SOUS-SECTION 2 PRODUITS ALIMENTAIRES AUTRES QUE LES BOISSONS (CGI, ART. 278 BIS 2)
SOUS-SECTION 2
Produits alimentaires autres que les boissons
(CGI, art. 278 bis 2 )
Le taux de 5,5 % de la TVA s'applique aux produits alimentaires suivants :
A. HUILES FLUIDES ALIMENTAIRES, GRAINES, FRUITS OLÉAGINEUX ET HUILES VÉGÉTALES UTILISÉES POUR LA FABRICATION DES HUILES FLUIDES ALIMENTAIRES
1L'application du taux de 5,5 % est réservée d'une part aux huiles fluides alimentaires, d'autre part, aux graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles alimentaires.
Quelle que soit leur présentation, les graines et fruits oléagineux sont soumis au taux de 5,5 % lorsqu'ils sont utilisés à la fabrication des huiles fluides alimentaires. Il en est ainsi, par exemple, pour les graines de lin livrées par les teilleurs, ainsi que pour les pépins de raisin.
Les huiles concrètes qui sont des huiles pures, c'est-à-dire non mélangées entre elles ou avec d'autres produits, normalement vendues sous la forme solide, hydrogénées ou non et provenant exclusivement de corps gras d'origine végétale (huile de coprah, palme, palmiste...) sont soumises au taux de 5,5 %.
En revanche, les graisses végétales et la margarine sont soumises au taux de 19,6 % 1 .
Enfin, les huiles végétales brutes livrées aux savonniers sont passibles du taux normal.
B. VINAIGRES COMESTIBLES, VINS ET ALCOOLS UTILISÉS POUR LA FABRICATION DES VINAIGRES COMESTIBLES
I. Vinaigres comestibles
2Il s'agit des vinaigres destinés à être utilisés pour la préparation des aliments. Le taux de 5,5 % leur est applicable quelle que soit la destination ultérieure des produits (consommation en l'état ou fabrication de produits alimentaires).
II. Vins et alcools utilisés pour la fabrication des vinaigres comestibles
3Les vins, alcools et les lies de vin non parvenues à dessiccation ainsi que les cidres utilisés à la fabrication de ces vinaigres sont soumis au taux de 5,5 %.
Ce taux s'applique également au melfor (produit à base de vinaigre, aromatisé au miel et jus de plantes), ainsi qu'aux produits analogues consommés dans les départements de l'Est.
C. CHOCOLAT, CHOCOLAT DE MÉNAGE, CHOCOLAT DE MÉNAGE AU LAIT, FÈVES DE CACAO ET BEURRE DE CACAO
4 Sont soumis au taux de 5,5 % les produits définis aux rubriques 1-16, 1-17 et 1-22 du titre 1 de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 (JO du 25, p. 4564) et présentés en tablettes ou en bâtons sous la dénomination de « chocolat », « chocolat de ménage » et « chocolat de ménage au lait 2 ». Le « chocolat fondant » relève également de ce taux.
Le chocolat communément appelé « chocolat noir » n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. Cependant, le « chocolat noir » présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 (JO du 25, p. 4564) relève du taux réduit de la TVA même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao (RM à M. Louis SOUVET, JO Sénat du 18 janvier 2001, p. 154).
5 Lorsqu'ils sont présentés autrement, par exemple sous forme de palets, pastilles, croquettes, objets divers, granulés, les chocolats visés ci-dessus sont soumis au taux de 19,6 %.
Il en est de même du chocolat fourré, du chocolat aux noisettes, du chocolat blanc et du chocolat au lait tels qu'ils sont définis dans l'annexe au décret susvisé du 13 juillet 1976.
6 Par ailleurs, les fèves de cacao, le beurre de cacao, la poudre de cacao à l'état pur, le cacao en masse et la pâte de cacao sont passibles du taux de 5,5 %.
D. CAFÉS, THÉS, CHICORÉES, SUCCÉDANÉS ET MÉLANGES DE CES PRODUITS
7Les cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits destinés à la confection des boissons sont soumis au taux de 5,5 %. Les extraits liquides de ces produits bénéficient de ce même taux.
8Mais, comme pour les autres produits alimentaires passibles du taux de 5,5 %, le taux de 19,6 % est applicable, d'une part, aux ventes à consommer sur place de ces produits, d'autre part, aux boissons alcooliques constituées avec ou à partir des mêmes produits (cf. DB 3 C 2111, n° 5 ).
E. PÂTISSERIE FRAÎCHE
9Sont considérés comme produits de pâtisserie fraîche, les produits à base de pâte (dite levée, brisée, feuilletée, à choux, génoise...) ou de meringue, dans la confection desquels (la profession emploie ici les termes de « fourré » ou de « garni ») est intervenu l'un des composants suivants :
- crèmes : il s'agit de toutes les crèmes (dites pâtissière, légère, au beurre, pralinée, fraîche, chantilly, flan, etc.) servant à confectionner les différentes catégories de gâteaux tels que les éclairs, les religieuses, les tartes dites flans, les meringues à la crème, etc. L'expression crème « dite au beurre » englobe les crèmes confectionnées avec des matières grasses (beurre, margarine, graisse végétale, etc.). Les préparations dites « liants » sont assimilées à des crèmes. Il en est de même des pâtes (pâtes au chocolat notamment), composant les produits de pâtisserie, dits « marbrés » ;
- pâte ou crème d'amandes : sont concernés les gâteaux comportant de la pâte d'amandes en « fourré » ou en garniture, tels que pithiviers, galette des rois à la frangipane, etc. La galette des rois « sèche », non fourrée, est, selon les usages de la profession, considérée comme ne constituant pas un produit de pâtisserie fraîche, mais comme un article assimilé aux produits de viennoiserie ;
- fruits autres que confits et secs, et préparations de fruits : cette désignation englobe parmi les produits de pâtisserie fraîche les différentes tartes aux fruits, les chaussons aux pommes, les roulés dits à la confiture, lesquels contiennent d'ailleurs souvent des préparations de fruits ne répondant pas strictement à la dénomination de « confitures », etc. ; mais cette désignation ne concerne pas les biscuits et autres produits secs auxquels peuvent être adjointes des préparations de fruits (gaufrettes par exemple) ;
- alcools dans une proportion déterminante : cette expression a pour objet de classer parmi les produits de pâtisserie fraîche les préparations de pâte auxquelles l'adjonction d'un alcool confère une qualité particulière, correspondant à un type de gâteaux : il en est ainsi, par exemple, des « babas au rhum », des « plums », des « savarins au rhum », etc.
F. FARINES COMPOSÉES POUR ENFANTS, PETITS DÉJEUNERS EN POUDRE, ENTREMETS ET DESSERTS À PRÉPARER MÊME S'ILS CONTIENNENT DU CHOCOLAT OU DU CACAO
10Les farines composées pour enfants, les préparations en poudre pour petits déjeuners, les crèmes desserts et les pâtes à tartiner sont soumises au taux de 5,5 % même si elles contiennent du chocolat ou du cacao. Ce taux s'applique également aux préparations liquides pour petits déjeuners.
11Les préparations destinées au nappage ou au glaçage pour la confection de desserts sont assimilées à des desserts à préparer et sont également passibles du taux de 5,5 %, même si elles contiennent du chocolat ou du cacao.
12Les farines médicales infantiles, qui sont des spécialités pharmaceutiques soumises à autorisation de mise sur le marché sont passibles du taux réduit.
Il est toutefois rappelé qu'à compter du 1er janvier 1990, les médicaments destinés à la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique 3 (ancien article L. 601 de ce code), qui sont remboursables aux assurés sociaux par les organismes de sécurité sociale ou qui figurent sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités (hôpitaux, cliniques...) sont soumis au taux de 2,10 %. Ce taux s'applique également, à compter du 1er janvier 1998, aux médicaments destinés à la médecine humaine, titulaires d'une autorisation temporaire d'utilisation, et visés à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique 3 (ancien article L. 601-2 de ce code).
G. SUCRES
13Les sucres sous toutes leurs formes (saccharose, dextrose, lactose, glucose, fructose, maltose) à l'exception des produits médicamenteux (cf. n° 12 ci-dessus) et des articles de confiserie sont soumis au taux de 5,5 %.
Il en est de même du sucre liquide, solution aqueuse de saccharose contenant au minimum 62 % en poids de matière sèche (décret n° 77-876 du 12 juillet 1977).
H. CONFITURES, PURÉES, GELÉES ET MARMELADES, PULPES ET JUS DE FRUITS DESTINÉS À LA CONFITURERIE
14Les confitures, purées, gelées et marmelades ainsi que les pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie sont soumis au taux de 5,5 %.
Les confitures proprement dites sont obtenues par cuisson de fruits, entiers ou en morceaux, avec un poids à peu près égal de sucre.
Les « fruits, pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie » s'entendent des matières premières utilisées par les confituriers.
Les produits désignés notamment sous le nom de « pulpe de fruits » sont des conserves non destinées à être consommées en l'état, mais essentiellement réservées à la fabrication des confitures pendant la période de l'année où l'absence de fruits frais arrêterait toute fabrication.
Ces produits sont passibles du taux de 5,5 %, ainsi que les purées, gelées et marmelades et les crèmes de marrons.
Les pâtes de fruits sont admises au même régime dans la mesure ou elles ne constituent pas des articles de confiserie tels que bonbons, bouchées, beignets, palets, etc.
I. PRODUITS ALIMENTAIRES NON SOUMIS EXPRESSÉMENT À UN AUTRE TAUX
15Les produits alimentaires qui ne sont pas expressément soumis à un autre taux, relèvent du taux de 5,5 % dès lors qu'ils sont utilisables pour l'alimentation humaine.
Entrent notamment dans cette catégorie de produits :
- les crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ;
- les fromages, beurres et crèmes de lait ;
- les produits composés de céréales, dérivés de céréales ;
- les additifs alimentaires ;
- les viandes, volailles, poissons, coquillages, oeufs ;
- les fruits et légumes.
I. Crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires
16Les opérations portant sur les crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires sont soumises au taux de 5,5 %.
Toutes les préparations à base de crèmes glacées, sorbets et glaces sont également soumises à ce taux vacherins à la glace, bûches de Noël composées d'une crème glacée, etc.
17Sont également considérés comme glaces alimentaires, les pains de glace à base d'eau potable, fabriqués et emballés selon des normes jugées nécessaires pour les rendre propres à l'alimentation humaine (CE, req. n° 26421 du 26 juillet 1982, société OGEL).
Conformément à cette jurisprudence, la glace hydrique alimentaire, qui présente les caractéristiques mentionnées ci-dessus, est soumise au taux de 5,5 % quelle que soit sa destination : consommation, réfrigération, conservation des produits.
Cette mesure ne s'applique ni aux glaces non alimentaires dont les ventes demeurent passibles du taux normal ni à la glace hydrique non alimentaire également passible du taux de 19,6 %.
Par glace hydrique il faut entendre la glace à rafraîchir obtenue par congélation artificielle de l'eau, à l'exclusion de tous autres produits destinés à un usage analogue tel que la glace carbonique.
Par ailleurs, les ventes à consommer sur place des mêmes produits sont passibles du taux de 19,6 %. Sont normalement considérées comme telles les ventes de bâtonnets glacés, d'esquimaux, de cornets de crèmes glacées ou glaces dans les établissements de spectacles, mais non les ventes à emporter des mêmes esquimaux ou cornets sur la voie publique, à partir de boutiques, comptoirs, distributeurs automatiques.
II. Fromages, beurre et crème de lait
18Ces produits sont soumis au taux de 5,5 % de la TVA.
Toutefois s'ils sont additionnés de chocolat ils sont passibles du taux de 19,6 %.
Le taux de 5,5 % s'applique également aux lactosérums naturels ou petits laits, aux lactosérums traités industriellement et aux lactoprotéines.
En revanche, le taux normal s'applique aux ventes ou livraisons de poudre bleue utilisée dans la fabrication de certains fromages (Bleu d'Auvergne, Roquefort).
III. Produits composés de céréales, dérivés de céréales, biscuits, gaufrettes et barres céréalières au chocolat
19Sont passibles du taux de 5,5 % :
- les farines, les semoules, le son et l'amidon natif ;
- le pain sous toutes ses formes et quel que soit le type de farine utilisée et les biscottes ;
- la « viennoiserie » (croissants, brioches, pains aux raisins ou au chocolat, bretzels, longuets, etc.) ;
- les pâtes alimentaires et le couscous ;
- la pâtisserie sèche, y compris les biscuits qui sont additionnés de chocolat.
20Pour ces derniers, il est précisé que le taux de 5,5 % s'applique aux produits composés uniquement :
- d'un biscuit ou d'une gaufrette (il s'agit de spécialités traditionnellement commercialisées en biscuiterie) ;
- et de chocolat tel qu'il est défini par le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 4 , et/ou de succédané de chocolat (composition contenant du sucre, une matière grasse végétale et du cacao...), si le chocolat et/ou le succédané représente au maximum 50 % du poids total du produit 5 .
Lorsque le biscuit ou la gaufrette renferme un fourrage, cet élément n'est pris en considération au même titre que le chocolat ou le succédané de chocolat que s'il s'agit de chocolat au sens du décret de 1976 déjà cité ou si ce fourrage contient au moins 30 % de matière sèche totale de cacao (cf. n° 4 , ci-avant).
Si le produit comprend un produit de confiserie consommable isolément en tant que tel (caramel, pâte de fruits, fruits confits, nougat, ...), cet ingrédient est pris en compte avec le chocolat et/ou le succédané de chocolat pour apprécier si la limite de 50 % est atteinte.
En tout état de cause, les produits répondant à la définition des chocolats fourrés donnée par le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976, c'est-à-dire les produits fourrés, dont la partie extérieure constituée de chocolat, de chocolat de ménage, de chocolat aux noisettes gianduja, de chocolat de couverture, de chocolat au lait, de chocolat de ménage au lait, de chocolat au lait et aux noisettes gianduja, de chocolat de couverture au lait et de chocolat blanc, représente 25 % au moins du poids total du produit, sont soumis au taux de 19,6 %.
Il en est de même pour les produits contenant du chocolat (ou du succédané de chocolat) quelle qu'en soit la proportion lorsque ces compositions ne contiennent ni biscuit, ni gaufrette.
21L'application stricte de ces principes aurait conduit à écarter de ces dispositions des produits très voisins qui ne correspondent pas à la conception qualitative de biscuit même si ses ingrédients sont quantitativement présents.
Ainsi les nouvelles fabrications à base de produits céréaliers, obtenues généralement par un processus d'extrusion, agglomérées ensuite par un mélange de matières grasses et de sucres contenant du chocolat ou du succédané de chocolat, quelle qu'en soit la proportion, devraient relever du taux de 19,6 %.
Dans un souci de neutralité fiscale, il est admis (depuis le 1er janvier 1987) que les barres céréalières, c'est-à-dire les produits structurés résultant de transformations technologiques, de céréales et/ou assimilés, et/ou de sucres et/ou de matières grasses et/ou d'oeufs, bénéficient des dispositions applicables aux biscuits chocolatés.
Il est rappelé qu'en tout état de cause le taux de 19,6 % de la taxe s'applique si les ingrédients de confiserie et de chocolaterie, représentent plus de 50 % du poids de ces produits.
IV. Additifs alimentaires
22Il s'agit de produits divers destinés à être incorporés aux produits alimentaires, tels que, arômes, agents de sapidité, colorants, antioxydants, épaississants, produits dits « améliorants de boulangerie »...
Les produits d'origine naturelle, utilisés séparément ou mélangés entre eux qui constituent des aliments par nature utilisables en l'état pour la nourriture humaine, sont soumis au taux de 5,5 %. Ce sont, notamment, les épices, l'amidon, la lécithine de soja...
23Les produits qui ne peuvent pas être considérés comme des aliments par nature (produits de synthèse) doivent supporter le taux normal.
Cependant, lorsque ces additifs sont « fixés » sur des supports qui sont eux-mêmes des aliments par nature (sucre, sel, farine, corps gras, poudre de lait, alcool...), ils sont soumis au même taux que leurs supports :
- taux de 5,5 % si les supports sont des produits alimentaires soumis à ce taux (sucre, sel, poudre de lait...) ;
- taux de 19,6 % si les produits utilisés comme support relèvent de ce taux (alcool...).
24 Les compléments alimentaires composés notamment de vitamines, d'acides aminés, de minéraux relèvent, en règle générale, du taux normal.
Cependant, il est admis que le taux réduit s'applique à tous ces compléments lorsqu'ils sont présentés sous une forme qui en permet la consommation humaine immédiate : gélules, capsules, comprimés, etc.
Remarque : Le taux réduit s'applique déjà aux végétaux broyés, pulvérisés, sous cette même présentation.
25 En revanche, le taux applicable ne saurait dépendre de la destination qui sera donnée ultérieurement à ces produits.
En particulier, le dispositif exposé au n° 24 ci-dessus ne modifie pas les taux applicables à ceux de ces produits qui sont considérés comme des médicaments (CGI, art. 278 quater et 281 octies ) ou qui sont soumis au taux normal.
V. Viandes, volailles, poissons, coquillages, oeufs
26Ces produits sont soumis au taux de 5,5 %, quelle que soit leur présentation : frais, congelés, surgelés ou en plats préparés.
VI. Fruits et légumes
27Les fruits et légumes à l'état frais, surgelés, congelés ou en conserves, sont soumis au taux de 5,5 %.
1 Ce taux s'applique à compter du 1er avril 2000. Il était auparavant de 20,6 % (cf. DB 3 C 3, n°s 30 à 51 ).
2 Les dénominations « chocolat » et « chocolat de ménage » correspondent aux anciennes dénominations « chocolat à croquer » et « chocolat à cuire ».
3 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
4 Chocolat, chocolat de ménage, chocolat aux noisettes gianduja, chocolat de couverture, chocolat au lait, chocolat de ménage au lait, chocolat au lait et aux noisettes gianduja, chocolat de couverture au lait et chocolat blanc.
5 Il convient de prendre en considération les composants mis en oeuvre. Les ingrédients (tels que noisettes, fruits secs, amandes, céréales soufflées...) intégrés ou étroitement liés au chocolat ou au succédané de chocolat sont à prendre en compte dans le poids de chocolat ou de succédané de chocolat.