Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B31
Références du document :  5B3
5B31

TITRE 3 LIQUIDATION DE L'IMPÔT


TITRE 3

LIQUIDATION DE L'IMPÔT



AVERTISSEMENT RELATIF AU TITRE 3


Le chapitre 1 tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 1er septembre 1999.

Il intègre notamment les BOI suivants :


En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.

Le chapitre 2 tient compte de la législation, de la réglementation et des solutions intervenues à la date du 1er juillet 1994.

Le chapitre 3 tient compte de la législation, de la réglementation et des solutions intervenues à la date du 20 juillet 1994.

1L'impôt sur le revenu est caractérisé, notamment par le fait qu'il est fortement personnalisé , c'est à dire que son montant est proportionné à la faculté contributive de chaque redevable.

2En particulier, il est tenu compte, pour le calculer :

- de la situation et des charges de famille du contribuable par le jeu du quotient familial, ou accessoirement par un abattement sur le revenu imposable (cas des enfants à charge qui ont fondé un foyer distinct) ;

- de l'importance du revenu par l'application d'un barème progressif par tranches.

3En effet, le mécanisme du calcul de l'impôt est dans ses grandes lignes, le suivant :

- on sait déjà (cf. DB 5 B 12 ) qu'en principe les membres d'une même famille ne sont pas assujettis personnellement à l'impôt : celui-ci est établi au nom du contribuable à raison de l'ensemble des revenus du foyer, étant précisé que pour un ménage, l'impôt est établi au nom de l'époux précédé de la mention « Monsieur ou Madame » (CGI, art. 6-1-2e alinéa). Le système du quotient familial consiste à diviser le revenu net global imposable par un nombre de parts fixé en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable : en principe le célibataire a droit à une part, le ménage sans enfant à deux parts et une demi-part supplémentaire est ajoutée par enfant à charge ; toutefois, des demi-parts supplémentaires sont prévues dans certains cas, notamment pour les personnes seules, pour les personnes invalides, pour les anciens combattants, pour les enfants infirmes ou pour les enfants à charge à partir du troisième 1  ;

- le tarif progressif de l'impôt est ensuite appliqué au revenu par part ;

- enfin le montant de l'impôt brut est déterminé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de parts ; s'agissant des corrections à apporter, le cas échéant au montant de l'impôt brut, cf. DB 5 B 321 et DB 5 B 4216.

4Ainsi la progressivité de l'impôt est :

- d'autant plus atténuée que le revenu a été divisé en un plus grand nombre de parts, c'est-à-dire que la famille du contribuable est plus nombreuse ;

- d'autant plus marquée que le revenu taxé est plus élevé.

5Les trois chapitres faisant l'objet du présent titre sont consacrés :

- le premier, à la prise en compte de la situation et des charges de famille du contribuable (DB 5 B 31 ) ;

- le second, au calcul de l'impôt proprement dit (DB 5 B 32) ;

- le troisième, aux règles concernant les réductions d'impôt qui s'imputent sur l'impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif (DB 5 B 33).


CHAPITRE PREMIER

Prise en compte de la situation
et des charges de famille


1La prise en compte de la situation et des charges de famille du contribuable permet plus particulièrement de proportionner le montant de l'impôt afférent à un revenu donné en fonction du nombre de personnes qui vivent de ce revenu.

2Elle s'opère :

- essentiellement, par le système du quotient familial qui consiste à diviser le revenu imposable en un certain nombre de parts fixé en fonction :

. de la situation de famille de l'intéressé ;

. du nombre de personnes considérées comme à sa charge au sens de la loi fiscale ;

- accessoirement, car ce mécanisme ne joue que pour certains enfants ayant fondé un foyer distinct, par un abattement qui vient en diminution du revenu imposable.

3Les dispositions applicables à cet égard sont prévues par les articles 193 et suivants du CGI : elles sont étudiées ci-après dans l'ordre suivant :

- contribuables n'ayant pas de personnes à charge (section 1) ;

- contribuables ayant des personnes à charge (section 2) ;

- date à retenir pour apprécier la situation et les charges de famille (section 3) ;

- situation et charges de famille des contribuables étrangers (section 4).


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 1999)


ART. 6.

1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.

Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame ».

2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.

3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :

1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;

2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.

Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage, aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.

4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :

a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.

5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.

6. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.

ART. 193.

Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 sexies et 199 septies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé au I de l'article 158 bis.

Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable, ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1.

ART. 194.

I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :


et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.

En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0, 5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice [Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1995].

ART. 195.

1. Par dérogation aux dispositions qui précédent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;

e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans ;

f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus.

2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1 .

4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1 .

5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1 .

6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent.

ART. 196.

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

1 ° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;

2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer.

ART. 196 A BIS.

Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

ART. 196 B.

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20 370 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.

[Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1998. Four l'imposition des revenus de 1997, il était de 30 330 F] .

ART. 196 BIS.

1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition.

Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.

2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les chargés de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables.

Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.

3. En cas de mariage en cours d'année, il est tenu compte, pour la période d'imposition commune des conjoints, de la situation et des charges de famille existant au début de la période d'imposition commune ou à la fin de cette période si ces charges ont augmenté au cours de celle-ci.

ART. 197.

 .....

2. la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11 000 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 270 F.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 100 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant.

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a. b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 5 380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

4. le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 330 F et son montant ;

ART. 199.

Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer et États de l'ancienne Communauté.

 .....

 

1   La prise en compte de certains enfants ayant fondé un foyer distinct s'effectue par application d'un abattement.