Date de début de publication du BOI : 06/06/1997
Identifiant juridique : 5I-7-97 
Références du document :  5I-7-97 
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B.O.I. N° 106 du 6 JUIN 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-7-97  

N° 106 du 6 JUIN 1997

5 F.P. / 52 - 131

INSTRUCTION DU 22 MAI 1997

CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE
LOI N° 96-1160 DU 27 DECEMBRE 1996 DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1997
ARTICLES 13, 14, 15 ET 17
CONTRIBUTIONS SUR LES REVENUS DES PLACEMENTS FINANCIERS
(CGI, ART. 1600-0 C, 1600-0 D ET 1600-0 E)

NOR : BUD F 97 20745 J

[S.L.F. - Bureau C 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ont institué, à titre permanent, une contribution sociale généralisée (CSG) due par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, qui a pour objet de faire participer l'ensemble des revenus au financement de la protection sociale. La CSG est constituée de trois impositions distinctes qui concernent les revenus d'activité et les revenus de remplacement, les revenus du patrimoine et les produits des placements (cf BOI 5 L-3-91).

L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) a modifié le dispositif en prévoyant notamment le relèvement du taux de chacune de ces contributions de 1,1 % à 2,4 % à compter du 1er juillet 1993 (cf BOI 5 L-6-93).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) aménage sur plusieurs points les règles applicables à la contribution sociale généralisée. S'agissant notamment des revenus du patrimoine et de placements :

- les articles 13, 14 et 15 de la loi élargissent l'assiette de la CSG et l'alignent sur celle de la CRDS ;

- l'article 17 de la loi relève d'un point le taux de la CSG ; ce point supplémentaire est rendu déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu (art. 94 de la loi de finances pour 1997) ;

- enfin, la CSG due au titre des mois de décembre et janvier pour certains produits de placements devra faire l'objet, chaque année, d'un versement qui devra intervenir le 30 novembre au plus tard.

La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions nouvelles applicables aux revenus (produits ou plus-values de cession) retirés de l'épargne financière (articles 13 à 15 de la loi du 27 décembre 1996 codifiés aux articles 1600-0 C et 1600-0 D du CGI).


La loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 modifie sur plusieurs points la contribution sociale généralisée.

En ce qui concerne plus particulièrement les revenus du patrimoine et les revenus de placements, cette loi prévoit :

- un élargissement de l'assiette de la CSG qui est alignée sur celle de la CRDS ;

- le relèvement d'un point du taux de la CSG qui est porté à 3,4 % ; ce point supplémentaire est déductible de l'impôt sur le revenu ;

- le versement le 30 novembre de chaque année de la CSG due au titre des mois de décembre et de janvier sur les produits des comptes d'épargne logement, des bons et contrats de capitalisation exprimés en francs et des plans d'épargne populaire sur la base des revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la CSG au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % ; une régularisation est opérée lors du dépôt des déclarations en janvier et février.

La présente instruction a pour objet de commenter les dispositifs applicables aux revenus (produits ou plus-values de cession) retirés de l'épargne financière (art. 1600-0 C et 1600-0 D du CGI).

Elle comporte un commentaire général de ces dispositions pour l'ensemble des produits concernés et des fiches annexes pour chacun des produits mentionnés à l'article 1600-0 D-II du CGI dès lors que la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 prévoit, en ce qui les concerne, des règles particulières d'assiette ou de recouvrement.


PREMIÈRE PARTIE

ECONOMIE GENERALE DU DISPOSITIF APPLICABLE AUX REVENUS DE L'ÉPARGNE FINANCIÈRE


La loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 prévoit un élargissement de l'assiette de la CSG qui est alignée sur celle de la CRDS. Sont désormais soumis à la contribution sociale généralisée, non seulement tous les revenus (produits ou gains nets de cession) de placements imposables à l'impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, mais également la plupart des revenus de placements exonérés d'impôt sur le revenu en vertu d'une disposition particulière. C'est ainsi que :

- l'article 1600-0 C du CGI permet d'imposer à la CSG les revenus (produits ou plus-values) du patrimoine - notamment sur les revenus des placements financiers- qui sont déclarés à l'impôt sur le revenu ; la CSG est recouvrée alors par voie de rôle (§ A-I ci-dessous) 1 .

- l'article 1600-0 D du CGI prévoit la taxation à la CSG des revenus de placements exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement libératoire ; dans les deux cas, elle est recouvrée et contrôlée, selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement libératoire défini à l'article 125 A du CGI (§ A-II ci-dessous).


  A. REVENUS CONCERNÉS



  I. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, plus-values mobilières et gains divers imposables à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 1600-0 C)


La CSG est recouvrée par voie de rôle en application de l'article 1600-0 C du CGI pour :

• l'ensemble des revenus (produits et gains nets) imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qui sont déclarés à cet impôt dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers 2 . Toutefois, les produits des plans d'épargne populaire et des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature autres que les contrats en unités de compte (c'est-à-dire les contrats en francs) ne sont pas taxés à ce titre, à compter du 1er janvier 1997 lorsque, antérieurement, ils auront été déjà soumis à la CSG lors de l'inscription en compte des produits au titre de l'article 1600-0 D du CGI (cf § Il infra) ;

• l'ensemble des plus-values et gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ou titres assimilés ainsi que les autres profits ou produits qui sont imposés à l'impôt sur le revenu aux taux proportionnels de 16 % ou 22,5 % prévus aux articles 160 et 200 A du CGI 3 .


  II. Revenus (produits ou gains nets de cession) de placements exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du CGI (CGI, art. 1600-0 D)


En application de l'article 1600-0 D du CGI, la contribution est recouvrée selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire (CGI, art 125 A) pour les produits et revenus ci-dessous 3

• au titre du I de l'article 1600-0 D, les produits de placements soumis actuellement au prélèvement forfaitaire libératoire d'impôt sur le revenu prévu à l'article 125 A du CGI. Toutefois, les produits des plans d'épargne populaire et des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature autres que les contrats en unités de compte (c'est-à-dire les contrats en francs) ne sont pas taxés à ce titre, à compter du 1er janvier 1997 lorsque, antérieurement, ils auront été déjà soumis à la CSG lors de l'inscription en compte des produits au titre de l'article 1600-0 D-II.-3 et 4 du CGI (cf infra) ;

• au titre du II du même article, les revenus mentionnés ci-après bien qu'ils soient, en principe, exonérés d'impôt sur le revenu :

a) les intérêts et primes d'épargne versés aux titulaires de comptes et plans d'épargne-logement (CEL et PEL) visés au 9° bis de l'article 157 du CGI ;

b) les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) visés à l'article 125-0 A du CGI, quelle que soit leur date de souscription ;

c) les produits, rentes viagères et primes d'épargne des plans d'épargne populaire (PEP) visés au 22° de l'article 157 du CGI ;

d) le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) défini à l'article 163 quinquies D du CGI et non soumis à l'impôt sur le revenu en application, respectivement, de l'article 92 B ter et du 5° ter de l'article 157 du CGI ;

e) les revenus (y compris les avoirs fiscaux et crédits d'impôt remboursés) de l'épargne salariale acquise au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ou dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise (PEE) exonérés en application des articles 163 bis AA et 163 bis B et des 2° et 4° de l'article 92 D du CGI ;

f) les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par les fonds communs de placement à risques (FCPR) exonérées dans les conditions prévues par l'article 163 quinquies B du CGI ainsi que les gains nets provenant du rachat ou de la cession des parts de ces fonds non soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 92 G du CGI ;

g) les dividendes distribués par les sociétés de capital-risque (SCR) exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par l'article 163 quinquies C du CGI ;

h) les gains nets et les produits (y compris les avoirs fiscaux et crédits d'impôt remboursés) des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme (CELT) exonérés en application, respectivement, du 5° de l'article 92 D et du 16° de l'article 157 du CGI ;

i) les revenus (produits, plus-values, avoirs fiscaux et crédits d'impôt remboursés) que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite (PER) exonérés d'impôt sur le revenu en application du 5° de l'article 157 du CGI.

NOTA : La CSG n'est pas applicable aux produits de placements suivants qui sont exonérés d'impôt sur le revenu :

- les intérêts des sommes inscrites sur le premier livret de caisse d'épargne (CGI, art 157-7°) ;

- les intérêts des sommes inscrites sur le livret jeune (CGI, art 157-7° quater) ;

- la rémunération des sommes déposées sur le livret d'épargne populaire (LEP) visée au 7° ter de l'article 157 du CGI ;

- le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel (CODEVI) visé au 9° quater de l'article 157 du CGI ;

- les intérêts des sommes inscrites sur un livret d'épargne-entreprise (LEE) visés au 9° quinquies de l'article 157 du CGI ;

- les lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du CGI.


  B. PERSONNES CONCERNÉES


• La CSG recouvrée par voie de rôle (art. 1600-0 C du CGI) concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI (cf DB 5 B 1121).

• La CSG prélevée selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire (art 1600-0 D du CGI) concerne les revenus qui bénéficient aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France ainsi qu'aux personnes qui sont restées placées sous le régime de l'anonymat.


  C. APPLICATION DE LA CSG DANS LE TEMPS


• La CSG recouvrée par voie de rôle s'applique aux revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et suivantes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ou dans celle des plus-values et gains divers.

Les modifications apportées à l'assiette et au taux de la CSG par la loi du 27 décembre 1996 s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.

• La CSG recouvrée selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire s'applique aux produits de placements soumis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du CGI à compter du 1er janvier 1991.

Les aménagements d'assiette prévus par la loi du 27 décembre 1996 s'appliquent aux revenus visés au § A-II a) à i) supra pour lesquels un fait générateur d'imposition au titre du Il de l'article 1600-0 D du CGI est intervenu à compter du 1er janvier 1997.

Le nouveau taux de la CSG s'applique à tous les revenus visés à l'article 1600-0 D pour lesquels le fait générateur de taxation à la CSG est intervenu à compter du 1er janvier 1997.


  D. FAIT GÉNÉRATEUR


Pour les revenus soumis à la CSG par voie de rôle (au titre de l'article 1600-0 C du CGI) ou en complément au prélèvement (au titre de l'article 1600-0 D-I du CGI), le fait générateur est le même qu'en matière d'impôt sur le revenu ou de prélèvement.

Pour les revenus de placements visés au § A-II-a) à i) ci-dessus soumis à la CSG au titre de l'article 1600-0 D-II du CGI, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 prévoit des règles particulières (voir deuxième partie).


  E. ASSIETTE


Pour les revenus soumis à la CSG par voie de rôle ou en complément au prélèvement, les règles d'assiette sont en principe les mêmes qu'en matière d'impôt sur le revenu ou de prélèvement.

En ce qui concerne les revenus déclarés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il est toutefois prévu que le revenu imposable à la CSG soit déterminé, à compter de l'imposition des revenus de 1996, sans appliquer l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F prévu à l'article 158-3 du CGI. La base imposable à la CSG au titre de cette catégorie est donc déterminée en tenant compte des revenus perçus majorés du montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui y sont éventuellement attachés et seulement diminuée des dépenses déductibles effectuées pour l'acquisition ou la conservation des revenus (cf. DB 5 1 3226). En outre, aucune compensation n'est possible avec les déficits éventuels d'une autre catégorie.

En ce qui concerne les gains nets de cession imposables à la CSG par voie de rôle, la contribution n'est pas due quand le montant des cessions annuelles n'excède pas le seuil prévu par l'article 92 B du CGI, comme en matière d'impôt sur le revenu.

Enfin, des règles particulières d'assiette sont prévues en ce qui concerne les revenus visés au § A-II-a) à i) ci-dessus (voir deuxième partie).