Date de début de publication du BOI : 30/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 142 du 30 JUILLET 1999

  3. Exploitants de spectacles

20.Les exploitants de spectacles sont des prestataires de services. La limite à considérer à l'égard de ces personnes est donc celle de 175 000 F HT.

Toutefois, dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances (établissements de nuit, bals, etc.), la limite applicable est celle de 500 000 F HT.

  4. Mise en gérance libre d'un fonds de commerce en cours d'année

21.Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, la mise en gérance libre d'un fonds de commerce ne constitue par une cession d'entreprise au sens de l'article 201, mais un simple changement apporté au mode d'exploitation du fonds.

Il est, en outre, précisé que, pour apprécier si les limites d'application du régime des micro-entreprises ont été atteintes, il convient de retenir le seuil de 175 000 F HT pour la période de mise en gérance libre.

Par suite, la mise en gérance libre n'apporte pas de modification à l'égard des contribuables autres que ceux dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement. Pour eux, la limite annuelle reste fixée à 175 000 F HT.

En revanche, lorsqu'un contribuable dont le commerce est de vendre des marchandises ou de fournir le logement met son fonds en gérance libre en cours d'année après l'avoir exploité directement, il convient pour l'appréciation des chiffres d'affaires-limites de comparer :

- d'une part, le chiffre d'affaires HT réalisé pendant la période d'exploitation directe au chiffre-limite de 500 000 F HT réduit au prorata de cette première période ;

- d'autre part, le chiffre d'affaires HT réalisé pendant la période de mise en gérance libre au chiffre-limite de 175 000 F HT réduit au prorata de cette deuxième période.

Le contribuable intéressé ne peut être admis au régime des micro-entreprises pour l'année considérée que dans le cas où aucune des deux limites n'a été franchie.

  5. Contribuables dont l'activité est de fournir le logement

22.La limite à retenir pour les contribuables dont l'activité consiste à fournir le logement est celle de 500 000 F HT.

Sont notamment concernés par cette limite les contribuables qui louent directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ou qui exploitent un hôtel ou une résidence de tourisme.


SOUS-SECTION 3

Exclusions


Le 2 de l'article 50-0 distingue trois séries d'exclusions du régime des micro-entreprises.


  A. EXCLUSION GENERALE CONCERNANT L'ENSEMBLE DES PERSONNES MORALES OU ORGANISMES, QUEL QUE SOIT LEUR REGIME FISCAL.


23.Les c et d du 2 de l'article 50-0 excluent du régime des micro-entreprises l'ensemble des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ou relevant du régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires.

Le régime des micro-entreprises n'est donc susceptible de s'appliquer qu'aux entrepreneurs individuels.


  B. EXCLUSION GENERALE CONCERNANT LES CONTRIBUABLES REDEVABLES DE LA TVA DE PLEIN DROIT OU SUR OPTION


24.Toute entreprise redevable de la TVA de plein droit ou sur option pour tout ou partie de l'année est, de droit, exclue du régime des micro-entreprises même si son chiffre d'affaires est inférieur aux limites d'application de ce régime.

En d'autres termes, le régime des micro-entreprises est réservé aux entreprises qui ne réalisent que des opérations non soumises à la TVA ou qui bénéficient pour l'année entière du régime de franchise en base TVA. Ce demier régime ayant également été modifié par l'article 7 de la loi de finances pour 1999, il convient de se reporter au BOI correspondant publié dans la série 3 CA.

25.Cette exclusion a pour objet d'éviter la coexistence du régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux avec un régime réel d'imposition en matière de TVA. Il est fait observer que l'inverse n'est pas vrai : les entreprises qui relèvent d'un régime réel d'imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux, notamment les personnes morales ou organismes visés au n° 23 . , peuvent bénéficier de la franchise en base TVA si elles remplissent les conditions prévues dans le cadre de ce régime. Enfin, cette exclusion n'est pas définitive puisqu'elle ne concerne que les années au cours desquelles l'entreprise est redevable de la TVA.

Remarque importante

26.L'exclusion en cause n'est pas applicable pour 1999 à certaines entreprises assujetties à la TVA qui relevaient de plein droit de la franchise en base depuis le 1 er janvier 1999 et qui ont, à tort, soumis à la TVA les opérations qu'elles ont réalisées (cf. BOI visé au n° 24 ).

Cette dérogation est bien entendu subordonnée à la condition que les entreprises en cause ne soient pas redevables, de plein droit ou sur option, de cette taxe pour une fraction de l'année 1999.


  C. EXCLUSIONS DUES A LA NATURE DES OPERATIONS


27.Les e, f et g du 2 de l'article 50-0 déjà cité excluent du champ d'application du régime des micro-entreprises, les entreprises qui réalisent certaines opérations limitativement énumérées par la loi. Il s'agit :

- des opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ces opérations regroupent les ventes et les opérations d'intermédiaire portant sur les éléments précités, c'est-à-dire les opérations énumérées aux 1° à 4° du I de l'article 35 (opérations des marchands de biens, des promoteurs, des lotisseurs et des agents immobiliers), ainsi que les opérations de construction qui entrent dans le champ d'application de l'article 238 octies ;

- des opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable (activités de crédit-bail par exemple). Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable lorsque ces opérations présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale placée sous le régime des micro-entreprises ;

- des opérations réalisées sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option et des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé, effectuées dans les conditions prévues au 8° du I de l'article 35.