B.O.I. N° 8 du 22 janvier 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 C-1-09
N° 8 du 22 janvier 2009
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). TAUX REDUIT. LIVRAISONS D'ENERGIE CALORIFIQUE.
(C.G.I., art. 279 b decies)
NOR : ECE L 09 30002 J
Bureau D 2
Le b decies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA), d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur distribuée par ces réseaux lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
L'article 73 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (Journal Officiel de la République Française du 31 décembre 2008) étend, à compter du 1 er mars 2009, le bénéfice du taux réduit aux livraisons de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
Cette mesure s'applique aux fournitures de chaleur mentionnées sur les factures émises à compter du 1 er mars 2009 ou incluses dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.
BOI lié : 3 C-1-07 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT