Date de début de publication du BOI : 10/02/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 14 DU 10 FEVRIER 2012


CHAPITRE 6 :

CONSEQUENCES DES NOUVELLES DISPOSITIONS SUR LES OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS


29.Les conséquences du relèvement de taux sont différentes selon le régime d'imposition.


Section 1 :

Entreprises placées sous le régime du réel normal ou relevant du régime simplifié d'imposition ayant opté pour les modalités déclaratives du régime réel normal (régime dit du mini-réel) et redevables agricoles déposant des déclarations CA 3 trimestrielles ou mensuelles


30.Les entreprises concernées doivent tenir compte du relèvement du taux réduit de la TVA pour l'établissement de la déclaration CA3 du mois de janvier 2012 (déposée en février) ou du premier trimestre 2012. Les redevables doivent déclarer les opérations passibles du taux de 7 % sur la ligne 9B du formulaire n° 3310-CA3 aménagé en conséquence.

31.Les redevables qui transmettent leur formulaire n° 3310-CA3 par voie électronique portent les opérations passibles du taux de 7 % sur la ligne 9B aménagée en conséquence.


Section 2 :

Entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition


32.Les entreprises concernées déposent une seule déclaration annuelle faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilés.

33.Les opérations passibles du nouveau taux réduit de 7 % devront être portées sur cette déclaration annuelle n° 3517 S CA 12/CA 12 E sur la ligne 6B. Les formulaires transmis par voie électronique ont été aménagés en conséquence.

34.Par ailleurs, les redevables relevant du régime simplifié d'imposition peuvent, sous certaines conditions, moduler à la hausse le montant de leurs acomptes trimestriels (art. 287-3 5 ème  alinéa). Bien entendu, les redevables peuvent moduler leurs acomptes à raison du relèvement du taux réduit de la TVA.


Section 3 :

Entreprises placées sous le régime simplifié de l'agriculture déposant une déclaration annuelle de régularisation


35.Les opérations taxables au nouveau taux réduit de la TVA seront portées sur la déclaration annuelle n° 3517 AGR CA12 A/CA12AE sur la ligne 5B. Les formulaires transmis par voie électronique ont été aménagés en conséquence.


Section 4 :

Précisions concernant la facturation


36.Pour éviter notamment la complexité des enregistrements comptables, sans préjudice des 25 . et 26 ., les factures émises à 5,5 % avant le 1 er janvier 2012 et relatives à des prestations débutées avant cette même date peuvent rester soumises à ce taux alors même que l'exigibilité intervient après le 1 er  janvier 2012, que le preneur ou l'acquéreur soit ou non un assujetti. Ainsi, seuls les montants figurant sur des factures émises à 5,5 % avant le 1 er  janvier 2012, et se rapportant à des prestations débutées avant cette date, demeurent soumis au taux de 5,5 %. En revanche, si les mêmes prestations font l'objet d'autres factures postérieures au 1 er  janvier 2012, ces dernières devront être établies au taux réduit de 7 %. Cette mesure de tempérament est étendue aux exploitants agricoles pour lesquels l'exigibilité de la TVA est prévue au 2° du I de l'article 298 bis du CGI.

Les opérations ayant fait l'objet d'une facture initiale à 5,5 % en 2011 sont également éligibles à cette tolérance lorsqu'elles donnent lieu à une facture rectificative sur le fondement du 5 du I de l'article 289 du CGI postérieurement au 1 er janvier 2012.

Remarque : Tant pour les livraisons de biens que pour les prestations de services, en cas d'annulation d'une opération ou de modification de son prix (notamment en cas de rabais donnant lieu à un avoir) initialement soumise au taux réduit de 5,5 %, la rectification doit être opérée au taux (5,5 %) applicable à l'opération d'origine même si celle-ci est effectuée après le 1 er  janvier 2012. Les redevables conservent néanmoins la possibilité d'opérer des rabais nets de taxe dans les conditions habituelles prévues par la DB 3 D 1211 n os41 à 44 .


Section 5 :

Précisions concernant la ventilation


37.Conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI, lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration.

A défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.

38.Ainsi, en l'absence de ventilation, un établissement de restauration rapide proposant à ses clients une formule comprenant une boisson alcoolique doit taxer l'ensemble au taux normal.

Dans cette hypothèse de ventes à emporter présentées sous forme de menu comprenant des produits relevant de taux différents de TVA (exemple : formule boisson alcoolique ou non comprise), le redevable peut ventiler le prix du menu en proportion du prix de revient (calculé à partir du prix d'achat) des intrants respectifs.

Lorsque les produits présentés dans le menu sont également présentés séparément à la carte, la méthode suivante est proposée à titre d'exemple :

- détermination du rapport entre le prix hors taxe (HT) à la carte des produits relevant du taux normal, du taux réduit de 7 %, du taux réduit de 5,5 % et le prix total (HT) qui aurait été facturé à la carte ;

- application de ces rapports au prix HT du menu afin de déterminer la fraction du prix HT du menu relevant de chaque taux.

Exemple  : carte proposant un sandwich à 5 € TTC (soit 4,67€ HT, TVA à 7 %), une viennoiserie à 2,5 € TTC (soit 2,37 € HT, TVA à 5,5 %), une canette de bière à 3 € TTC (soit 2,51 € HT, TVA à 19,6 %) et une formule sandwich / viennoiserie / bière à 8 € TTC.

- détermination du rapport au taux normal de 19,6 % : 2,51 / (4,67 + 2,37 + 2,51) = 0,26 ;

- application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux normal de 19,6 % : 0,26 x 7,28 9 = 1,90 € ;

- détermination du rapport au taux réduit de 7 % : 4,67 / (4,67 + 2,37 + 2,51) = 0,49 ;

application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux réduit de 7 % : 0,49 x 7,28 = 3,57 € ;

- détermination du rapport au taux réduit de 5,5 % : 2,37 / (4,67 + 2,37 + 2,51) = 0,25 ;

- application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux de réduit de 5,5 % : 0,25 x 7,28 = 1,82 € ;

Le redevable peut également utiliser une répartition forfaitaire, tirée des caractéristiques de l'établissement et appliquée de manière cohérente, lorsque la gamme des produits est homogène. Tel est le cas notamment des établissements dans lesquels les proportions entre les boissons alcoolisées et le reste des produits du menu sont semblables.

En tout état de cause, la méthode de ventilation retenue demeure au libre choix du redevable et peut donc être différente des exemples proposés supra sous réserve des principes exposés au 37 .

Les mêmes principes devront notamment être appliqués en matière de services à la personne relevant de plusieurs taux (exemple : facturation comprenant des services d'aide personnelle et d'entretien du domicile) ou par des collectivités locales en matière de distribution d'eau et d'assainissement, puisque la fourniture d'eau demeure au taux réduit de 5,5 % alors que les autres prestations liées à ces activités sont désormais soumises au taux réduit de 7 % (cf. principes exposés au 4 .)


TITRE 3 :

DISPOSITIONS PARTICULIERES



CHAPITRE 1 :

CANTINES SCOLAIRES


39.Le E de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % la fourniture de repas par des prestataires extérieurs dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré.

40.Les établissements d'enseignement du premier degré sont les écoles maternelles (ou préélémentaires) et les écoles élémentaires (ou primaires).

Les établissements d'enseignement du second degré sont les collèges et les lycées, que ceux-ci dispensent un enseignement général, technologique, professionnel ou agricole.

41.La fourniture de repas aux élèves scolarisés dans l'un des établissements précités, y compris s'ils relèvent de l'enseignement supérieur (exemple : élèves de classes préparatoires situées dans un lycée) bénéficie alors du taux réduit de 5,5 %.

Les repas fournis aux personnels de ces établissements sont également soumis au taux réduit de 5,5 %.

42.Par ailleurs, lorsque l'établissement d'enseignement est le gestionnaire de la cantine, la fourniture de repas par un fournisseur extérieur qui constitue une livraison de denrées alimentaires demeure soumise au taux réduit de 5,5 % sur le fondement du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI. Dans cette configuration, les repas sont exonérés de TVA sur le fondement du 4° du 4 de l'article 261 du CGI dès lors qu'ils sont étroitement liés à l'enseignement.

43.Enfin, il est rappelé que, conformément au a bis de l'article 279 du CGI, les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises, administratives et de tous autres établissements répondant aux conditions fixées par l'article 85 bis de l'annexe III au CGI sont soumises au taux réduit de 7 %.


CHAPITRE 2 :

LES PRODUITS D'ORIGINE AGRICOLE, DE LA PECHE, DE LA PISCICULTURE ET DE L'AVICULTURE N'AYANT SUBI AUCUNE TRANSFORMATION


44.Les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation, visés au 3° de l'article 278 bis du CGI (exemple : cuir, laine, duvet, latex, fleur, etc.), sont soumis au taux réduit de 7 %. Lorsqu'ils sont destinés à être consommés en l'état par l'homme 10 , ils sont soumis au taux de 5,5 % 11 quelle que soit l'utilisation qui en est faite.

Exemples  : Les betteraves rouges demeurent soumises au taux réduit de 5,5 % ; les betteraves sucrières sont soumises au taux de 7 %.

Les pommes de terre consommées en l'état par l'homme sont soumises au taux réduit de 5,5 % ; en revanche les semences des pommes de terre et la pomme de terre fécule, variété employée dans la fabrication de produits industriels, sont soumises au taux réduit de 7 %.

La vente des céréales comme le blé, l'orge, le colza, etc., qui ne peuvent être consommées par l'homme sans opération de transformation préalable, est soumise au taux réduit de 7 %.

Les variétés de raisin (ex. cabernet sauvignon) utilisées dans la viticulture sont soumises au taux réduit de 7 %, les variétés dites de table (ex. chasselas) sont soumises au taux réduit de 5,5 %.

Les animaux de boucherie morts ou vifs sont soumis au taux réduit de 7 % (cf. DB 3 C 2121, n°  2 ), en revanche la viande est soumise au taux réduit de 5,5 %. Remarque : Pour les opérations de façon agricoles, la doctrine administrative de base 3 I 1312, n° 7 et ss. reste applicable.


CHAPITRE 3 :

LES VENTES A EMPORTER OU A LIVRER DE PRODUITS ALIMENTAIRES PREPARES EN VUE D'UNE CONSOMMATION IMMEDIATE



Section 1 :

Définitions et principes généraux


45.Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate consistent en la fourniture de nourriture préparée et/ou de boissons, destinées à une consommation immédiate, c'est-à-dire dans les instants suivant l'achat, que ces produits soient vendus chauds ou froids. Ces produits ne sont pas destinés à être conservés par le consommateur. Cette situation découle des caractéristiques du produit lorsqu'il est nécessaire de le consommer très rapidement pour que son goût ne s'altère pas ou pour que le produit ne se gâte pas 12 . La circonstance que le client ne souhaite pas ou ne puisse pas consommer immédiatement le produit en question ne fait pas obstacle à sa taxation au taux de 7 % 13 .

A titre d'exemple, sont soumis au taux réduit de 7 % notamment les quiches, les pizzas, les hamburgers, les pops-corn, les hot-dogs, les crêpes 14 , les frites, les kebabs, les sushis, les falafels, les boissons non alcooliques, etc. 15 lorsqu'ils sont préparés en vue d'une consommation immédiate.

46.En revanche, les produits vendus sous un emballage permettant leur conservation ne sont pas considérés comme des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate.

Un emballage permettant la conservation du produit s'entend notamment des conserves et des produits sous vide.

Par exception, les sandwichs, les salades salées vendues avec assaisonnement séparé ou couverts et les salades sucrées (même composées d'un seul fruit) vendues avec couverts sont réputés toujours être des produits vendus à emporter en vue d'une consommation immédiate, quel que soit leur emballage.

Remarque : la vente de produits surgelés, de plats cuisinés effectivement consommés immédiatement dans les locaux du vendeur grâce à la mise à disposition de couverts, de fours micro-ondes, de chaises et de tables ou d'un comptoir, est considérée comme de la vente de produits préparés en vue d' une consommation immédiate et est taxée au taux réduit de 7 %.

47.Les ventes de nourriture préparée et / ou de boissons destinées à une consommation immédiate (telles qu'elles sont définies au 49.) directement livrées au client (à son domicile, sur son lieu de travail…) sont soumises au taux réduit de 7 %.

48.Il est précisé que dans les relations entre fabricants, distributeurs et détaillants, seuls les sandwichs, les salades salées vendues avec assaisonnement séparé ou couverts et les salades sucrées (même composées d'un seul fruit) vendues avec couverts sont taxés à 7 % dès leur vente par le fabricant au distributeur ou au détaillant. S'agissant de tous les autres produits alimentaires, le taux de 7 % ne s'applique qu'au produit fini lors de sa vente au consommateur final en vue d'une consommation immédiate.


Section 2 :

Précisions sur certains produits et sur les lieux de ventes



Sous-section 1 :

Les boissons non alcooliques


49.Les boissons non alcooliques destinées à une consommation immédiate sont les boissons servies dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelets, verres en plastique, tasses en carton…).

Les boissons non alcooliques servies dans des contenants permettant leur conservation, tels que les bouteilles, fûts, briques ou canettes (en plastique ou en verre, etc.), ne sont pas considérées comme des ventes à emporter.

Remarque : toutes les boissons alcooliques sont systématiquement soumises au taux normal de TVA.