Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C2294
Références du document :  3C2294
Annotations :  Lié au BOI 3C-5-06
Lié au BOI 3C-1-04
Lié au BOI 3C-1-07

SOUS-SECTION 4 ABONNEMENTS À L'ÉLECTRICITÉ ET AU GAZ


SOUS-SECTION 4  

Abonnements à l'électricité et au gaz


1L'article 279-b decies du CGI (issu de l'article 9-II de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988) soumettait au taux de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible, à usage domestique, distribués par réseaux publics 1 .

Le taux de 5,5 % s'appliquait aux abonnements mentionnés sur les factures émises à compter du 10 octobre 1988. Il s'appliquait également, à compter de cette même date, au montant de l'abonnement inclus dans les avances et acomptes perçus avant l'émission de la facture par les fournisseurs d'électricité et de gaz ;

2L'article 12 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) a abrogé le b decies de l'article 279 du CGI qui soumettait au taux réduit de la TVA les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible, à usage domestique, distribués par réseaux publics.

Depuis le 1er janvier 1995, le taux normal de la TVA était donc applicable à l'ensemble des abonnements relatifs aux livraisons de ces produits quel qu'était l'usage ou le réseau de distribution.

3 À compter du 1er janvier 1999, l'article 29-1 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) rétablit un b decies à l'article 279 du CGI.

Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics, sont à nouveau soumis au taux réduit de la TVA.


  A. CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE


4La réduction de taux concerne les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible distribués par réseaux publics.


  I. Définition de l'abonnement


5L'abonnement soumis au taux de 5,5 % s'entend de la part fixe du tarif de livraison de l'électricité ou du gaz combustible qui est facturée au client en contrepartie de la mise à disposition permanente de l'électricité ou du gaz combustible. Pour leur part, les livraisons d'électricité et de gaz combustible restent soumises au'taux normal.

Le taux réduit s'applique à la part fixe indépendamment de sa qualification commerciale (abonnement, prime fixe, ...).

Le taux de 5,5%, applicable du 10 octobre 1988 au 31 décembre 1994 concernait les abonnements relatifs à des fournitures de gaz ou d'électricité correspondant à des usages domestiques 2 .

Il s'agissait des abonnements souscrits en vue de permettre le chauffage, la production d'eau chaude, l'éclairage, le fonctionnement des appareils ménagers et la cuisine, des locaux d'habitation.

Étaient exclus du bénéfice du taux de 5,5 %, les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible destinés à d'autres usages (professionnel, administratif, industriel...).

Depuis le 1er janvier 1999, la mesure s'applique aux abonnements, indépendamment de l'usage domestique ou non de l'énergie à laquelle correspond l'abonnement. Il n'y a donc pas lieu de distinguer les abonnements à usage domestique de ceux destinés à d'autres usages (professionnel, administratif, industriel...).

À cet égard, pour l'électricité, l'abonnement et la prime fixe peuvent notamment varier en fonction de la puissance souscrite et de la tension sous laquelle l'énergie est fournie. Le tarif varie en fonction de la puissance souscrite et de l'option choisie par l'usager [option de base, option heures creuses, option effacement jours de pointe (EJP)]. Pour le gaz combustible, l'abonnement et la prime fixe peuvent notamment varier en fonction de la puissance souscrite et des conditions d'utilisation, telle la répartition des quantités demandées en cours d'année.


  II. Définition des réseaux publics


6Durant la période qui courait du 10 octobre 1988 au 31 décembre 1994, et à compter du 1er janvier 1999, les abonnements, pour bénéficier du taux de 5,5 %, doivent concerner l'électricité et le gaz distribués par réseaux publics. À cet égard, constituent des réseaux publics :

- le réseau d'alimentation générale en énergie électrique exploité par Électricité de France et les réseaux de transport de gaz combustible exploités, notamment, par Gaz de France, au titre de concessions d'État ;

S'agissant des réseaux de gaz, il est précisé que le taux réduit s'applique aux abonnements relatifs à l'énergie livrée tant par les réseaux publics de transport que par les réseaux publics de distribution tels que définis par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

- les réseaux concédés par les collectivités locales à Électricité de France ou à Gaz de France, à des sociétés d'économie mixte (SEM), à des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE) ou à des entreprises privées ;

- les réseaux exploités par des services municipaux ou des régies communales ou intercommunales de gaz ou d'électricité.

Par ailleurs, il est admis que le taux réduit s'applique également aux abonnements acquittés par les distributeurs d'électricité et de gaz pour leurs achats d'électricité ou de gaz auprès de producteurs autonomes d'énergie.


  III. Opérations exclues du champ d'application de la mesure


7  Demeurent soumis au taux de 19,60 % :

- le montant des consommations, déterminé en multipliant le prix de l'énergie au kilowattheure (KWH), par le nombre de KWH consommés ;

- toutes sommes ou redevances diverses facturées au client en sus de l'abonnement proprement dit (frais de raccordement, petites interventions, etc.) ;

- de même, les locations de matériel de stockage tels que les citernes de gaz qui ne sont pas des prestations comparables à des abonnements (RM n° 12892 à M. Rémi Herment, JO débats Sénat du 4 avril 1991, page 711).

Il est par ailleurs précisé, qu'à compter du 1er janvier 1999, la mesure porte sur les seuls abonnements au gaz et à l'électricité. Les abonnements à l'énergie calorifique restent donc soumis au taux normal de la TVA, même si l'énergie est distribuée par réseaux publics.

8  Le régime applicable aux abonnements au chauffage urbain est étudié aux n°s 1 et suiv. de la DB 3 C 316 .


  B. TAUX


9Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité ou de gaz combustible distribués par réseaux publics sont soumis au taux de 5,5 % en France continentale.

Ces abonnements sont soumis au taux de 2,10 % dans les départements de la Corse ainsi que dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.


  C. ENTRÉE EN VIGUEUR


10Le taux réduit s'applique aux abonnements mentionnés sur les factures émises à compter du 1er janvier 1999 ou inclus dans les avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

 

1   Dans les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux applicable à ces abonnements était fixé à 2,10 %.

2   Le tarif d'abonnement à l'électricité des agriculteurs est égal au tarif domestique lorsque la puissance souscrite dans l'abonnement n'est pas supérieure à la puissance maximale souscrite par les ménages.