Date de début de publication du BOI : 08/03/2007
Identifiant juridique : 3C-1-07 
Références du document :  3C-1-07 
Annotations :  Lié au BOI 3C-1-09

B.O.I. N° 32 du 8 MARS 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 C-1-07  

N° 32 du 8 MARS 2007

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). TAUX REDUIT. LIVRAISONS D'ENERGIE CALORIFIQUE.

(C.G.I., art. 279 b decies)

NOR : BUD F 07 30008J

Bureau D 2



PRESENTATION


Le b decies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA) et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux.

L'article 76 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (JORF du 16 juillet 2006) étend le bénéfice du taux réduit aux abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribuée par réseaux ainsi qu'à la fourniture de chaleur distribuée par ces réseaux lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de sources d'énergie renouvelable ou de récupération.

La présente instruction précise les conditions d'application de ces nouvelles dispositions.



Section 1 :

Champ d'application


1.L'application du taux réduit concerne, d'une part, les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribuée par réseaux quelles que soient les sources d'énergie utilisées en amont pour sa production et, d'autre part, la fourniture de l'énergie calorifique elle-même lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de sources d'énergies renouvelables ou de récupération.


  A. DEFINITIONS



  I. Abonnements aux livraisons d'énergie calorifique


2.Il s'agit des abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique, généralement fournie sous forme de vapeur d'eau ou d'eau chaude, distribuée par réseaux, appelés communément « réseaux de chaleur » ou « réseau de chauffage urbain ».

3.Les dispositions de la présente instruction s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation du réseau.

4.L'abonnement correspond à la part fixe de la facture de livraison d'énergie calorifique donnant droit à une fourniture minimale d'énergie, quelles que soient les sources d'énergies utilisées en amont pour sa production et quelle que soit sa dénomination. La part fixe s'entend de celle qui est facturée indépendamment de la consommation d'énergie ou des circonstances climatiques.


  II. Fourniture d'énergie calorifique produite à partir de sources d'énergie renouvelable ou de récupération


5.Il s'agit de l'énergie calorifique produite à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

6.Le taux réduit s'applique à la consommation lorsque l'énergie est produite au moins à 60 % à partir de ces sources d'énergie.

Précisions terminologiques :

• Biomasse : fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.

• Géothermie : énergie thermique du sous-sol.

• Déchets et énergie de récupération : fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités et des déchets industriels, résidus de papeterie et de raffinerie, gaz ou biogaz issus du traitement des déchets ménagers, industriels, agricoles et sylvicoles, des décharges ou des eaux usées, gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et récupération de chaleur sur eau de mer, de rivière ou d'égout ou de chaleur fatale à l'exclusion de la chaleur issue de la cogénération.


  B. MODALITES DE DETERMINATION DU SEUIL DE 60 %


7.Le seuil de 60 % s'apprécie de manière globale pour chaque réseau. Lorsque l'énergie calorifique délivrée par un même réseau est issue de plusieurs sites de production, il est fait masse de l'ensemble des sources d'énergie utilisées pour apprécier le seuil d'éligibilité 1 .

8.La période de référence à retenir pour l'appréciation du seuil de 60 % est l'année civile précédant celle de la facturation (N-1) 2 . Afin de tenir compte de circonstances particulières affectant de manière temporaire la composition habituelle du bouquet énergétique du réseau, il est toutefois admis que la période de référence soit la moyenne des années N-2 et N-3 ou, si ces circonstances affectent les deux années N-1 et N-2, la moyenne des années N-3 et N-4.

Exemple :

Un réseau fournit de l'énergie thermique produite cumulativement par une chaufferie bois, une chaufferie utilisant comme combustible du fioul et du gaz, et par une usine d'incinération d'ordures ménagères (UIOM).

La part variable de la facture de la livraison d'énergie calorifique est éligible au taux réduit l'année N si la proportion de l'énergie produite par la chaufferie bois et l'UIOM atteint au moins 60 % de l'ensemble de l'énergie thermique produite et délivrée par le réseau sur l'ensemble de l'année N-1.

En cas par exemple de panne exceptionnelle ayant affecté en N-1 la chaufferie bois ou de travaux de mise aux normes du four de l'UIOM, la part variable de la facture de la livraison d'énergie calorifique demeure éligible au taux réduit l'année N si la proportion de l'énergie produite par la chaufferie bois et l'UIOM atteint au moins 60 % de l'ensemble de l'énergie thermique produite et délivrée par le réseau sur la moyenne des années N-2 et N-3 (ou la moyenne des années N-3 et N-4 si la panne a également affecté N-2).

9.Il est admis, qu'en cas de modification de la nature des installations de production d'énergie d'un réseau existant permettant d'atteindre le seuil de 60 % en année pleine, il soit possible à l'exploitant du réseau d'appliquer, sous sa responsabilité, le taux réduit à la fourniture d'énergie calorifique dès la mise en route des nouvelles installations. Il en est de même pour les réseaux nouvellement exploités.


Section 2 :

Taux


10.Les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribué par réseaux et les fournitures de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de sources d'énergie renouvelable ou de récupération telles que précédemment énumérées et définies sont soumis au taux réduit de :

- 5,5 % dans les départements de France continentale ;

- 2,10 % dans les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.


Section 3 :

Entrée en vigueur


11.Le taux réduit s'applique aux abonnements et fournitures mentionnés sur les factures émises à compter du 16 juillet 2006 ou inclus dans des avances ou acomptes perçus à compter de cette même date.

DB liée : 3 C 2294 n os7 et 8 .

DB supprimée : 3 C 316 .

La Directrice de la législation fiscale,

Marie-Christine LEPETIT

 

1   Il est admis pour le cas où l'exploitant du réseau concédé est contraint, compte tenu notamment des spécificités géographiques du territoire communal, de distribuer la chaleur via deux réseaux techniquement distincts, que le seuil soit apprécié à l'échelle de l'ensemble du réseau concédé à l'opérateur.

2   Il est admis qu'il puisse être pris comme période de référence une période de douze mois consécutifs différente de l'année civile sur la base de laquelle l'exploitant établit habituellement son rapport technique d'exploitation (saison de chauffe).