B.O.I. N° 142 du 30 JUILLET 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 G-2-99
N° 142 du 30 JUILLET 1999
4 F.E. /24 - G
INSTRUCTION DU 20 JUILLET 1999 (N° 92399D)
REGIMES D'IMPOSITION. REGIME DES MICRO-ENTREPRISES. REGIME DU FORFAIT.
ARTICLE 7 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999 (LOI N° 98-1266 DU 30 DECEMBRE 1998)
(C.G.I., art. 50-0, 52 ter, 151 septies, 201, 202 bis et 302 ter à 302 septies)
NOR : ECO F 9910085J
[Bureaux B 1, CF1, G1 et G2]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 7 de la loi de finances pour 1999 aménage le régime des micro-entreprises et, corrélativement, supprime le régime du forfait ainsi que toutes les mesures techniques liées à ce régime. En outre, il porte à 350 000 F TTC le seuil de chiffre d'affaires applicable aux entreprises prestataires de services dans le cadre du régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts et supprime le régime prévu à l'article 52 ter du même code qui fixe des règles particulières pour l'imposition des recettes commerciales accessoires perçues par les exploitants agricoles soumis au régime forfaitaire agricole. Les principales caractéristiques du nouveau régime sont les suivantes : - sous réserve de certaines exclusions limitativement énumérées par la loi, il s'applique dorénavant aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F hors taxes pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes pour les entreprises prestataires de services, et qui, pour l'année en cause, ne sont pas redevables de la TVA. S'agissant de cette dernière condition, il est précisé que l'article 7 déjà cité a également relevé la limite d'application de la franchise en base TVA dans les mêmes conditions (cf. BOI publié dans la série 3 CA) ; - le bénéfice, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la première catégorie ou de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la deuxième catégorie ; - les contribuables concernés doivent porter directement le montant du chiffre d'affaires annuel et celui des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de la même année sur leur déclaration modèle 2042 et joindre à cette dernière un état spécifique. Ils doivent également tenir un registre, récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles. Ces dispositions sont applicables pour l'imposition des revenus des années 1999 et suivantes. • |
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