposition des coopératives d'utilisation de matériel agricole et des coopératives d'insémination artificielle seront examinées au chapitre consacré à la coopération agricole (cf. DB 3 I 141 ).

SOUS-SECTION 1

Imposition obligatoire à la TVA en raison de l'importance du chiffre d'affaires réalisé

1Aux termes de l'article 298 bis-II-5° du CGI, sont soumis de plein droit au régime simplifié de l'agriculture « les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives dépasse 300 000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983 ».

  A. CHAMP D'APPLICATION

2Depuis le 1er janvier 1983, sont soumis au régime simplifié de l'agriculture (RSA), au titre d'une année donnée, les exploitants agricoles, dont la moyenne des recettes d'exploitation calculée sur les deux années civiles précédentes dépasse 300 000 F.

Cette obligation peut donc intervenir alors même que les recettes de l'une des deux années en cause seraient inférieures à cette limite.

3Ainsi, un exploitant agricole qui a réalisé au cours des années 1998 et 1999 des recettes s'élevant respectivement à 200 000 F et 460 000 F sera soumis au RSA à compter du 1er janvier 2000 puisque la moyenne des recettes des années 1998 et 1999 s'établit à 330 000 F.

4 Cas particulier : Agriculteur qui commence son activité.

En cas de commencement d'activité en cours d'année, la limite de 300 000 F est ajustée en conséquence.

Lorsque l'exploitation a commencé en cours d'année, il convient donc de tenir compte de la durée effective de l'activité pour apprécier si le seuil d'assujettissement obligatoire au RSA est franchi sauf évidemment si le nouvel exploitant a levé la totalité des récoltes de l'année.

5 Exemple :

Un agriculteur a commencé son activité le 1er juillet 1998 et a réalisé 100 000 F de recettes au cours de cette année et 420 000 F au cours de l'année 1999.

La moyenne de ses recettes s'établit comme suit :

Un deuxième agriculteur a commencé son exploitation le 1er mai 1998 et a réalisé 160 000 F au cours de cette année et 320 000 F au cours de l'année 1999.

La moyenne de ses recettes s'établit comme suit :

L'appréciation de la moyenne déterminant le franchissement du seuil doit être établie comme suit :

Premier cas :

Deuxième cas :

Le premier agriculteur sera soumis au RSA à compter du 1 er janvier 2000 et le deuxième agriculteur ne le sera pas.

  I. Exploitants concernés

6Il s'agit des exploitants qui exercent, en tout ou partie, des activités de nature agricole, c'est-à-dire des personnes qui obtiennent des produits au cours ou à la fin d'un cycle de production végétal ou animal :

- quel que soit leur statut juridique : personne physique ou morale de droit public ou privé ;

- quel que soit le mode juridique d'exploitation sous lequel s'exerce l'activité agricole : propriétaire, fermier, métayer, éleveur à façon...

L'attention est appelée sur le fait que certains exploitants peuvent déjà être assujettis selon le RSA, à titre obligatoire ou sur option, pour tout ou partie de leurs activités agricoles.

Il convient de considérer, d'une manière générale, que lorsque les conditions d'application du RSA prévues au 5° de l'article 298 bis-II sont réunies, elles priment les autres dispositions, qui ne peuvent par conséquent trouver à s'appliquer que si ce régime d'assujettissement cesse de produire ses effets.

1. Exploitants agricoles déjà soumis au RSA sur option.

7Lorsque les conditions de montant du chiffre d'affaires réalisé sont réunies, l'application du régime d'assujettissement obligatoire au RSA a pour effet de rendre caduques les options restreintes ou globales en cours.

8 Exemple :

Un agriculteur a opté pour le régime du RSA le 1er janvier 1993. Cette option a été reconduite tacitement à compter du 1er janvier 1996. Sauf reconduction tacite, l'option s'interrompt en principe le 31 décembre 2000 si aucun remboursement de crédit de taxe n'a été demandé au titre de cette période.

a. Au titre des années 1998-1999 il a réalisé une moyenne de recettes de 290 000 F :

L'assujettissement se poursuit, en 2000 selon les modalités des options globales ou restreintes.

b. Au titre des années 1998-1999 il a réalisé une moyenne annuelle de recettes de 310 000 F :

L'assujettissement obligatoire intervient à compter du 1er janvier 2000 pour une période de trois ans reconductible tacitement ou obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 298 bis-II-5°.

2. Agriculteurs déjà assujettis obligatoirement au RSA.

9Les dispositions du 5° de l'article 298 bis-II priment sur toutes les autres dispositions d'assujettissement obligatoire.

10 Exemple :

Un éleveur a vendu plus de cent bovins au titre de l'année 1996 et est devenu assujetti obligatoirement le 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1999, en vertu des dispositions de l'article 298 bis-II-2°.

Cet éleveur a réalisé une moyenne annuelle de recettes supérieures à 300 000 F au titre des années 1996-1997.

Il devient assujetti obligatoirement à compter du 1er janvier 1998 pour la période 1998-1999-2000, assujettissement, le cas échéant, reconductible.

Dès que les conditions prévues par l'article 298 bis-II-5° cessent d'être applicables, l'assujettissement peut prendre fin, ici, par exemple le 31 décembre 2000 si, à cette date, l'exploitant ne remplit pas une autre condition d'assujettissement obligatoire (vente de 100 bovins au cours de l'année 2000 ou détention de 200 bovins à cette date).

  II. Définition des recettes à prendre en compte pour l'appréciation du chiffre limite de 300 000 F

11Les recettes à retenir pour l'appréciation du seuil de 300 000 F s'entendent de toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus par l'exploitant en contrepartie des opérations agricoles réalisées dans l'ensemble de ses exploitations non dotées d'une personnalité juridique distincte.

1. Notion de recettes.

a. Recettes à retenir.

12Les recettes sont déterminées en tenant compte de l'ensemble des opérations agricoles effectuées par l'exploitant, y compris celles réalisées sous le régime simplifié en cas d'option restreinte ou d'assujettissement partiel au RSA. Elles sont retenues hors TVA et hors remboursement forfaitaire.

13Elles comprennent pour l'essentiel celles provenant :

- des ventes, y compris les livraisons intracommunautaires et les exportations, de produits de l'exploitation agricole, tous frais et taxes autres que la TVA compris. Il est donc tenu compte, le cas échéant, des taxes parafiscales incluses dans le prix de vente ; les « apports » aux coopératives agricoles de production ou de commercialisation constituent également des ventes, sauf si les produits apportés sont remis dans le cadre d'un marché de travail à façon.

- des cessions de stocks rémunérées par l'attribution de parts sociales de la société bénéficiaire de l'apport. Toutefois, en raison de la nature particulière des GAEC, il est admis qu'il soit fait abstraction des apports de stocks à ces groupements. Mais, comme pour les autres sociétés ou groupements, les « apports » à des GAEC qui donnent lieu à un paiement effectif (espèces, chèques, virements, etc.) ou à une inscription au compte courant ouvert au nom de l'apporteur dans les écritures du groupement doivent s'analyser comme des ventes ;

- des travaux à façon de nature agricole (élevage à façon, saillies ...) ;

- des subventions et primes destinées à compenser un manque à gagner ou présentant le caractère d'un supplément de prix (exemple : versements effectués par les organismes d'intervention agricole ; primes de blé dur) ;

- des primes versées, en application du décret n° 84-481 du 21 juin 1984, aux producteurs de lait qui s'engagent définitivement à abandonner la production laitière ; de la prime de cessation de production laitière créée par le décret n° 85-709 du 12 juillet 1985 ; de l'indemnité communautaire annuelle et de la prime unique versée en application des décrets n° 86-882 et n° 86-883 du 28 juillet 1986 [cf. DB 3 I 1321, n°s 18 et suiv. ] 1  ;

- des sommes versées à un exploitant par une caisse de compensation ou de péréquation ;

- des indemnités d'assurance versées à la suite d'une calamité frappant les récoltes ou le bétail, sous réserve des précisions données ci-après au b du n° 26 en ce qui concerne les épizooties, ou la perte d'animaux consécutives à un incendie ;

- de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et allouées à des tiers ou au personnel salarié en rémunération d'une livraison de biens, d'une prestation de services (opération d'échange) ou à titre d'avantage en nature.

b. Recettes dont il est fait abstraction.

14• Recettes accessoires ne relevant pas du régime simplifié de l'agriculture.

Tel est le cas notamment des recettes provenant :

- d'opérations de pension ou de gardiennage (chevaux de course, chiens ...) ;

- des opérations de plantation, reboisement ou d'aménagement et d'entretien de jardins ou espaces verts ;

- de la concession de brevets ou de certificats d'obtention de variétés végétales.

Il est rappelé que les recettes énumérées ci-dessus sont en principe obligatoirement soumises à la TVA selon le régime de droit commun et non suivant les règles du RSA, sauf application de la tolérance prévue à la DB 3 I 1122, n° 20  ;

- des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété (location du droit de chasse, de pêche, de cueillette, du droit d'affinage, concession du droit d'exploitation de carrières, location d'immeubles bâtis ou non bâtis, indemnités d'occupation temporaire).

• Autres produits divers.

Il convient de faire abstraction :

15 1° De la valeur de l'auto-consommation.

Il s'agit des produits prélevés directement dans l'exploitation et qui sont :

- soit consommés par l'exploitant ou sa famille et son personnel, mais seulement dans ce dernier cas, lorsqu'il est d'usage que les repas soient pris en commun par le personnel, l'exploitant et sa famille ;

- soit utilisés pour la nourriture des animaux de l'exploitation ou pour les besoins de celle-ci (ex. : céréales prélevées pour fabriquer à la ferme des aliments du bétail).

En revanche, il doit être tenu compte de la valeur d'apport ou de vente des produits agricoles livrés à des entreprises du secteur coopératif ou du secteur privé en vue de l'élaboration d'aliments destinés à la nourriture animale, lorsque ces opérations ne sont pas effectuées dans le cadre juridique d'un marché de façon.

16 2° De la valeur de certains produits apportés à des coopératives ou des entreprises privées en vue de leurs rétrocessions ou cessions pour les besoins de la consommation familiale.

Il est fait abstraction à ce titre de la valeur des produits afférents aux opérations définies :

- à l'article 257-3° du CGI (rétrocessions consenties pour les besoins de la consommation familiale de sociétaires relevant du régime du remboursement forfaitaire agricole) ;

- à l'article 267 bis du CGI (rétrocessions ou cessions consenties par des coopératives ou des entreprises privées pour les besoins de la consommation familiale d'exploitants soumis au RSA).

17 3° Du produit des opérations portant sur des éléments de l'actif immobilisé :

- recettes provenant de la cession d'immobilisations (immeubles, matériels, véhicules ...) ; les recettes relatives aux ventes d'animaux doivent être prises en compte pour apprécier si la limite d'assujettissement est dépassée. Toutefois, il est admis de ne pas tenir compte des recettes provenant de la vente d'équidés et bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction (à l'exclusion par conséquent des vaches laitières) ou de chevaux de course mis à l'entraînement et âgés d'au moins deux ans, au sens de la réglementation des courses ;

- indemnités reçues du propriétaire par le preneur en contrepartie des améliorations apportées au fonds loué.

18 4° De la valeur des travaux agricoles effectués pour le compte d'autres agriculteurs dans le cadre de l'entraide agricole.

19 5° Des subventions et primes d'équipement qui sont, au moment de leur versement, allouées pour le financement d'un bien d'investissement déterminé (ex : subventions perçues pour la construction d'une étable, prime de restructuration des vignobles versée par l'ONIVIT).

20Le caractère de subvention d'équipement est donc déterminé par la partie versante. Une subvention qui serait utilisée à posteriori par le bénéficiaire pour acquérir une immobilisation ne peut pas être assimilée à une subvention d'équipement. En outre, la subvention doit être affectée directement à l'acquisition d'une immobilisation.

21 6° Des ristournes et réductions sur achats consenties aux exploitants et intérêts statutaires versés aux porteurs de parts de coopératives.

22 7° Des prix obtenus à l'occasion de concours ou de foires-expositions.

1   En ce qui concerne les recettes retirées de la vente des vaches laitières abattues, cf. n° 26 ci-dessous.