SOUS-SECTION 4 OEUVRES D'ART ORIGINALES
SOUS-SECTION 4
OEuvres d'art originales
1L'article 23 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (loi de finances pour 1992) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 1er octobre 1991 et jusqu'au 31 décembre 1992, les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret et dont l'auteur est vivant.
2L'article 46 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 (loi de finances rectificative pour 1991) étend, pour l'année 1992, le bénéfice du taux réduit aux opérations désignées ci-dessus, pour l'ensemble des oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret.
3L'article 26 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992 proroge après le 31 décembre 1992 l'application du taux réduit aux opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales définies par les décrets n° 91-1326 du 23 décembre 1991 et n° 92-953 du 7 septembre 1992.
Le même article étend également l'application du taux réduit, à compter du 1er janvier 1993, aux acquisitions intra-communautaires d'oeuvres d'art originales.
4L'article 16-VI et XVI de la loi de finances rectificative pour 1994 (loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994), abroge, à compter du 1er janvier 1995, les mesures ci-dessus.
L'article 278 septies du CGI est remplacé par de nouvelles dispositions, qui, s'agissant des oeuvres d'art, réservent l'application du taux réduit à certaines opérations.
A. NOTION D'OEUVRE D'ART ORIGINALE
5Les oeuvres d'art originales sont définies par l'article 2 du décret n° 95-172 du 17 février 1995 (cf. CGI, Annexe III, art. 98 A).
6Sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations suivantes :
- Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exciusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;
- Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
- À l'exception des articles de bijouterie, de joaillerie ou d'orfèvrerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
- Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
- Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;
- Émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
- Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
7Il est à noter que :
- les pièces d'ébénisterie de plus de cent ans d'âge, qui avaient été ajoutées à la liste des oeuvres d'art originales par le décret n° 92-953 du 7 septembre 1992, ne peuvent plus être considérées comme des oeuvres d'art.
- les épreuves posthumes de photographies ne peuvent plus être considérées comme des oeuvres d'art. Les épreuves photographiques doivent être signées (ou authentifiées) par l'artiste lui-même. La signature ou l'authentification par les ayants droit de l'artiste ne peut pas conférer à une photographie le caractère d'une oeuvre d'art.
B. OPÉRATIONS BÉNÉFICIANT DU TAUX RÉDUIT
8Jusqu'au 31 décembre 1994, la TVA était perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales.
Cette disposition qui avait été adoptée jusqu'à l'entrée en vigueur de la 7e directive communautaire du 14 février 1994 est abrogée à compter du 1er janvier 1995.
L'article 278 septies est remplacé à cette même date par de nouvelles dispositions, qui, s'agissant des oeuvres d'art, réservent, conformément à la directive, l'application du taux réduit à certaines opérations.
Le taux de 5,5 % s'applique désormais dans les conditions suivantes.
I. Les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit
9L'application du taux réduit est réservée aux oeuvres d'art définies au n° 6 .
La possibilité d'appliquer le taux réduit est strictement limitée. Seul l'auteur de l'oeuvre et ses ayants droit peuvent appliquer le taux réduit.
Le taux réduit est applicable dès lors, bien entendu, que ces personnes ne bénéficient pas de la franchise en base mentionnée à l'article 293 B du CGI (cf. DB 3 F 1312 ).
Les livraisons de ces mêmes biens par d'autres personnes (galerie d'art, intermédiaire agissant en son nom propre) relèvent du taux normal.
II. Les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA (assujettis-utilisateurs)
10Il s'agit des cessions d'oeuvres d'art définies aux n°s 6 et 7 effectuées par des entreprises qui les ont acquises ou importées dans le cadre du mécénat.
1. Les oeuvres d'art doivent avoir le caractère d'immobilisations et être enregistrées en tant que telles à l'actif du bilan.
11Les oeuvres achetées en vue de la revente par des assujettis-revendeurs et qui figurent à ce titre parmi leurs stocks ne peuvent donc pas bénéficier, lors de la vente subséquente, du taux réduit de la TVA.
2. Le bien doit avoir ouvert droit à déduction totale ou partielle lors de son acquisition ou importation par l'assujetti.
12En vertu de l'article 230-1 de l'annexe II au CGI, seule est déductible la taxe afférente aux biens qui sont nécessaires aux besoins de l'exploitation (cf. DB 3 D 1511 ).
Cette condition est considérée comme satisfaite dès lors que les conditions prévues par l'article 238 bis 0-A du CGI en matière d'impôts directs sont remplies (cf. DB 4 C 72 ).
Par conséquent, les livraisons par un assujetti-utilisateur d'oeuvres d'art qui ont ouvert droit à déduction lors de leur achat, importation ou acquisition intracommunautaire dans les conditions visées ci-dessus, sont soumises au taux réduit de la TVA conformément aux règles de droit commun applicables aux cessions de biens mobiliers d'investissement (cf. DB 3 A 124 ).
3. Les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art livrées dans un autre État membre par des assujettis autres que des assujettis-revendeurs.
13En règle générale, lorsque le vendeur, assujetti établi dans un autre État membre réalise une livraison intracommunautaire exonérée, l'acquisition intracommunautaire correspondante réalisée par l'acheteur doit être soumise au taux applicable au bien en cause, soit généralement le taux normal.
Toutefois, l'article 278 septies du CGI permet, dans deux situations, l'application du taux réduit aux acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art effectuées par un assujetti (galerie d'art, autre entreprise, ...) ou une personne morale non assujettie (BOI 3 CA-92 n° 61) auprès d'un assujetti-utilisateur établi dans un autre État membre.
Cela concerne les livraisons effectuées dans un autre État membre :
- par un artiste ou un de ses ayants droit à condition que celui-ci ne soit pas exonéré de TVA ;
- par un assujetti à la TVA pour lequel l'oeuvre d'art avait le caractère d'immobilisation.
Dans ces hypothèses, la livraison des biens est une opération qui relève du régime de droit commun des livraisons intracommunautaires réalisées entre deux assujettis identifiés à la TVA dans des États membres différents. Elle est exonérée de la TVA dans l'État membre de départ du transport ou de l'expédition des biens.
L'acquéreur de l'oeuvre est redevable de la taxe, en France, au titre d'une acquisition intracommunautaire, sur le montant total de la transaction (cf. BOI 3 CA-92 n°57).
Cette acquisition est soumise au taux réduit de TVA. La livraison subséquente peut faire l'objet d'une option pour le régime de la marge.
14En revanche, si l'artiste, ses ayants droit ou l'entreprise en cause sont soumis, dans l'État membre du départ ou de l'expédition des biens, à un régime de franchise visé à l'article 24 de la 6e directive (franchise en base qui sert de fondement en France au régime prévu à l'article 293 B du CGI), l'achat ne constitue pas une acquisition intracommunautaire au sens de l'article 256 bis I 1° du CGI et ne doit pas être soumis à la TVA. Il est rappelé que l'article 28-3-b de la 6e directive (point 2 de l'annexe F à la directive) permet, par dérogation, d'exonérer les artistes. Cet article est encore utilisé par certains États membres.
4. Opérations visées à l'article 278 septies 1° du CGI.
15La TVA est également perçue au taux de 5,5 % sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne.
16Le taux de 5,5 % de TVA s'applique en France métropolitaine y compris en Corse.
Le taux de TVA est de 2,10 % pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (art. 296-1°-a du CGI).