TITRE 3 RÉGIMES D'IMPOSITION
TITRE 3
RÉGIMES D'IMPOSITION
L'article 95 du CGI dispose qu'en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés, soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial.
Sous le régime de la déclaration contrôlée (cf. DB 5 G 31 ), les contribuables doivent déclarer le montant exact de leur bénéfice (ou déficit), que l'administration peut, le cas échéant, ultérieurement rectifier.
Sous le régime déclaratif spécial (cf. DB 5 G 32 ), le bénéfice imposable est calculé automatiquement par l'application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais.
Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, existait également le régime de l'évaluation administrative (cf. DB 5 G 33 ). Sous ce régime, le bénéfice faisait l'objet d'une évaluation par le service des impôts en fonction des renseignements fournis par l'exploitant et de tous autres éléments en sa possession. Ce régime a été supprimé par l'article 7 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Remarque : Des dispositions légales prévoient l'application de régimes d'imposition particuliers à certains revenus à caractère intrinsèquement non commerciaux. Ces régimes font l'objet du titre 4, ci-après.
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 31 mars 2000)
Régimes d'imposition
Art. 95. - En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial.
[Voir également l'article 96 B].
Régime de la déclaration contrôlée
Art. 96. - I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175.000 F.
Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 175.000 F, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.
II. Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.
En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.
Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
III. (Disposition devenue sans objet : loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, art. 17-I, Décret n° 74-1130 du 30 décembre 1974).
Art. 96 B. - Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du 1 de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.
Art. 97. - Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret [Voir les articles 40 A et 41-0 bis de l'annexe III].
Art. 98. - L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.
Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.
Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des Procédures fiscales.
Art. 99. - Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
Le livre-journal tenu par les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires [Disposition applicable aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000].
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Art. 100. - Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils sont soumis aux dispositions de l'article 95.
Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.
Art. 101 à 102 bis. - (Dispositions abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 7-I-1, J.O. du 31).
Régime déclaratif spécial. Recettes annuelles n'excédant pas 175.000 F hors taxes
Art. 102 ter. - 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175.000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 F.
Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de cet état [Voir les articles 74 U et 74 V de l'annexe II].
3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
Lorsqu'il est tenu par un contribuable non-adhérent d'une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires [Disposition applicable aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000].
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
6. Sont exclus de ce régime :
a. les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;
b. les contnbuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et Il de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
[Dispositions applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes].
ANNEXE II
Art. 74 U. - L'état que les contribuables placés sous le régime défini aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du même code mentionne :
1. les nom, prénom ou raison sociale du contribuable ainsi que le numéro d'identification de l'établissement (n° SIRET) ;
2. l'adresse du lieu d'exploitation et l'adresse personnelle de l'exploitant lorsque celle-ci diffère de la première ;
3. le chiffre d'affaires réalisé ou les recettes encaissées au titre de l'année civile, en distinguant :
a. prestations de service ;
b. activités commerciales autres que les prestations de service ;
c. activités non commerciales ;
4. les éléments utiles à l'assiette de la taxe professionnelle :
a. pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, le montant des salaires définis au b du 1° du premier alinéa de l'article 1467 du code précité ;
b. pour les artisans qui remplissent les conditions prévues par le 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts, le nombre de salariés donnant droit à la réduction prévue audit article ;
5. les plus ou moins-values réalisées dans le cadre de l'activité professionnelle.
Art. 74 V. - L'état mentionné à l'article 74 U doit être complété par chaque contribuable membre du foyer fiscal disposant de revenus relevant du régime prévu aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts.
En cas de pluralité d'activités ou d'entreprises, le contribuable doit souscrire un état pour chaque lieu d'exploitation.
Cet état est adressé en simple exemplaire, avec la déclaration de revenus, au service des impôts dont dépend le domicile du contribuable.
ANNEXE III
Art. 40 A. - I - Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant :
a. la nature de l'activité qu'ils exercent ;
b. le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie ;
c. la nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ;
d. le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ;
e. le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services ;
f. le montant des plus-values nettes ;
g. le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;
h. la nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts ;
i. la nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;
j. le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;
k. le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;
l. en ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association ;
m. la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, à l'aide d'un tableau dont le modèle est établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code.
II. Les personnes morales doivent également joindre :
1° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
III. Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.
Art. 41. - (Dispositions devenues sans objet à compter de l'imposition des revenus 1999 : loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 7-I-1).
Art. 41-0 bis. - Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière.
LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
Art. L. 7. - (Dispositions abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 7-I-2, J.O. du 31).
Art. L. 8. - (Dispositions abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 7-I-2, J.O. du 31).
Art. L. 73. - Peuvent être évalués d'office :
1° ........................................
1° bis .....
2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
2° bis les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
a. qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
b. ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
c. ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-1 2 du même code ;
[Les dispositions des 1° bis et 2° bis sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes] :
3° ........................................
4° ........................................
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
Art. L. 76 A. - Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.