Date de début de publication du BOI : 30/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 142 du 30 JUILLET 1999


SECTION 2

Conséquences de l'application du régime des micro-entreprises



SOUS-SECTION 1

Détermination du résultat


28.Conformément au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0, les éléments d'imposition des contribuables qui relèvent du régime des micro-entreprises comprennent :

- le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values à court terme. Ce bénéfice est déterminé de manière forfaitaire ;

- et les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, déterminées selon le mode réel.


  A. DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE AVANT PRISE EN COMPTE DES PLUS OU MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES


29.Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement forfaitaire.

Cet abattement est égal à :

- 70 % pour le chiffre d'affaires ou, en cas d'activité mixte, la part du chiffre d'affaires global provenant de la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de la fourniture du logement ;

- 50 % pour le chiffre d'affaires ou, en cas d'activité mixte, la part du chiffre d'affaires global provenant d'autres activités (prestations de services).

Chacun de ces abattements ne peut être inférieur à 2000 F.


  B. DETERMINATION DES PLUS OU MOINS-VALUES


30.Aux termes du quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0, les plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation sont déterminées et imposées dans les conditions de droit commun prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies.


  I. Précisions sur la notion d'affectation à l'exploitation


31.Dans le cadre du régime des micro-entreprises, le régime des plus ou moins-values professionnelles n'est susceptible de concerner que les cessions 6 de biens affectés à l'exploitation. Cette notion appelle les précisions suivantes.

32.Doivent être considérées comme affectées à l'exploitation, d'une part, les immobilisations qui y sont affectées par nature et, d'autre part, celles qui y sont affectées par destination.

  1. Immobilisations affectées par nature à l'exploitation

33.Ces immobilisations peuvent être amortissables ou non amortissables. Il s'agit essentiellement des biens dont la nature est telle qu'elle implique une utilisation professionnelle. Peuvent être cités, à titre d'exemple, les fonds de commerce, les machines et l'outillage, les matériels de manutention et de transport des marchandises, les véhicules aménagés pour le transport en commun des personnes ainsi que les agencements et installations de locaux spécialement réalisés en vue de l'exercice d'une profession, tels que les installations électriques permettant l'emploi d'appareils de grande puissance, ou les cloisonnements destinés à aménager un atelier.

  2. Immobilisations affectées à l'exploitation par destination

34.Entrent dans cette catégorie, les immobilisations amortissables ou non amortissables susceptibles de faire l'objet d'usages tant professionnels que privés. Il s'agit par exemple :

- des immeubles bâtis non spécialisés qui sont utilisés après transformation comme locaux professionnels ou qui peuvent être facilement reconvertis en locaux d'habitation ;

- des véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des voitures particulières et que des adaptations mineures rendent aptes à un usage aussi bien professionnel que privé ;

- des terrains nus utilisés comme aires de stockage 7 .

35.S'agissant des immobilisations qui ne sont pas affectées exclusivement à un usage professionnel mais à un usage mixte (professionnel et privé), il convient de considérer qu'elles ne sont affectées à l'exploitation qu'à hauteur d'une fraction de leur prix de revient, déterminée au prorata de leur utilisation à usage professionnel.


  II. Modalités de calcul des plus ou moins-values


36.Les plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation doivent être déterminées dans les conditions de droit commun prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies.

Conformément à la dernière phrase du quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0, les abattements forfaitaires pour charges sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire pour la détermination des plus ou moins-values de cessions.

Par suite, pour le calcul des plus ou moins-values de cession d'immobilisations amortissables, il y a lieu de déduire du prix de revient de ces immobilisations, les amortissements linéaires qui doivent être reconstitués sur un état joint à la déclaration n° 2042 de l'année au titre de laquelle les plus ou moins-values sont déclarées (cf. n os 39 . et 40 . ).

Ces amortissements doivent être décomptés de la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, de la date d'affectation de l'immobilisation à l'exploitation de l'entreprise et calculés, selon le cas, sur sa valeur d'origine ou sa valeur réelle à la date de son affectation à l'exploitation si cette date est postérieure à la date d'acquisition.

37.Enfin, il est précisé que les contribuables qui relèvent du régime des micro-entreprises peuvent bénéficier du régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu aux articles 151 septies et 202 bis, si les conditions d'application de ce régime sont remplies (cf. n° 70 . DB 4 B 212 et BOI 4 B-4-94).


SOUS-SECTION 2

Obligations déclaratives et comptables



  A. OBLIGATIONS DECLARATIVES



  I. Déclaration d'existence


38. La déclaration d'existence et d'identification doit être faite dans les quinze jours du début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent (cf. articles 371 AI à 371 AS de l'annexe II). Le contribuable indique notamment au CFE ou au centre des impôts dont il dépend s'il estime compte tenu de son chiffre d'affaires prévisionnel, bénéficier du régime des micro-entreprises ou s'il souhaite d'ores et déjà opter pour un régime réel d'imposition.


  II. Déclaration du chiffre d'affaires à reporter sur la déclaration de revenus


39.Les contribuables placés sous le régime des micro-entreprises sont dispensés du dépôt d'une déclaration de résultats.

Conformément aux dispositions du 3 de l'article 50-0, ils portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de la même année dans les rubriques ad hoc de la déclaration des revenus modèle n° 2042.

L'abattement forfaitaire est calculé automatiquement par l'administration.

40.En outre, ils sont tenus de joindre à cette déclaration un état spécifique dont le contenu sera précisé par un décret en Conseil d'Etat à paraître. Une instruction spécifique commentera ces dispositions et fournira un modèle de cet état 8 .


  B. AUTRES OBLIGATIONS


41.Sur le plan comptable, l'article 17-4 du code de commerce prévoit que les contribuables relevant du régime des micro-entreprises sont dispensés de produire un bilan et un compte de résultat, mais leur impose la tenue d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes perçues.

Le livre en cause comporte des pages numérotées sur lesquelles est inscrit, sans blanc ni rature, le montant des recettes professionnelles suivant leur date d'encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives.

42.Sur le plan fiscal, les 3 et 5 de l'article 50-0 prévoient que les contribuables placés dans le champ d'application du régime des micro-entreprises, bénéficient d'une dispense de bilan et de compte de résultat mais doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre, récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats de biens ou de services et un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.

Le livre-journal de recette est servi chronologiquement. Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 500 F.

Le montant des opérations inscrites sur le livre des recettes est totalisé à la fin du trimestre et de l'année.

Enfin, en cas d'activité mixte, les ventes et les prestations de services doivent apparaître distinctement sur le livre-journal présentant le détail des recettes et sur les factures.


SOUS-SECTION 3

Règles applicables en cas de cession ou de cessation d'activité


43.Aux termes du 3 bis nouveau de l'article 201, les contribuables soumis au régime des micro-entreprises qui cessent ou cèdent leur activité en cours d'année, sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours, la déclaration et l'état mentionnés aux n os 39 . et 40 . Ce délai est porté à six mois en cas de décès de l'exploitant.

S'agissant des règles de computation de ce délai de déclaration, il convient de se reporter aux n os 1 à 18 de la documentation de base 4 A 6411.

Les résultats correspondants font l'objet d'une imposition immédiate. Cette imposition n'a cependant qu'un caractère provisoire. Elle vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'ensemble de l'année de cession ou de cessation.

44.Il est précisé que le chiffre d'affaires à déclarer comprend, s'il y a lieu, les recettes provenant de la cession globale des stocks en fin d'exploitation.

En revanche, il n'est pas tenu compte de ces recettes pour l'appréciation des conditions d'application du régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 202 bis. Sous réserve de ces dispositions, l'ensemble des plus-values résultant de la cession ou du transfert dans le patrimoine privé de l'exploitant des biens précédemment affectés à l'exploitation est imposable dans les conditions de droit commun.


SECTION 3

Règles applicables la première année de dépassement des limites


45.Aux termes du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0, le régime des micro-entreprises demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires-limites mentionnés au n° 2 . sont dépassés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité

Le maintien du régime des micro-entreprises est subordonné à la condition que le contribuable soit, pour la totalité de l'année en cause, non redevable de la TVA. Il ne doit donc réaliser que des opérations non soumises à la TVA ou bénéficier de la franchise en base TVA pour l'année entière (cf. BOI visé au n° 24 . ).

46.En pratique, dès lors que cette règle implique que les contribuables concernés aient bénéficié l'année précédente du régime des micro-entreprises, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi de finances pour 1999, la mesure en cause ne trouvera à s'appliquer qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000. Pour l'année 1999, tout dépassement des limites mentionnées au n° 2 . entraîne en principe l'exclusion des contribuables concernés du champ d'application du régime des micro-entreprises.

Toutefois, il est admis que les contribuables soumis au régime des micro-entreprises ou au régime du forfait au titre de l'année 1998, bénéficient du nouveau régime des micro-entreprises en 1999 en cas de dépassement des limites mentionnées au n° 2 . , sous réserve que ce dépassement n'entraîne pas l'imposition à la TVA du contribuable au cours de l'année considérée 9 .

47.Pour la détermination du bénéfice imposable de la première année de dépassement des chiffres d'affaires-limites, le montant du chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.

En cas d'activité mixte, la suppression de l'abattement est réputée porter en priorité, selon le cas, sur la fraction du chiffre d'affaires afférent aux opérations de ventes et assimilées qui excède 500 000 F HT ou sur la fraction du chiffre d'affaires afférent aux prestations de services qui excède 175 000 F HT. Si elle est positive, la différence entre le dépassement global et la fraction excédentaire constatée sur l'une des deux catégories d'opérations est ensuite répartie proportionnellement entre les chiffres d'affaires réalisés au titre de chacune de ces catégories 10 .

48.Exemple n° 1

Hypothèses

Un entrepreneur de travaux immobiliers, qui a bénéficié au titre de l'année 1999 du régime des micro-entreprises et, au titre de l'année 2000, de la franchise en base TVA, réalise au cours de l'année 2000 un chiffre d'affaires (CA) de 540 000 F : CA « Ventes » : 380 000 F ; CA « Prestations » : 160 000 F.

Solution

Ce contribuable peut bénéficier du régime des micro-entreprises au titre de l'année 2000, mais l'abattement pour charges doit être plafonné dès lors que son chiffre d'affaires global excède 500 000 F.

Les chiffres d'affaires « Ventes » et « Prestations » étant respectivement inférieurs à 500 000 F et 175 000 F, le dépassement (40 000 F) doit être réparti proportionnellement entre ces deux chiffres d'affaires.

Les chiffres d'affaires plafonnés sont déterminés comme suit :

CA " Ventes " plafonné = 380 000 - (40 000 × (380 000  /  540 000) )

CA " Ventes " plafonné = 351 852 F

CA " Prestations " plafonné = 160 000 - (40 000 × (160 000  /  540 000) )

CA " Prestations " plafonné = 148 148 F

Les abattements de 70 % et 50 % sont ensuite appliqués à ces chiffres d'affaires plafonnés.

Le bénéfice imposable est égal à : 540 000 - [(351 852 × 70 %) + (148 148 × 50 %)] = 219 630 F.

49.Exemple n° 2

Hypothèses

Un entrepreneur de travaux immobiliers qui a bénéficié au titre de l'année 1999 du régime des micro-entreprises et, au titre de l'année 2000, de la franchise en base TVA, réalise au cours de l'année 2000 un chiffre d'affaires de 545 000 F : CA « Ventes » : 350 000 F ; CA « Prestations » : 195 000 F.

Solution

Ce contribuable peut bénéficier du régime des micro-entreprises au titre de l'année 2000, mais l'abattement pour charges doit être plafonné dès lors que son chiffre d'affaires global excède 500 000 F et que son chiffre d'affaires « Prestations » dépasse 175 000 F.

Le chiffre d'affaires « Prestations » étant supérieur à 175 000 F, le dépassement global (45 000 F) est réputé porter en priorité sur la fraction de ce chiffre d'affaires qui excède cette limite, soit 20 000 F (195 000 - 175 000). Le surplus (25 000 F) doit être réparti proportionnellement entre le CA « Ventes » et le CA « Prestations » effectivement réalisés.

Les chiffres d'affaires plafonnés sont déterminés comme suit :

CA " Ventes " plafonné = 350 000 - (25 000 × (350 000 / 545 000) )

CA " Ventes " plafonné = 333 945 F

CA " Prestations " plafonné = 195 000 - 20 000 - (25 000 × (195 000  /  545 000) )

CA " Prestations " plafonné = 166 055 F

Les abattements de 70 % et 50 % sont ensuite appliqués à ces chiffres d'affaires plafonnés.

Le bénéfice imposable est égal à : 545 000 - [(333 945 × 70 %) + (166 055 × 50 %)] = 228 211 F