Date de début de publication du BOI : 30/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 142 du 30 JUILLET 1999


INTRODUCTION


1.L'article 7 de la loi de finances pour 1999 1 aménage le régime des micro-entreprises et, corrélativement, supprime le régime du forfait ainsi que toutes les mesures techniques liées à ce régime. Par ailleurs, cet article porte à 350 000 F TTC le seuil de chiffre d'affaires applicable aux entreprises prestataires de services dans le cadre du régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts et supprime le régime prévu à l'article 52 ter du même code qui fixe des règles particulières pour l'imposition des recettes commerciales accessoires perçues par les exploitants agricoles soumis au régime forfaitaire agricole.

La présente instruction commente ces dispositions. En particulier, le chapitre premier précise l'ensemble des règles qui régissent le régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 7 déjà cité.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


CHAPITRE PREMIER

LE REGIME DES MICRO-ENTREPRISES



SECTION 1

Champ d'application



SOUS-SECTION 1

Chiffres d'affaires-limites


2.Conformément au 1 de l'article 50-0, sous réserve de certaines exclusions limitativement énumérées par la loi (cf. n os 23. à 27 . ) et des dispositions applicables en cas de dépassement des chiffres d'affaires-limites (cf. n os 45. à 49 . ), le régime des micro-entreprises s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile (cf. n os 13. à 16 . ), n'excède pas :

- 500 000 F HT s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre 2 des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;

- 175 000 F HT s'il s'agit d'autres entreprises.

3.Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories précédentes, le régime des micro-entreprises n'est applicable que si son chiffre d'affaires global n'excède pas 500 000 F HT et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la foumiture de logement ne dépasse pas 175 000 F HT.


SOUS-SECTION 2

Détermination du chiffre d'affaires annuel



  A. LES OPERATIONS A RETENIR


4.Le chiffre d'affaires à comparer aux limites mentionnées au n ° 2 ., appréciées s'il y a lieu dans les conditions prévues au n° 3 . , comprend l'ensemble des opérations que les contribuables concernés réalisent annuellement avec les tiers dans l'exercice de l'activité normale et courante de leurs établissements, que ceux-ci forment ou non une même entreprise (sur ce point, cf. n os 7. à 9 . ).

Cette définition n'englobe pas les subventions ou indemnités 3 , quelle qu'en soit la nature, les produits financiers, les prestations en espèces allouées par le régime d'assurance-maladie des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et les recettes à caractère exceptionnel telles que le produit de la cession des immobilisations affectées à l'exploitation (fonds de commerce, matériels, etc.). Il en est de même des redevances pour concession de brevets ou de procédés de fabrication industriels lorsqu'il ne s'agit pas de l'activité principale de l'entreprise.

5.Les recettes à prendre en considération sont normalement celles qui correspondent aux créances acquises retenues dans les conditions prévues à l'article 38-2 bis. Toutefois, à condition de procéder de la même manière tous les ans, il est admis de prendre en compte les recettes effectivement perçues. Dans ce cas, les comptes de tiers seront régularisés au moment de l'entrée ou de la sortie du régime.

6.Enfin, il est rappelé que, pour l'application des régimes d'imposition, le chiffre d'affaires des intermédiaires qui agissent en leur nom propre est déterminé compte tenu du montant total des transactions dans lesquelles ils s'entremettent.


  B. CAS PARTICULIERS



  I. Pluralité d'entreprises ou d'activités


Lorsqu'une même personne physique exploite plusieurs entreprises ou exerce plusieurs activités, il convient d'appliquer les règles suivantes :

  1. Pluralité d'entreprises commerciales

7.Conformément au a du 2 de l'article 50-0, lorsqu'un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises commerciales, le chiffre d'affaires à comparer aux limites définies au n° 2 . , appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au n° 3 . , s'entend du montant de son chiffre d'affaires global annuel réalisé dans l'ensemble de ses entreprises, que celles-ci forment ou non des entreprises distinctes 4 .

8.Pour l'application de cette règle, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres du foyer fiscal. Ainsi, lorsque chacun des deux époux exploite un fonds de commerce qui constitue un bien propre, il n'y a pas lieu de globaliser les chiffres d'affaires provenant de l'exploitation de ces fonds pour apprécier si le régime des micro-entreprises leur est applicable.

Dans l'hypothèse inverse où chacun des deux époux détient des droits indivis sur un fonds de commerce, ce dernier doit être regardé comme étant exploité en société de fait si les critères d'existence d'une telle société sont réunis (cf. DB 4 F 1224 ) ou, dans le cas contraire, en indivision. Or, dès lors que les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, notamment les sociétés de fait et les indivisions, ne peuvent pas, en principe, bénéficier du régime des micro-entreprises (cf. n° 23 . ), le résultat provenant de l'exploitation d'un tel fonds doit être déterminé selon un régime réel d'imposition. Par dérogation à cette règle, il est admis qu'un fonds de commerce indivis entre deux époux puisse, pour l'application du régime des micro-entreprises, être réputé exploité personnellement par celui des deux époux qui est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à raison de ce fonds ; l'époux concerné peut donc bénéficier du régime des micro-entreprises pour le fonds en cause si son chiffre d'affaires global annuel réalisé dans ce fonds 5 et dans les fonds qu'il détient en nom propre, n'excède pas les limites déjà citées. Si les deux époux sont personnellement immatriculés pour le fonds concerné, cette dérogation n'est pas applicable. Dans ce dernier cas, le résultat provenant du fonds indivis doit être déterminé selon un régime réel d'imposition et le chiffre d'affaires retiré de ce fonds n'est pas pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires annuel global réalisé par chacun des deux époux au titre de leurs fonds détenus en nom propre.

9.Lorsque le chiffre d'affaires global annuel excède les limites déjà citées, le contribuable concerné est exclu du champ d'application du régime des micro-entreprises. Cette exclusion concerne l'ensemble de ses entreprises, lesquelles relèvent alors de plein droit d'un régime réel d'imposition.

Dans l'hypothèse inverse, le contribuable peut, le cas échéant, opter pour un régime réel d'imposition (cf. n os 50. à 53 . ). Cette option s'exerce entreprise par entreprise.

  2. Pluralité d'activités commerciales et non commerciales

10.Lorsqu'un contribuable exerce séparément une activité commerciale et une activité non commerciale, le chiffre d'affaires à comparer aux limites prévues dans le cadre du régime des micro-entreprises s'entend du seul chiffre d'affaires afférent à l'activité dont les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les revenus tirés de l'activité non commerciale sont imposés selon les règles propres à cette catégorie.

11.En revanche, lorsque les activités commerciales et non commerciales sont exercées au sein d'une même entreprise, les règles à retenir diffèrent selon que les dispositions de l'article 155 sont ou non applicables.

• Dans le premier cas, les profits retirés de l'activité accessoire de nature non commerciale sont ajoutés au bénéfice commercial pour être imposés à l'impôt sur le revenu. Par suite, les limites d'application du régime des micro-entreprises s'apprécient, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au n° 3 . , en tenant compte de l'ensemble des recettes de nature commerciale et non commerciale.

• Dans le second cas, le bénéfice afférent à chacune des deux activités est déterminé selon les règles qui régissent sa catégorie. L'article 302 septies A quater, dans sa rédaction résultant du 35 du II de l'article 7 de la loi de finances pour 1999, prévoit qu'il est fait masse des recettes commerciales et non commerciales pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du 1 de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel d'imposition. Dans le cas contraire, le régime des micro-entreprises et le régime déclaratif spécial BNC sont applicables.

Dès lors, le régime des micro-entreprises n'est susceptible de s'appliquer que si l'ensemble des recettes commerciales et non commerciales n'excède pas 175 000 F HT.

12.Cela étant, pour des raisons de simplification, il est admis que les profits résultant d'opérations commerciales accessoires soient rattachés à la catégorie des bénéfices non commerciaux à la double condition suivante :

- le contribuable déclare l'ensemble des bénéfices dans cette catégorie ;

- les opérations commerciales accessoires sont directement liées à l'exercice de l'activité non commerciale et en constituent strictement le prolongement (cf. DB 4 F 112, n° 16 ).

Le régime déclaratif spécial BNC est applicable si la somme des recettes des deux activités n'excède pas 175 000 F HT. Dans le cas contraire, le bénéfice est déclaré selon le régime de la déclaration contrôlée.


  II. Entreprises nouvelles. Cessation d'activité.


13.Conformément au 1 de l'article 50-0, le chiffre d'affaires à comparer aux limites définies au n° 2 . est apprécié par année civile. Il doit par conséquent donner lieu à un ajustement prorata temporis lorsque l'activité commence ou cesse en cours d'année. Cet ajustement est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365.

14.Pour les contribuables déjà placés sous le régime des micro-entreprises qui créent une nouvelle entreprise en cours d'année, il convient d'ajuster prorata temporis le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé dans cette entreprise avant de le globaliser avec le chiffre d'affaires de l'ensemble de ses autres entreprises.

En revanche, en cas de création d'un nouvel établissement sans création d'une entreprise nouvelle, il convient de retenir le chiffre d'affaires effectivement réalisé par l'intéressé dans tous ses établissements et entreprises, sans ajustement prorata temporis.

15.Ces règles s'appliquent également en cas de fermeture en cours d'année d'une entreprise ou d'un établissement.

16.Enfin, l'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires à comparer aux limites n'est pas applicable aux entreprises saisonnières, c'est-à-dire aux entreprises dont l'activité ne peut, en raison de sa nature ou de son lieu d'exercice, être pratiquée que pendant une certaine partie de l'année.


  III. Précisions diverses


  1. Activité mixte

17.Lorsqu'un contribuable exerce une activité consistant d'une part, en la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou à fournir le logement et, d'autre part, en la réalisation de prestations de services, il convient d'appliquer la règle mentionnée au n° 3 . .

Celle-ci s'applique notamment aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d'oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. Il en est de même en ce qui concerne les prothésistes dentaires qui fournissent, en sus de la main-d'oeuvre, les matières premières (métaux, résines, céramiques, dents artificielles, etc.) qui entrent à titre principal dans la composition des prothèses qu'ils fabriquent.

18.En revanche, la limite de 175 000 F HT est la seule applicable lorsque le contribuable ne réalisant que des prestations de services, n'effectue aucune fourniture (entreprise de transport par exemple) ou ne fournit que les produits accessoires ou ingrédients (tailleurs à façon qui se bornent à fournir le fil et les boutons ou autres accessoires nécessaires à la confection, cordonniers, teinturiers, blanchisseurs, etc.).

  2. Débitants de tabacs

19.La limite à retenir pour les débitants de tabacs est, en règle générale, celle de 500 000 F HT. Il convient de retenir, en ce qui concerne la vente des produits du monopole, non le montant des recettes, mais celui des remises brutes perçues par le débitant.

Il est rappelé, à cet égard, qu'en matière d'impôt sur le revenu, les profits retirés de la vente des produits du monopole par les gérants agréés de débits de tabacs sont rangés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Toutefois, par application des dispositions de l'article 155 déjà cité, ces contribuables restent soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'ensemble de leurs profits lorsque le débit de tabacs peut être considéré comme l'extension d'une activité commerciale prépondérante.