Date de début de publication du BOI : 23/06/2000
Identifiant juridique : 5B333
Références du document :  5B333
Annotations :  Supprimé par le BOI 5B-10-04

SECTION 3 RÉDUCTION D'IMPÔT AU TITRE DE CERTAINES PRIMES D'ASSURANCES

SECTION 3

Réduction d'impôt au titre de certaines primes d'assurances

1Depuis l'imposition des revenus de l'année 1988, et conformément aux dispositions de l'article 199 septies du CGI, les primes afférentes à certains contrats d'assurance ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu. Il s'agit :

- des contrats d'assurance en cas de vie visés à l'article 199 septies-1° du CGI ;

- des contrats d'assurance en cas de décès dits de « rente-survie » visés à l'article 199 septies -2°, 1er al. du CGI ;

- des contrats d'assurance en cas de vie souscrits par les personnes handicapées dits « contrats d'épargne-handicap » visés à l'article 199 septies -2°, 2e al. du CGI.

2L'article 4 de la loi de finances (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) pour 1996 a modifié le champ d'application de la réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurance-vie.

3Par ailleurs, l'article 5 de la loi de finances (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) pour 1997 a complété ce dispositif en modifiant le régime applicable aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'excède pas 7000 F au titre de l'imposition des revenus de 1996.

4Les contrats d'assurance en cas de vie et en cas de décès dont les primes donnent lieu à réduction d'impôt peuvent être souscrits par l'un quelconque des membres composant le foyer fiscal, c'est-à-dire :

- le contribuable (pour les personnes mariées, chacun des deux époux) ;

- les enfants à charge y compris ceux qui ont demandé leur rattachement ;

- les personnes à charge au sens de l'article 196 A bis du CGI.

5La réduction d'impôt est admise au titre des revenus de l'année au cours de laquelle les primes sont effectivement payées.

  A. CONDITIONS D'APPLICATION

  I. Contrats d'assurance en cas de vie

1. Conditions relatives aux bénéficiaires et aux contrats.

a. Règles applicables pour l'imposition des revenus de 1995.

1° Contribuables acquittant une cotisation d'impôt sur le revenu inférieure ou égale à 7 000 F.

- Définition de la cotisation de référence.

• Montant de la cotisation.

6  La cotisation de référence s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 1417 du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1997 1 . Pour le calcul de cette cotisation, le revenu imposable est majoré de certains revenus exonérés d'impôt en France en vertu de dispositions du droit interne ou d'accords internationaux et il n'est pas tenu compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du CGI.

Cette cotisation de référence figure sur les avis d'imposition.

• Année de référence.

7  L'année servant de référence pour l'appréciation du montant de la cotisation d'impôt est celle au titre de laquelle le contribuable demande à bénéficier de la réduction d'impôt. C'est donc la cotisation de référence calculée sur les revenus de 1995 qui sera retenue pour apprécier le droit à réduction d'impôt sur la cotisation effectivement due au titre des mêmes revenus.

- Conséquences au regard de la réduction d'impôt.

8  Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie comme indiqué au n° 6 n'excède pas, au titre de 1995, la somme de 7 000 F, bénéficient comme par le passé de la réduction d'impôt attachée aux primes des contrats d'assurance-vie, quels que soient la date de souscription du contrat et le type de celui-ci (contrat à versements libres, à prime unique ou primes périodiques).

2° Contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède 7000 F.

- Primes payées avant le 20 septembre 1995.

9  Les primes effectivement payées avant le 20 septembre 1995 ouvrent droit à la réduction d'impôt sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de la nature du contrat (contrat à versements libres, à prime unique ou à primes périodiques).

Le paiement s'entend de la date de remise du chèque ou de celle du virement.

- Primes payées au cours de la période allant du 20 septembre au 31 décembre 1995.

10  Seules les primes afférentes aux contrats à versements périodiques (cf. n°s 12 et suiv. ) souscrits ou prorogés avant le 20 septembre 1995 bénéficient de la réduction d'impôt.

3° Définition des contrats à primes périodiques.

11  Tous les autres contrats 2 dont les primes sont payées à compter du 20 septembre 1995 sont exclus du champ d'application de la réduction d'impôt.

Il en est ainsi notamment :

- des contrats à prime unique ;

- des contrats à versements libres, c'est-à-dire ceux qui ne comportent aucun engagement de versements réguliers au moment de.la souscription ;

- des contrats dont les versements sont programmés en raison des modalités de paiement qui ont été adoptées (cf. n° 15 ) mais qui ne remplissent pas les conditions prévues au n° 12 .

12  Les contrats à versements périodiques s'entendent de ceux qui présentent cumulativement les trois caractéristiques suivantes :

- le montant et la périodicité de la prime sont fixés au moment de la souscription du contrat ;

- le capital ou la rente garantie au terme du contrat sont fixés ou déterminables 3 de manière intangible dès la souscription du contrat : ils ne peuvent augmenter que du fait des participations contractuelles aux bénéfices ou de versements exceptionnels et diminuer que du fait de l'arrêt du versement des primes qui entraîne une réduction du contrat ;

- le taux d'intérêt technique, au sens de l'article A 132-1 du code des assurances, garanti pendant toute la durée du contrat n'excède pas, pour les contrats souscrits depuis le 1er juin 1995, 60 % du taux moyen des emprunts d'Etat (TME) ou 3,5 % (pour les contrats antérieurs : 75 % du TME ou 4,5 %).

13  En principe, ces contrats sont également ceux pour lesquels les commissions versées par l'assureur à ses intermédiaires sont précomptées sur les premières primes du contrat.

14  La réponse à la question écrite de M. COVA, député, (JO AN du 20 octobre 1997 p. 3562 jointe en annexe I), confirme ces dispositions.

Les contrats à prime périodiques sont ceux pour lesquels la modification du traitement fiscal des primes se traduit pour le souscripteur par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse en cas de rupture du contrat. Cette analyse a été confirmée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 28 décembre 1995 (DC n° 95-369).

Concrètement, une telle pénalisation affecte les contrats dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les trois conditions prévues au n° 12 ci-avant.

Les contrats ne présentant pas toutes ces caractéristiques ne constituent pas des contrats à primes périodiques pour l'application de la réduction d'impôt.

15  Les contrats dont les versements sont seulement programmés en raison des modalités de paiement qui ont été adoptées (prélèvement automatique des primes sur un compte bancaire ou postal, par exemple), mais qui ne remplissent pas les conditions citées plus haut ne constituent pas des contrats à versements périodiques.

16  Lorsqu'un contrat à versements périodiques au sens défini plus haut prévoit la possibilité pour le souscripteur d'effectuer des versements exceptionnels , cette clause contractuelle ne dénature pas le contrat qui demeure au regard du code des assurances un contrat à versements périodiques si ces versements sont constatés par avenant précisant le nouveau capital ou la rente garantis au terme du contrat.

Dans ce cas, la réduction d'impôt n'est toutefois calculée que sur la part représentative d'épargne des seules cotisations périodiques prévues au contrat qui correspondent à l'engagement ferme pris initialement par le souscripteur, à l'exception, par conséquent, des versements exceptionnels.

b. Règles applicables pour l'imposition des revenus de 1996.

17  La combinaison des dispositions résultant de l'article 4 de la loi de finances pour 1996 et de l'article 5 de la loi de finances pour 1997 conduit au maintien du bénéfice de la réduction d'impôt dans les situations mentionnées ci-après.

1° Contribuables acquittant au titre des revenus de 1996 une cotisation d'impôt inférieure ou égale à 7000 F 4 .

- Versements effectués du 1er janvier au 4 septembre 1996.

18  Ces versements ouvrent droit à réduction d'impôt quelle que soit la nature et la date du contrat souscrit (contrat à versements périodiques, à prime unique ou à versements libres).

- Versements effectués du 5 septembre au 31 décembre 1996.

19  Les versements réalisés au cours de cette période bénéficient de la réduction d'impôt s'ils sont effectués dans le cadre d'un contrat à primes périodiques (cf. n°s 12 et suiv. ) souscrit ou prorogé avant le 5 septembre 1996, à l'exception toutefois de ceux conclus du 20 septembre au 31 décembre 1995 par des contribuables ayant acquitté plus de 7 000 F d'impôt sur leurs revenus de 1995.

2° Contribuables acquittant au titre des revenus de 1996 une cotisation d'impôt excédant 7000 F.

20  Ouvrent droit à la réduction d'impôt, quelle que soit leur date, les seuls versements effectués dans le cadre de contrats à primes périodiques :

- souscrits ou prorogés avant le 20 septembre 1995 si la cotisation d'impôt sur les revenus de 1995 du contribuable est supérieure à 7 000 F ;

- souscrits ou prorogés avant le 1er janvier 1996 si la cotisation d'impôt sur les revenus de 1995 du contribuable n'excède pas 7 000 F.

c. Règles applicables à compter de l'imposition des revenus de 1997.

1° Contribuables continuant à bénéficier de la réduction d'impôt.

21  Bénéficient de la réduction d'impôt les titulaires d'un contrat à primes périodiques (cf. n°s 12 et suiv. ) :

- ayant souscrit ou prorogé leur contrat avant le 5 septembre 1996 lorsqu'ils auront acquitté une cotisation d'impôt n'excédant pas 7 000 F au titre des revenus de 1995 et de 1996 ;

- ayant souscrit ou prorogé leur contrat avant le 20 septembre 1995 lorsqu'ils auront acquitté une cotisation d'impôt supérieure à 7 000 F au titre des revenus de 1995 et de 1996 ;

- ayant souscrit ou prorogé leur contrat avant le 1er janvier 1996 lorsqu'ils auront acquitté une cotisation d'impôt sur les revenus de 1995 n'excédant pas 7 000 F et supérieur à ce montant au titre des revenus de 1996 ;

- ayant souscrit ou prorogé leur contrat avant le 20 septembre 1995 ou du 1er janvier au 4 septembre 1996, lorsqu'ils ont acquitté une cotisation d'impôt sur les revenus de 1995 supérieure à 7 000 F et inférieure ou égale à cette somme au titre des revenus de 1996.

Les contribuables entrant dans l'un ou l'autre de ces cas bénéficient de la réduction d'impôt dans les conditions visées à l'article 199 septies du CGI jusqu'à l'expiration de la durée de leur contrat.

2° Contribuables définitivement exclus du bénéfice de la réduction d'impôt.

22  Ne peuvent plus se prévaloir de la réduction d'impôt pour les versements réalisés sur leurs contrats d'assurance-vie à compter du 1er janvier 1997 :

- tous les titulaires de contrats à versements libres ou à prime unique ;

-tous les titulaires de contrats à primes périodiques souscrits ou prorogés à compter du 5 septembre 1996.

23   d. Un tableau récapitulatif de ces différents dispositifs est présenté en annexe II.

1   Cf. DB 6 D 224  ; ces dispositions sont actuellement codifiées à l'article 199 septies-0A du CGI.

2   À l'exception des comptes de rente-survie et d'épargne-handicap (cf. n°s 30 et suiv. ). ).

3   Pour les contrats libellés en unité de compte.

4   S'agissant de l'appréciation de cette cotisation, cf. ci-avant n°s 6 et 7 .