Date de début de publication du BOI : 05/07/2000
Identifiant juridique : 5B-18-00
Références du document :  5B-18-00

B.O.I. N° 124 du 5 JUILLET 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-18-00

N° 124 du 5 JUILLET 2000

5 F.P. / 45

INSTRUCTION DU 26 JUIN 2000

IMPOT SUR LE REVENU. PLAN D'EPARGNE EN VUE DE LA RETRAITE. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 12
DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1999 (N° 99-1173 DU 30 DECEMBRE 1999).

(C.G.I., art. 91 à 91 I, 157-5° et 158-5)

NOR : ECO F 0021010 J

[Bureau C 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


La loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne a institué, à compter du 1er janvier 1988, le plan d'épargne en vue de la retraite (PER) qui permettait à son titulaire d'y effectuer des versements en numéraire déductibles du revenu imposable dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

Depuis le 1er janvier 1990, il n'est plus possible de procéder à l'ouverture de nouveaux plans ni d'effectuer des versements nouveaux sur les plans déjà souscrits.

L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1999 met fin, à compter du 30 juin 2000, aux plans d'épargne en vue de la retraite.

La présente instruction commente les conséquences de cette disposition.


1.Le principe du plan d'épargne en vue de la retraite (PER) est celui d'une « enveloppe fiscale » dans laquelle les versements qui y ont été effectués sont employés en placements financiers ou en opérations d'assurance. Les produits et plus-values procurés par ces placements sont exonérés d'impôt sur le revenu. Cette exonération s'étend aux avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan et remboursés par l'Etat.

2.En contrepartie de la déduction du revenu imposable à laquelle les titulaires des PER ont pu bénéficier au titre de leurs versements, les retraits de tout ou partie des sommes figurant sur un PER sont imposables soit selon le régime des pensions prévu au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, assorti éventuellement d'un crédit d'impôt dont le taux est fixé lors du premier retrait, soit, sur option du contribuable, à un prélèvement libératoire dont le taux varie selon l'âge du bénéficiaire des retraits.

3.L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1999 met fin, avec effet au 30 juin 2000, aux PER. Les sommes ou valeurs figurant sur ces plans sont réputées acquises en franchise d'impôt sur le revenu pour leur valeur à cette même date. Cette exonération s'applique également aux prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et prélèvement social de 2 %).

La suppression des PER emporte les conséquences suivantes.


  A. TRAITEMENT DES SOMMES OU VALEURS FIGURANT SUR LES PLANS AU 30 JUIN 2000


4.La clôture du PER signifie que l'opération d'épargne cesse de bénéficier du régime spécifique sous lequel elle avait été placée.

5.Cette situation peut conduire le contribuable à céder les placements financiers (valeurs mobilières cotées, titres de créances négociables, actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement) figurant sur le PER ou à résilier le contrat d'assurance-vie affecté au PER. Mais si le compte de titres ou le contrat d'assurance subsiste à compter de la clôture du plan, il se voit appliquer le régime fiscal de droit commun.


  I. Cas où la clôture du PER est concomitante à la cession des titres ou la résiliation du contrat d'assurance


  1. Les placements financiers

6.Les plus-values de cession de titres figurant sur un PER réalisées concomitamment à la clôture du plan au 30 juin 2000 sont exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Cette exonération s'étend aux avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux revenus encaissés dans le plan jusqu'au 30 juin 2000 1 .

  2. Les contrats d'assurance-vie 2

7.Au dénouement du contrat, les produits doivent être répartis selon les modalités suivantes :

- les produits afférents aux primes éventuellement versées avant l'affectation du contrat sur le PER 3 sont soumis au régime de droit commun qui leur est propre et sont donc exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux si la durée moyenne pondérée du contrat est au moins égale à six ans ;

- les produits afférents à des primes versées sur les PER jusqu'au 31 décembre 1989 sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux quelle que soit la durée du contrat ;

- les produits afférents à des sommes éventuellement versées entre le 1 er janvier 1990 et le 30 juin 2000 en exécution des engagements contractés par le souscripteur et qui ne sont pas placées sous le régime du PER sont soumis aux règles propres du contrat d'assurance 4 .


  II. Cas où le compte de titres ou le contrat d'assurance n'est pas clôturé ou résilié à la clôture du plan


8.Les produits des placements (intérêts, dividendes) et les plus-values de cession afférents à des placements financiers affectés à un PER jusqu'au 30 juin 2000 qui sont encaissés ou réalisées postérieurement à la clôture du PER se voient appliquer le régime fiscal de droit commun qui leur est propre sous réserve des précisions suivantes.

  1. Les placements financiers

9.En cas de cession de titres après la clôture du PER, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date du 30 juin 2000.

10.Pour l'application de cette mesure, le prix d'acquisition s'entend du dernier cours coté du titre 5 (ou de la dernière valeur liquidative s'il s'agit d'un OPCVM) à la date du 30 juin 2000.

11.A défaut de cours coté ou de valeur liquidative connue à cette date, il convient de retenir la dernière cotation ou valeur liquidative connue à cette même date.

  2. Les contrats d'assurance-vie 6

12.Les produits réalisés dans le cadre de tels contrats doivent être répartis et imposés selon les mêmes modalités qu'au n° 7 ci-dessus, étant précisé que les produits afférents à des versements éventuellement effectués à compter du 1 er juillet 2000 sur un contrat d'assurance-vie antérieurement affecté à un PER sont également soumis aux règles propres au contrat d'assurance-vie 7 .

13.En outre, lorsqu'un contrat d'assurance se dénoue à compter du 1 er juillet 2000 par le versement d'une rente viagère, ses produits sont exonérés d'impôt sur le revenu. En revanche, les arrérages de cette rente suivent le régime fiscal de droit commun des rentes viagères à titre onéreux prévu au 6 de l'article 158 du code général des impôts.

14.Par ailleurs, les produits acquis ou constatés à compter du 1 er juillet 2000 sont soumis à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % dans les conditions prévues respectivement aux articles 1600-0 D, 1600-0 J et 1600-0 F bis du code général des impôts soit lors de leur inscription au contrat (contrats relevant de la branche 20 de l'article R. * 321-1 du code des assurances), soit lors du dénouement du contrat ou son rachat partiel (contrats relevant de la branche 22 de l'article R. * 321-1 du même code 8 ).


  B. SITUATION DES CONTRIBUABLES AYANT PERCU AVANT LE 30 JUIN 2000 DES ARRERAGES DE PENSION PROVENANT DE PLACEMENTS EFFECTUES SUR UN PER


15.Les contribuables ont pu opter avant le 30 juin 2000 pour le dénouement d'un contrat d'assurance figurant dans un PER en arrérages de pension. La clôture du plan au 30 juin 2000 ne remet pas en cause la poursuite de versement des rentes après cette date.

16.Il s'ensuit que les arrérages de pension servis jusqu'au 30 juin 2000 demeurent soumis aux règles d'imposition prévues aux articles 91 à 91 I et au d du 5 de l'article 158 du code général des impôts (régime des pensions, avec éventuellement application d'un crédit d'impôt, ou prélèvement libératoire).

17.En revanche, ceux servis postérieurement à cette date suivent le régime fiscal de droit commun. En particulier, les arrérages de rente viagère sont imposables selon les dispositions du 6 de l'article 158 précité du code général des impôts prévues pour les rentes viagères à titre onéreux.


  C. OBLIGATION DES ORGANISMES GESTIONNAIRES ET DES CONTRIBUABLES


  1. Obligation des organismes gestionnaires

18.Les organismes gestionnaires des PER demeurent soumis à l'ensemble des obligations déclaratives afférentes aux retraits et versements d'arrérages de pension effectués jusqu'au 30 juin 2000 (cf. BOI 5 B-11-88 du 19 février 1988, n° 102 et suivants).

19.Les dispositions de l'article 88 du code général des impôts et de l'article 39 A de l'annexe III à ce code sont applicables aux arrérages de pension servis après le 30 juin 2000.

20.Lorsque le compte de titres ou le contrat d'assurance subsiste à compter de la clôture du plan, les organismes gestionnaires sont soumis, à compter du 1er juillet 2000, aux règles de droit commun s'agissant des obligations déclaratives qui s'imposent à tout établissement payeur de revenus mobiliers conformément à l'article 242 ter du code général des impôts.

  2. Obligation des contribuables

21.Les contribuables qui ont effectué des retraits de leur PER jusqu'au 30 juin 2000 doivent déclarer les arrérages de pension sur leur déclaration annuelle des revenus pour 2000.

22.Ils sont également tenus de déclarer la fraction imposable des arrérages de rentes versés après le 30 juin 2000 sur leur déclaration annuelle des revenus.

23.Lorsque le compte de titres ou le contrat d'assurance n'est pas clôturé ou résilié à la clôture du plan, le contribuable est soumis aux obligations déclaratives habituelles pour toutes les opérations affectant le compte de titres ou le contrat d'assurance à compter du 1er juillet 2000.

Annoter : 5 F 331 et 332.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   La restitution des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux revenus encaissés entre le 1 er janvier et le 30 juin 2000 sera opérée, dans les conditions fixées par l'article 9 du décret n° 87-907 du 10 novembre 1987, au profit de l'organisme chargé de la tenue du compte épargne retraite, à charge pour ce dernier d'inscrire les sommes correspondantes au crédit d'un compte ordinaire.

2   Et, le cas échéant, les bons de capitalisation, également éligibles au PER.

3   Cf. instruction du 19 février 1988 publiée au BOI 5 B-11-88 n° 26 à 28.

4   Cf. instruction du 22 juin 1998 publiée au BOI 5 I-6-98 .

5   C'est le cours de clôture qui sera retenu. S'agissant des obligations, le cours est retenu en tenant compte du coupon couru.

6   Et, le cas échéant, les bons de capitalisation, également éligibles au PER.

7   Cf. instruction du 22 juin 1998 publiée au BOI 5 I-6-98 .

8   Pour plus de précision sur le fait générateur des prélèvements sociaux, il convient de se reporter à l'instruction du 22 mai 1997 publiée au BOI 5 I-7-97 .