Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C2111
Références du document :  3C2
3C21
3C211
3C2111
Annotations :  Lié au Rescrit N°2012/33
Lié au BOI 3C-4-06
Lié au Rescrit N°2007/29

TITRE 2 LE TAUX RÉDUIT


TITRE 2

LE TAUX RÉDUIT


Le taux réduit a été ramené à 5,5 % à compter du 1er janvier 1989.

Le taux réduit s'applique d'une part aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur un certain nombre de produits (chapitre 1er), d'autre part à des prestations de services nettement définies (chapitre 2).

Remarque  : La loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 a modifié la rédaction des articles du CGI relatifs au champ d'application du taux de 5,5 %. Toutefois, ces modifications formelles n'emportent aucun changement de la liste des opérations passibles de ce taux.


CHAPITRE PREMIER

PRODUITS IMPOSABLES AU TAUX RÉDUIT


Les produits imposables au taux réduit sont mentionnés aux articles 278 bis , et 278 quater à 278 septies du CGI.

Le taux réduit s'applique :

- aux produits alimentaires (eau, boissons non alcooliques, produits destinés à l'alimentation humaine) non soumis au taux normal en vertu d'une disposition expresse (section 1) ;

- aux produits et sous-produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture non transformés (section 2) ;

- aux produits destinés à l'alimentation animale (section 3) ;

- aux produits à usage agricole (section 4) ;

- aux livres (section 5).

Le taux réduit s'applique également (cf. section 6) :

- aux médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine (cf. ci-après DB 3 C 2161 ) [sous réserve des médicaments et produits sanguins pour lesquels le taux de 2,10 % trouve à s'appliquer depuis le 1er janvier 1990, cf. DB 3 C 44 ] ;

- aux appareillages destinés aux personnes handicapées (cf. ci-après DB 3 C 2162 ) ;

- aux préservatifs masculins (cf. ci-après DB 3 C 2163 ) ;

- aux opérations portant sur les oeuvres d'art originales (cf. DB 3 C 2164 ) ;

- aux ventes et apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés destinés au logement social (cf. ci-après DB 3 C 2165 ) ;

- aux constructions ou livraisons d'immeubles d'habitation neufs destinés à un usage locatif à caractère social (cf. ci-après DB 3 C 2166 ) ;

- à l'amélioration, transformation ou aménagement d'immeubles d'habitation destinés à un usage locatif à caractère social (cf. ci-après DB 3 C 2167 ) ;

- aux travaux subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, pour certains logements (cf. ci-après DB 3 C 2168 ).


SECTION 1

Produits destinés à l'alimentation humaine


1  Le taux de 5,5 % de la TVA s'applique, depuis le 1er juillet 1982, aux produits utilisés pour l'alimentation humaine qui ne sont pas soumis expressément à un autre taux.

Dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1993, l'article 278 bis du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations portant sur les produits suivants :

- Eau et boissons non alcooliques ;

- Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception :

- des produits de confiserie ;

- des margarines et graisses végétales ;

- du caviar ;

- des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois, le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit.

2  L'expression « produits utilisés pour l'alimentation humaine » recouvre tous les produits qui, par nature, constituent des aliments, simples ou composés, susceptibles d'être utilisés en l'état à l'alimentation humaine.

Par aliment par nature, il faut entendre :

- les produits alimentaires naturels, tels qu'ils sont obtenus au stade agricole ;

- les produits alimentaires industriels qui ne constituent pas des médicaments.

3Enfin, les produits « diététiques » ou de « régime » (« aliments destinés à une alimentation particulière » par le décret n° 91-827 du 29 août 1991) qui ne présentent pas un caractère médicamenteux, ne sont pas soumis à un taux spécifique mais suivent le régime des produits alimentaires ordinaires correspondants.


SOUS-SECTION 1

Produits alimentaires constituant des boissons


1En vertu de l'article 278 bis 1° du CGI, l'eau et les boissons non alcooliques sont passibles du taux réduit.

Relèvent également de ce taux, le lait livré pour l'alimentation (à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé) et les produits laitiers tels que le lait concentré sucré ou non sucré, le lait en poudre sucré ou non sucré, les laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, la crème de lait.

Les boissons alcooliques sont soumises au taux de 19,6 %.


  A. L'EAU ET LES BOISSONS NON ALCOOLIQUES


2La fourniture d'eau par un réseau d'adductions quelle que soit la personne qui la réalise (association syndicale autorisée propriétaire des installations ; service public municipal de l'eau ; entreprise privée) est soumise au taux réduit. Cette eau peut être destinée aussi bien à l'alimentation en eau potable des centres habités (eau du « robinet ») qu'à des usages industriels, agricoles, sanitaires ou ménagers ; elle doit être vendue à des tarifs fixés ou homologués par l'autorité publique dans le cadre du service public de distribution, exploité en régie ou concédé.

3En revanche, le taux normal s'applique aux eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées et aux eaux distillées.

4Depuis le 8 juillet 1988 le taux réduit s'applique à l'ensemble des boissons non alcooliques, vendues à emporter 1 .

Il s'agit des produits visés à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique (ancien article 1-1° du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme) ; il en est ainsi notamment :

- des eaux de source ou minérales, gazéifiées ou non ;

- des jus de fruits et de légumes non fermentés qui ne comportent pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 % vol. ;

- des limonades, sirops, sodas... ;

- des boissons non alcooliques à base de cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits (extraits liquides, sirops, infusions,...) ;

- des produits destinés à la confection de boissons par addition d'eau ou de lait : sirops, concentrés liquides, solides ou congelés, préparations en poudre, tablettes, granulés, sels...

Ces produits s'ajoutent aux boissons et préparations pour boissons qui bénéficient déjà du taux de 5,5 % : eau « du robinet », lait, cafés, thés, chicorées, préparations en poudre pour petits déjeuners.

Il était également admis que les plantes destinées à la préparation d'infusions, présentées en l'état ou broyées, pulvérisées, mélangées entre elles, soient soumises au taux de 5,5 %.

5  Le taux de 19,6 % demeure applicable à l'ensemble des boissons alcooliques telles que :

- les boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant des traces d'alcool supérieures à 1,2 % vol. ;

- les vins doux naturels, vins de liqueurs, apéritifs... ;

- toutes les autres boissons alcooliques (cognac, whisky, rhums, anisés, etc.) ainsi que les produits composés de fruits et d'alcool (fruits à l'eau-de-vie) ou les produits en bocaux baignant dans l'alcool (crêpes par exemple), les liqueurs fabriquées à partir des cafés, thés, chicorées et leurs succédanés.

6Par ailleurs, les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau sont soumises au taux réduit (cf. DB 3 C 223 ).

En ce qui concerne les opérations réalisées par les associations syndicales autorisées d'irrigation et les prestations de services qui leur sont rendues par des tiers, cf. ci-après DB 3 C 223 n°s 22 a 25.

7Le taux applicable aux fournitures d'eau chaude pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire dans les immeubles fait l'objet de développements à la DB 3 C 2294 .


  B. PRÉCISIONS



  I. Moûts de raisin


8Dès lors qu'ils ne comprennent pas de traces d'alcool supérieures à 1,2 % vol., les moûts de raisins et les moûts de raisins concentrés sont soumis au taux réduit.


  II. Lait de soja


9Les préparations liquides à base de farine de soja commercialisées sous l'appellation « lait » de soja ne sont pas des produits laitiers. Ces préparations relèvent du taux de 5,5 %, comme l'ensemble des boissons non alcooliques, dès lors qu'elles ne comportent pas de traces d'alcool supérieures à 1,2 % vol.


  III. Lactosérums et lactoprotéines


10Cf. DB 3 C 2112, n° 18 .

 

1   Les ventes à consommer sur place de boissons, alcooliques ou non, demeurent soumises au taux de 19,6 %.