B.O.I. N° 14 DU 10 FEVRIER 2012
Sous-section 2 :
Les produits alimentaires
50.Le pain, les viennoiseries et pâtisseries sucrées, quel que soit leur conditionnement, sont réputés ne pas être nécessairement destinés à une consommation immédiate. Ils sont donc soumis au taux réduit de 5,5 %.
51.Les glaces vendues à l'unité (notamment en cornet, pot individuel 16 ou sous forme d'esquimau) sont soumises au taux réduit de 7 %. Les glaces vendues conditionnées en vrac, en lot, paquet ou pot familial sont taxées au taux réduit de 5,5 %.
52.Les sachets de chips, les yaourts vendus avec ou sans cuillères, les fruits - même vendus à l'unité - sont réputés ne pas être nécessairement destinés à une consommation immédiate. Ils restent donc soumis au taux réduit de 5,5 %.
Cependant, les produits alimentaires et les boissons taxables au taux réduit de 5,5 %, comme les produits mentionnés aux sous-sections 1 et 2, sont soumis au taux réduit de 7 % lorsqu'ils sont servis dans le cadre d'une prestation de service de restauration selon les dispositions de l'instruction fiscale 3 C-4-09 .
L'annexe 3 présente un tableau récapitulatif du taux applicable en fonction des produits et des situations.
Nota bene : pour un exemple de ventilation des taux en cas de formule, se reporter au 38 .
Sous-section 3 :
Les lieux de vente
53.Les boissons non alcooliques et les produits alimentaires vendus en vue d'une consommation immédiate sont taxés au taux réduit de 7 % selon les critères susmentionnés, indépendamment de leur lieu de vente, que celui-ci offre ou non par ailleurs un service de restauration sur place.
Sont notamment visés les établissements de restauration rapide, les grandes surfaces alimentaires, les enseignes commerciales exerçant une activité accessoire de restauration, les vendeurs ambulants, les vendeurs à la criée, les marchés, les bars, les salles de cinémas, les stades, les lieux de spectacle, les boulangeries, les stations-service, les maisons de la presse, les services de restauration à bord des trains, les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires 17 , etc..
Si les produits sont vendus en association avec un service (fourniture de salle, de matériel, de personnel, etc. liée à la vente de la nourriture), l'ensemble est considéré comme un service de restauration et est donc soumis au taux réduit de 7 % (art. 279 m du CGI).