Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B4211
Références du document :  5B4211
Annotations :  Lié au BOI 5G-2-06

SOUS-SECTION 1 CONTENU DE LA DÉCLARATION

SOUS-SECTION 1

Contenu de la déclaration

1Les indications à fournir dans la déclaration d'ensemble sont précisées par les articles 170 et suivants du CGI et les articles 42 et 43 de l'annexe III audit code.

Elles peuvent se répartir en cinq groupes, qui se rapportent chacun respectivement :

- à la situation et aux charges de famille ;

- aux différents éléments.composant le revenu ;

- aux déficits, charges déductibles et dépenses ouvrant droit aux réductions d'impôt ;

- aux imputations ou reprises d'impôt ;

- aux éléments à retenir pour le calcul de l'impôt suivant des règles particulières.

  A. SITUATION ET CHARGES DE FAMILLE (CGI, art. 174  ; ann. III, art. 43 )

2Les contribuables doivent fournir sur leur déclaration toutes indications relatives à leur identité, à leur situation et à leurs charges de famille, afin qu'il en soit tenu compte pour l'établissement de l'impôt dont ils sont redevables.

Ils doivent notamment préciser :

3 a. Pour ce qui est de leur situation de famille :

- s'ils sont célibataires, mariés, divorcés (ou séparés) ou veufs, en indiquant, le cas échéant, la date de leur mariage, de leur divorce (ou séparation), ou celle du décès de leur conjoint ;

- s'ils ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

- s'ils sont parent isolé vivant seul avec un ou plusieurs enfants ou des personnes invalides recueillies.

4 b. Pour ce qui est des charges de famille , s'ils ont des personnes à charge en indiquant leur nom, prénom ainsi que leur date de naissance.

Les personnes à charge s'entendent de celles visées aux articles 196 et 196 A bis du code précité (cf. DB 5 B 3 ), ainsi que des personnes ayant demandé leur rattachement dans les conditions prévues à l'article 6 - 3 - 2°et 3° 1 du même code.

La déclaration des charges de famille est, conformément à l'article 174 du CGI, valable tant que Jes indications qu'elle contient restent inchangées. Dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées. Toutefois, les demandes de rattachement des enfants majeurs ou mariés ou chargés de famille sont souscrites chaque année.

L'absence de ces indications n'entraîne pas la perte du droit aux avantages que les intéressés peuvent toujours faire valoir par voie de réclamation.

Bien entendu, le service peut demander aux contribuables toutes justifications touchant à l'existence des personnes à charge et à l'âge des enfants.

Pour la situation et les charges de famille à retenir, cf. DB 5 B 31 .

Lorsque le contribuable désire que l'un ou plusieurs de ses enfants à charge fassent l'objet d'une imposition distincte, conformément à l'article 6 - 2 du CGI, il doit en principe en joindre la demande à sa déclaration des revenus (cf. DB 5 B 123 ).

Lorsque le contribuable accepte la demande de rattachement à son foyer formulée par ses enfants célibataires majeurs ou ses enfants mariés (cf. DB 5 B 123 ), il doit compléter le cadre correspondant sur la déclaration ou joindre cette demande à sa déclaration.

  B. REVENUS DE TOUTE NATURE COMPOSANT LE REVENU D'ENSEMBLE (CGI, art. 170 , 173  ; ann. III, art. 42 )

5La déclaration d'ensemble doit comporter l'indication des éléments du revenu global et des revenus taxés à un taux proportionnel. Une déclaration annexe n° 2047 fait apparaître le détail des revenus encaissés à l'étranger.

Remarque : contribuable qui transfère en cours d'année son domicile d'un DOM vers la métropole.

Dans cette situation, les revenus de l'année entière sont globalisés sur chaque rubrique spécifique de la déclaration d'ensemble des revenus, le contribuable en cause précisant, à la dernière page de la déclaration, pour chaque rubrique concernée, la part du revenu déclaré pour laquelle il sollicite l'application de la réfaction de 30 % ou 40 % (revenus perçus pendant la période de domiciliation dans le DOM).

  I. Revenus des différentes catégories

6Le mode de détermination de ces revenus, dont certains font l'objet de déclarations spéciales ou annexes, est précisé à l'occasion de l'étude de chaque catégorie, étude à laquelle il convient de se référer. Lorsque les revenus donnent lieu à une telle déclaration, seuls les résultats figurant sur cette dernière sont à reporter sur la déclaration d'ensemble.

Les revenus à prendre en considération sont les suivants :

1. Traitements, salaires, pensions, rentes :

7II s'agit :

- des traitements publics et privés, indemnités, émoluments et salaires, rémunérations des gérants et associés visés par l'article 62 du CGI , pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit et à titre onéreux et retraits d'un PER 2 .

- des revenus des agents d'assurance ayant opté pour le régime fiscal des salariés ;

- de l'avantage, dont a bénéficié le salarié, correspondant à la différence entre la valeur réelle des titres à la date de la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions accordée par une société et leur prix d'acquisition, en cas de revente des titres dans le délai d'indisponibilité de cinq ans.

2. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers provenant notamment :

8- de placements soumis obligatoirement ou sur option aux prélèvements ;

- d'actions de sociétés françaises, parts de bénéficiaires ou fondateurs de SARL ou EARL soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- d'intérêts de comptes bloqués d'associés ;

- de titres non cotés détenus dans un PEA, pour la fraction non exonérée ;

- de contrats d'assurance-vie et de capitalisation d'une durée au moins égale à six ans ou huit ans ;

- d'obligations, parts de fonds communs de créances, avances ou acomptes ou prêts reçus en tant qu'associé de sociétés de capitaux ;

- des participations dans des structures établies à l'étranger et soumises à un régime fiscal privilégié ;

- des intérêts de livrets B, des revenus de cautionnement, des bons du Trésor sur formules et assimilés, de comptes à terme, de comptes courants d'associés non bloqués, .....

Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt imputable est mentionné distinctement.

3. Plus-values et gains divers.

9Certaines plus-values sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant le barème progressif. Les autres donnent lieu à l'application de taux proportionnels ou de prélèvements.

Il en est ainsi notamment :

- des plus-values sur biens meubles et immeubles ;

- des gains réalisés lors de la cession, supérieure à 50 000 F, de :

• valeurs mobilières cotées ou non (actions, obligations, titres d'emprunt négociables, parts de SARL et autres droits sociaux quelle que soit la participation dans le capital de la société) ;

• titres d'organismes de placements collectifs de valeurs mobilières (O.P.V.C.M.) de capitalisation ou de distribution : actions de sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.), parts de fonds communs de placement (F.C.P.), titres de sociétés d'investissement ;

• parts de sociétés de personnes soumise à l'impôt sur le revenu dont l'associé n'exerce aucune activité professionnelle au sein de la société ;

• titres acquis dans le cadre d'une option d'achat ou de souscription d'actions , de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ;

• ou lors de la clôture d'un PEA avant l'expiration du délai de cinq ans ;

- des profits financiers réalisés en France, supérieurs ou non à 50 000 F, sur :

• le marché à terme international de France (M.A.T.I.F.) ;

• les marchés d'options négociables ou les bons d'option ;

• les parts de fonds commun d'intervention des marchés à terme (F.C.I.M.T.) ;

- des gains de cession taxables à 30 % (titres acquis par la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions ou de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribuées depuis le 20 septembre 1995) ;

- des gains de cession de titres acquis par la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions et imposables sur demande dans la catégorie des salaires (options attribuées depuis le 20 septembre 1995).

4. Revenus fonciers.

10Il s'agit des revenus des propriétés bâties et non bâties lorsqu'ils ne sont pas compris dans les résultats d'une entreprise commerciale ou industrielle, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale.

Remarques : depuis l'imposition des revenus de l'année 1997, un régime optionnel d'imposition simplifié dit « micro-foncier » est réservé aux propriétaires d'immeubles dont le revenu brut foncier annuel total n'excède pas une certaine limite, (cf. CGI, art. 32 ; DB 5 D 26 ).

Pour la contribution représentative du droit de bail et sa contribution additionnelle, voir ci-dessous n os29 et 30 .

5. Revenus et plus-values des professions non salariées :

11  - professions industrielles, commerciales, artisanales ou exploitation minière et locations meublées à titre professionnel ;

- professions non commerciales à titre professionnel ;

- professions agricoles ;

- activités industrielles et commerciales non professionnelles (ex : loueurs en meublés non professionnels, copropriétaires de parts de cheval de course ou d'étalon non professionnels) ;

- activités non commerciales non professionnelles [ex : inventeur non professionnel ou auteur non professionnel de logiciel original ; profits résultant d'opérations effectuées à titre habituel sur les marchés boursiers (y compris à terme ou d'options négociables)].

Remarques.

. Sont portées directement sur la déclaration d'ensemble des revenus :

- le chiffre d'affaires des activités industrielles et commerciales soumises au régime des micro-entreprises (CGI, art. 50-0 - 1 du CGI ; cf. BOI 4 G-2-99 ) 3  ;

- le montant des recettes afférent aux activités non commerciales soumises au régime déclaratif spécial BNC (CGI, art. 102 ter ; cf. DB 5 G 3 ) 3 .

. Abattement accordé aux adhérents des centres de gestion agréés et aux membres des associations agréées des professions libérales.

Un emplacement particulier de la déclaration d'ensemble est prévu pour l'indication des bénéfices et plus-values imposables réalisés par les adhérents des centres de gestion agréés et les membres des associations agréées des professions libérales bénéficiant de l'abattement sur le bénéfice professionnel prévu à l'article 158 - 4 bis du CGI.

  II. Disposition spéciale concernant les revenus encaissés à l'étranger

12L'article 173 - 2 du CGI complété par l'article 42 de l'annexe III prévoit que la déclaration d'ensemble doit indiquer séparément le montant des revenus de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les États de l'ancienne communauté et à l'étranger (DB 5 B 1122 ).

Par ailleurs, l'article 170 - 2 du CGI dispose que les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 du même code (revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés) sont tenues, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration d'ensemble.

En pratique, les revenus à mentionner séparément sont détaillés dans la déclaration annexe n° 2047.

13À cet égard, il convient de considérer le lieu d'encaissement des revenus, et non leur origine.

Ainsi, doivent être déclarés à part :

- les revenus de valeurs mobilières françaises déposées dans une banque étrangère qui encaisse les dividendes ;

- les revenus de valeurs mobilières étrangères payés par chèque ordinaire émis à l'étranger et ne précisant pas la cause du paiement.

En revanche, les revenus de valeurs mobilières étrangères déposées dans une banque française ne doivent pas faire l'objet d'une mention séparée.

Sanction : Le défaut de déclaration séparée des revenus encaissés hors de France est assimilé à une insuffisance de déclaration (CGI, art. 173 - 2 ). Le bénéficiaire est donc tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1757 du CGI, les dispositions de l'article 1729 du même code (pénalités pour insuffisance de déclaration) sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les États de l'ancienne Communauté, soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170 du CGI. Toutefois, l'intérêt de retard et la majoration ne portent que sur le supplément de droit dû en application du 2 de l'article 173.

Nota : Pour les contribuables bénéficiaires de revenus exonérés de l'impôt français par l'effet d'une convention internationale, cf. n° 22 .

  C. DÉFICITS, CHARGES DÉDUCTIBLES ET CHARGES OUVRANT DROIT À RÉDUCTION D'IMPÔT

14Les contribuables doivent mentionner dans le cadre approprié de la déclaration d'ensemble :

- les déficits des années antérieures dont ils demandent la déduction de leur revenu global (cf. DB 5 B 233) ;

- les charges à retrancher du revenu global (cf. DB 5 B 24 ) ;

- les dépenses et investissements ouvrant droit à des réductions d'impôt (cf. DB 5 B 33 ).

15Mais de surcroît, certaines charges particulières impliquent la production, en annexe à la déclaration, de pièces justificatives prévues par le CGI. Il en est ainsi notamment pour :

- les attestations délivrées par les sociétés bénéficiaires de souscriptions en faveur du cinéma ou de l'audiovisuel donnant lieu à une déduction sur le revenu global. Le montant des reventes de titres doit, en outre, être indiqué dans les conditions exposées à la DB 5 B 2427  ;

- les reçus des cotisations syndicales des salariés et pensionnés ouvrant droit à la réduction d'impôt visée à l'article 199 quater C du CGI (cf. DB 5 B 3316 ) ;

- les reçus des dons versés aux oeuvres et les justificatifs des frais engagés par les bénévoles dans l'exercice de leur activité associative ou de l'abandon exprès de revenus ou de produits à des oeuvres dont la production conditionne rigoureusement le bénéfice des réductions d'impôt (cf. CGI, art. 200 ; DB 5 B 3311 et BOI 5 B-11-01 ) ;

- les justificatifs des frais de garde des jeunes enfants (cf. DB 5 B 3312 ) ;

- les certificats délivrés par les compagnies d'assurances, indiquant obligatoirement la part représentative de l'épargne des primes d'assurance-vie ou le montant des primes des rentes-survie et celles relatives aux contrats d'épargne handicap (cf. DB 5 B 333 ) ;

- les justificatifs des investissements effectués dans l'immobilier locatif (investissements directs et souscriptions d'actions ou parts de sociétés immobilières d'investissement ou de sociétés de placement immobilier) (cf. DB 5 B 336 ) ;

- les justificatifs des investissements effectués dans les DOM-TOM (cf. DB 5 B 337  ; CGI, art. 199 undecies A et 199 undecies B issus de l'article 19 de la loi de finances pour 2001) ;

- les justificatifs de la réalité des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile (cf. DB 5 B 3314 ) ;

- les justificatifs des investissements locatifs réalisés dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones de revitalisation rurale (cf. DB 5 B 3366 ) ou dans certaines zones rurales (cf. loi de financés pour 2001, art. 79) ;

- les justificatifs des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées (cf. DB 5 B 3391 ) ou des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (cf. DB 5 B 3392 ).

16En vertu des dispositions de l'article L. 16 du LPF, l'administration peut demander au contribuable des justifications au sujet des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 156, 199 sexies et 199 septies du CGI.

Mais, les contribuables qui ont omis de faire état de ces charges dans leur déclaration d'ensemble conservent le droit de solliciter le bénéfice des réductions d'impôt par la voie contentieuse (en ce sens, CE, arrêt du 25 mars 1927 n° 81448, RO, p. 5105).

17 Remarque : Les abattements accordés aux personnes âgées, aux invalides ainsi qu'aux parents d'enfants ayant fondé un foyer distinct et qui ont demandé leur rattachement sont déterminés directement par le service des impôts au vu des éléments de la déclaration d'ensemble (cf. DB 5 B 25 et DB 5 B 3121, n os63 et suiv. ).

1   Voir l'instruction du 26 juin 2001 publiée au BOI 5 B-14-01 .

2   Il est mis fin au P.E.R. avec effet au 30 juin 2000 (loi de finances rectificative pour 1999, art. 12 ; BOI 5 B-18-00 ).

3   Les contribuables concernés doivent également joindre à leur déclaration l'imprimé n° 2042 P nécessaire à l'établissement de leur taxe professionnelle.