Date de début de publication du BOI : 15/10/1997
Identifiant juridique : 3F1312
Références du document :  3F1312

SOUS-SECTION 2 FRANCHISE DE 245 000 F


SOUS-SECTION 2

Franchise de 245 000 F



  A. PERSONNES CONCERNÉES



  I. Les auteurs des oeuvres de l'esprit et leurs ayants droit


1La loi du 11 mars 1957 ne protège pas les idées mais la forme. Pour être reconnu comme tel, l'auteur doit donc avoir pris une part effective à la réalisation de l'oeuvre.

De plus, le principe est que la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

2La loi précise toutefois dans certains cas à qui appartient la propriété de l'oeuvre et la titularité des droits.

- cas de l'oeuvre composite : l'oeuvre composite est l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Elle est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.

- cas de l'oeuvre de collaboration : l'oeuvre de collaboration est celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Elle est la propriété commune des auteurs. De plus, lorsque la participation de chacun des co-auteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.

L'oeuvre audiovisuelle (dont l'oeuvre cinématographique) est une oeuvre de collaboration pour laquelle la loi répute être co-auteurs : les auteurs du scénario, de l'adaptation, du texte parlé, des compositions musicales spécialement réalisées pour l'oeuvre ainsi que le réalisateur.

L'oeuvre radiophonique est également une oeuvre de collaboration.

- cas de l'oeuvre collective : l'oeuvre collective est celle qui est créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. L'oeuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

La jurisprudence de la Cour de cassation, en cas de pluralité de créateurs, considère l'oeuvre collective comme l'exception et l'oeuvre de collaboration comme le régime de droit commun.

Les encyclopédies et les dictionnaires sont des exemples d'oeuvres collectives.

Remarque. - L'auteur d'une oeuvre de l'esprit ne peut être une personne morale que dans le cas d'une oeuvre collective.

3 N'ont pas la qualité d'auteur :

- l'éditeur qui est la personne ayant acquis de l'auteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion ;

- le producteur de phonogrammes qui est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son ;

- le producteur de vidéogrammes qui est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non ;

- les entrepreneurs ou organisateurs de spectacles ;

- les marchands d'oeuvres d'art et les galeries d'art ;

- les intermédiaires (agents littéraires et artistiques, courtiers,...).

4Les directeurs de collection ont ou non la qualité d'auteur selon le degré de participation aux ouvrages publiés qui dépend des circonstances de droit (stipulations des contrats) ou de fait. (Par ailleurs la jurisprudence considère que la collection elle-même n'est pas une oeuvre de l'esprit)

5 Les ayants droit et les conjoints survivants d'auteur bénéficient également de la franchise de 245 000 F pour l'exploitation des droits qu'ils détiennent en application de la loi du 11 mars 1957 et la livraison des oeuvres de leur ascendant ou conjoint décédé sous réserve qu'ils ne les aient pas acquises en vue de la vente.


  II. Les artistes-interprètes et leurs ayants droit


6L'article 16 de la loi du 3 juillet 1985 définit l'artiste-interprète ou exécutant, à l'exclusion de l'artiste de complément considéré comme tel par les usages professionnels (il s'agit des figurants), comme la personne qui chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.

La loi confère des « droits voisins du droit d'auteur » aux artistes-interprètes :

- le droit d'autoriser la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de sa prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ;

- le droit à rémunération pour copie privée ;

- le droit à une rémunération dite « équitable ».

La durée de ces droits est de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public de l'interprétation de l'oeuvre. Si l'artiste-interprète décède pendant la durée de la protection, les droits reviennent à ses héritiers.

La gestion des droits des artistes-interprètes est souvent collective et assurée par des sociétés de perception et de répartition de droits.

7Bénéficient de la franchise de 245 000 F les personnes qui répondent à la définition de l'article 16 de la loi du 3 juillet 1985 (cf. ci-dessus n° 6 ) ainsi que leurs ayants droit.


  B. OPÉRATIONS CONCERNÉES



  I. Opérations des auteurs des oeuvres de l'esprit


8Les opérations concernées sont les livraisons de biens et les cessions de droits portant sur des oeuvres de l'esprit à l'exclusion des oeuvres d'architecture et des logiciels.

1. Nature des oeuvres.

9Les oeuvres doivent présenter les caractéristiques d'une création artistique et porter l'empreinte de la personnalité de l'artiste.

Sous cette condition, on peut citer notamment :

** Les oeuvres littéraires, dramatiques ou musicales :

- les livres, brochures, et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques,

- les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature,

- les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales,

- les compositions musicales avec ou sans paroles ;

** Les oeuvres audiovisuelles consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non :

- les oeuvres cinématographiques,

- les oeuvres télévisuelles et vidéographiques,

** Les oeuvres radiophoniques ;

** Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirques et les pantomimes ;

** Les oeuvres graphiques ou plastiques

- les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, les oeuvres graphiques et typographiques,

- les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de procédés analogues à la photographie.

Seules les photographies qui mettent en évidence les efforts personnels de l'artiste pour réaliser une oeuvre d'art sont des oeuvres de l'esprit 1 . Les photographies d'identité notamment n'entrent pas dans cette catégorie.

- les oeuvres des arts appliqués.

Entrent dans cette catégorie d'oeuvres de l'esprit les productions suivantes, énumérées ci-dessous  :

• tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;

• exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;

• émaux sur cuivre entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés, et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.

Il en est de même pour les dessins de mode, de papier de tenture de tapisseries lorsqu'ils constituent une création originale.

Peuvent également être considérées comme des oeuvres des arts appliqués les productions qui, sans être mentionnées dans cette énumération, remplissent les conditions suivantes :

• elles sont réalisées en exemplaire unique ou en nombre limité. Il est indispensable, à cet égard, que les créations puissent être individualisées par la signature de leur auteur et qu'elles soient numérotées lorsqu'elles sont produites en plusieurs exemplaires ;

• elles dénotent de la part de leur auteur l'intention de réaliser une oeuvre qui a exclusivement une fonction artistique. Les productions d'objets utilitaires par nature (production de l'artisanat d'art telles que assiettes peintes, tissus, vêtements, mobilier, instruments de musique, bijoux, ...) ne peuvent être considérées comme des oeuvres des arts appliqués que s'il apparaît qu'elles constituent le support d'une création artistique et n'ont aucune vocation à être utilisés en fonction de leurs caractéristiques apparentes ;

- les illustrations, cartes géographiques ainsi que les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie ou aux sciences.

Il est rappelé que les relevés topographiques effectués par les géomètres-experts ne remplissent pas la condition d'originalité nécessaire à la reconnaissance d'une oeuvre de l'esprit (RM n° 58838 à M. PINTE, JO AN du 28 janvier1985).

** Les traductions, adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit ; les anthologies ou recueils d'oeuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

2. Livraisons d'oeuvres.

10Seule la commercialisation de la propre production de l'artiste bénéficie de la franchise à l'exclusion de la vente d'oeuvres d'autres personnes, l'artiste se comportant dans ce dernier cas comme un négociant en oeuvres d'art.

11La franchise ne concerne d'ailleurs que les ventes d'oeuvres qui ont été exécutées de la main même de l'artiste par opposition aux reproductions qui ne nécessitent pas son intervention. Toutefois, les reproductions en nombre limité peuvent être reconnues comme des oeuvres originales conformément à la pratique et la jurisprudence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il est donc indispensable que les créations puissent être individualisées par la signature de leur auteur et qu'elles soient numérotées lorsqu'elles sont produites en plusieurs exemplaires.

3. Cessions de droits.

12La franchise s'applique aux rémunérations perçues par les auteurs des oeuvres de l'esprit à raison de l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi. Il s'agit :

- du droit de représentation ;

- du droit de reproduction ;

- du droit à rémunération pour copie privée.

Précision. - Oeuvres de commande. Les opérations qualifiées de cession de droits ou de livraison d'oeuvre (ou admises au même régime) au 3 A 1134, n°s 60 à 71 bénéficient de la franchise de 245 000 F.


  II. Opérations des artistes-interprètes


13La franchise s'applique aux rémunérations perçues par les artistes-interprètes à raison de l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi. Il s'agit :

- du droit d'autoriser prévu à l'article 18 de la loi du 3 juillet 1985 ;

- du droit à rémunération pour copie privée ;

- du droit à rémunération équitable.


  C. CHIFFRE D'AFFAIRES LIMITE


14Pour bénéficier de la franchise au titre d'une année donnée, les assujettis doivent avoir réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 245 000 F hors taxe.


  I. Opérations à retenir


15Ce montant comprend les recettes réalisées par les auteurs ou artistes-interprètes dans le cadre de l'activité de livraison d'oeuvres et cession de droits définie aux n°s 8 à 13 ci-dessus. Par contre, les opérations qui ne relèvent pas de cette activité (cf 3 F 1311 ) ne doivent pas être prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite.

Si un assujetti cumule l'activité d'auteur et celle d'artiste-interprète, le chiffre d'affaires limite s'apprécie toutes opérations confondues, la franchise concernant l'ensemble des opérations.

16Ce montant comprend :

• l'ensemble des livraisons de biens et des prestations de services taxables ;

• les opérations d'exportation et les prestations de services non soumises à la TVA par application des règles de territorialité.

Il ne comprend pas :

• les sommes perçues au titre du droit de suite ;

• les recettes de caractère exceptionnel telles que le produit de la cession des éléments de l'actif immobilisé ;

• les livraisons à soi-même.

17Les redevables doivent retenir les recettes effectivement encaissées y compris les sommes ultérieurement rétrocédées visées au 3 A 1134, n° 56 Toutefois, s'ils ont choisi de tenir leur comptabilité selon les règles du droit commercial, ils déterminent alors le montant de leurs recettes en fonction des opérations réalisées qu'elles aient ou non donné lieu à encaissement.


  II. Cas particuliers


1. Début d'activité.

18Pour déterminer si la franchise est applicable aux assujettis qui débutent leur activité, il convient d'ajuster le chiffre limite annuel de 245 000 F au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de début d'activité.

L'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365.

2. Exercice dé l'activité dans le cadre de personnes morales, d'associations ou de sociétés de fait ou en participation (lorsque ces dernières ont la qualité de redevable).

19Dans ce cas, il convient de retenir le chiffre d'affaires réalisé par la personne morale ou le groupement redevable et non pas la part revenant à chacun des membres.

 

1   L'article 98 A-II-7° de l'annexe III au CGI précise que sont considérées comme des oeuvres d'art, les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.