Date de début de publication du BOI : 22/09/2006
Identifiant juridique : 7M-4-06 
Références du document :  7M-4-06 
Annotations :  Lié au BOI 7M-2-07

Permalien


B.O.I. N° 156 du 22 SEPTEMBRE 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 M-4-06  

N° 156 du 22 SEPTEMBRE 2006

CHAMP D'APPLICATION ET TARIF DE LA TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES

(C.G.I., art. 1010, 1010-0 A et 1010 B)

NOR : BUD F 06 10035 J

Bureau B 1



PRÉSENTATION


L'article 14 de la loi de finances pour 2006 a modifié le champ d'application et le barème de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS), prévue à l'article 1010 du code général des impôts (CGI), et supprimé, à partir du 1 er décembre 2006, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (TDVM).

Désormais, les sociétés sont soumises à la TVS à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

S'agissant du tarif, un barème fondé sur les émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) a été mis en place pour les véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1 er juin 2004, qui ont fait l'objet d'une réception communautaire et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1 er janvier 2006. Pour les autres véhicules, la taxe se calcule toujours en fonction de la puissance fiscale du véhicule.

Par ailleurs, l'article 16 de la loi de finances pour 2006 a créé l'article 1010-0 A du CGI qui soumet à la TVS les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

En outre, l'article 15 de la loi de finances pour 2006 a créé l'article 1010 B du CGI qui modifie le recouvrement et le contrôle de la taxe en l'assimilant aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Toutefois, pour accompagner cette réforme, le Gouvernement a annoncé la mise en place de mesures pérennes et temporaires qui sont également commentées dans la présente instruction.

La présente instruction a pour objet de commenter l'ensemble des nouvelles mesures en matière de TVS.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENTS APPORTES A L'ARTICLE 1010
 
6
Section 1 : Aménagements apportés au champ des véhicules taxables
 
7
Sous-section 1 : Rappel sur la notion de véhicules taxables
 
8
Sous-section 2 : Aménagements apportés
 
11
A. DEFINITION DES VEHICULES POSSEDES OU UTILISES
 
12
B. CAS DES VEHICULES ANCIENS
 
14
Section 2 : Aménagement du tarif et de l'assiette de la TVS
 
15
Sous-section 1 : Rappel des modalités de liquidation de la taxe
 
15
Sous-section 2 : Aménagements apportés au tarif annuel
 
18
A. APPLICATION DU TARIF EN FONCTION DE L'EMISSION DE CO 2
 
19
B. TARIF EN FONCTION DE LA PUISSANCE FISCALE DU VEHICULE
 
23
CHAPITRE 2 : MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1010-0 A : VEHICULES POSSEDES OU LOUES PAR LES SALARIES OU DIRIGEANTS
 
26
Section 1 : Véhicules taxables possédés ou loués par les salariés ou dirigeants
 
27
Section 2 : Tarif et assiette de la taxe
 
30
Sous-section 1 : Tarif de la taxe applicable
 
30
Sous-section 2 : Liquidation de la taxe
 
33
A. LIQUIDATION TRIMESTRIELLE DE LA TAXE
 
33
B. MODALITES PARTICULIERES DE LIQUIDATION
 
37
  I. Application d'un coefficient pondérateur
 
38
  II. Abattement de 15 000 €
 
42
  III. Réduction temporaire
 
43
CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
47
Section 1 : Rappel
 
47
Section 2 : Aménagements apportés pour les sociétés redevables de la taxe au seul titre des remboursements de frais
 
48
CHAPITRE 4 : RECOUVREMENT ET CONTROLE
 
50
CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR
 
55
Annexe 1 : Exemples
 
Annexe 2 : Articles 14, 15 et 16 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
 
Annexe 3 : Communiqué de presse du Ministre délégué au Budget et à la Réforme de l'État
 
Annexe 4 : Documentation administrative 7 M 2312 n° 1 en date du 1er septembre 1997
 


INTRODUCTION


1.Les articles 14 et 16 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) réforment la taxe sur les véhicules de société (TVS) prévue par l'article 1010 du code général des impôts en vue d'encourager la détention de véhicules moins polluants et de la rendre plus équitable.

2.Ainsi, l'article 14 précité modifie le barème pour favoriser l'acquisition de véhicules les plus propres en abaissant leur tarif et en augmentant celui des véhicules les plus polluants. A cette fin, un nouveau barème en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) est également instauré pour les véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1 er juin 2004 et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1 er janvier 2006.

Dans le cadre de cet objectif, l'exonération dont bénéficient les véhicules de plus de dix ans est également supprimée.

3.Par ailleurs, afin de rendre plus équitable cette taxe, l'article 16 déjà cité, codifié à l'article 1010-0 A du code général des impôts, prévoit d'assujettir à la TVS les véhicules appartenant ou pris en location par les salariés ou dirigeants de la société et pour lesquels celle-ci procède au remboursement de frais kilométriques.

A cet égard, il est rappelé que l'assujettissement des véhicules appartenant aux salariés ou aux dirigeants et utilisés pour des déplacements professionnels moyennant remboursement par la société à la TVS n'est pas nouveau, puisque ces véhicules étaient déjà pris en compte pour son calcul, lorsque ces remboursements sont exceptionnellement importants (Cour cass, arrêt du 12 janvier 1999 ; Cf. BOI 7 M-1-99 et 7 M-8-99 ) ou lorsque l'intégralité ou une part significative des frais d'entretien et frais fixes de fonctionnement sont pris en charge par la société (Cf. BOI 7 M-1-98 ). En vue de simplifier l'application de cette règle jurisprudentielle qui occasionnait un certain nombre de contentieux, l'article 16 susvisé introduit une règle simple d'assujettissement de ces véhicules en fonction des kilomètres parcourus par le salarié ou dirigeant qui lui sont remboursés.

Toutefois, l'application des dispositions nouvelles de l'article 1010-0 A précité ayant suscité des interrogations, le Ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat a décidé, après consultation des organisations professionnelles et en liaison avec les Commissions des finances des deux assemblées parlementaires, d'en aménager les modalités d'application. Ainsi, le barème kilométrique prévu à l'article 1010-0 A déjà cité est aménagé ; un abattement de 15 000 € sera appliqué sur la TVS due au titre des véhicules pour lesquels des frais kilométriques sont remboursés ; l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1010-0 A se fera de manière progressive sur trois ans par l'instauration d'une réduction de deux tiers de son montant la première année, puis d'un tiers la deuxième année (Cf. annexe 3 : Communiqué de Presse de Jean-François Copé en date du 5 mai 2006).

4.Enfin, l'article 15 de la loi de finances pour 2006 crée un article 1010 B au code général des impôts, qui prévoit désormais que le recouvrement, le contrôle et le contentieux afférents à la TVS suivent les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

5.La présente instruction commente cette réforme de la TVS, tout en intégrant les aménagements annoncés par le Ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.


CHAPITRE 1 :

AMENAGEMENTS APPORTES A L'ARTICLE 1010


6.L'article 16 de la loi de finances pour 2006 aménage les dispositions de l'article 1010 sur deux points :

- la nature des véhicules taxables ;

- le tarif de la TVS.

Ainsi, le champ des personnes imposables à la TVS n'est pas modifié par cette réforme. Les précisions apportées par la documentation de base 7 M 2311 en date du 1 er septembre 1997 demeurent valables.


Section 1 :

Aménagements apportés au champ des véhicules taxables


7.Conformément à l'article 1010 nouveau, sont soumises à la TVS les sociétés à raison des véhicules :

- qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ces véhicules sont immatriculés ;

- ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

Toutefois, la TVS ne s'applique qu'aux seuls véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.


Sous-section 1 :

Rappel sur la notion de véhicules taxables


8.Sont assujettis à la TVS les véhicules immatriculés en France dans le genre « voitures particulières » dès lors qu'elles sont possédées ou utilisées par une société ayant en France son siège social ou un établissement.

A cet égard, la référence à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 précitée dans le texte de l'article 1010 ne modifie pas la caractéristique des véhicules taxables. La TVS s'applique comme précédemment aux seuls véhicules immatriculés dans le genre « voitures particulières ». Cette référence permet seulement d'avoir une équivalence internationale avec la catégorie nationale des « voitures particulières » (référencé sous la catégorie J 1 sur la carte grise européenne).

Pour plus de précisions sur la notion de « voitures particulières », il convient de se référer à la documentation administrative 7 M 2312 n° 1 en date du 1 er septembre 1997 (Cf. annexe 4).

9.Conformément au quatrième alinéa de l'article 1010, sont toutefois exonérés les véhicules destinés à certains usages, sous réserve que cette affectation soit exclusive et que ces opérations correspondent à l'activité normale de la société.

Il s'agit :

- des véhicules destinés à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public ;

- destinés à la location ;

- destinés à la vente, y compris sous certaines conditions les véhicules de démonstration mis à la disposition des vendeurs et ceux prêtés à des clients éventuels pour une courte durée (Cf. documentation administrative 7 M 2313 n os3 à 11 en date du 1er septembre 1997).

10.Par ailleurs, l'article 1010 A prévoit une exonération totale ou limitée à la moitié de cette taxe pour les voitures possédées ou utilisées par les sociétés qui fonctionnent au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié (Cf. pour plus de précisions, documentation administrative 7 M 2313 n os14 à 19 en date du 1 er septembre 1997 et BOI 7 M-2-00 du 7 février 2000).


Sous-section 2 :

Aménagements apportés


11.Les aménagements apportés par l'article 16 de la loi de finances pour 2006 portent, d'une part, sur la définition des véhicules taxables possédés ou utilisés par la société et, d'autre part, sur la suppression de l'exonération dont bénéficient les véhicules anciens.


  A. DEFINITION DES VÉHICULES POSSEDES OU UTILISES


12.Avant l'adoption de l'article 16 de la loi de finances pour 2006, la TVS ne s'appliquait pas aux voitures particulières possédées par des sociétés françaises, mais utilisées par celles-ci à l'étranger et non immatriculées en France métropolitaine ni dans les départements d'outre-mer (Cass. Com., arrêt du 17 mars 1987 affaire SARL SOMEVER).

13.Désormais, les sociétés sont assujetties à la TVS à raison des véhicules qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

En d'autres termes, il convient désormais de soumettre à la TVS :

- les véhicules possédés, c'est-à-dire immatriculés à son nom, sans qu'il y ait lieu de rechercher quels en sont les propriétaires effectifs, dès lors qu'ils sont immatriculés en France ;

- ainsi que les véhicules utilisés par la société, c'est-à-dire des véhicules loués ou mis à sa disposition, dès lors qu'ils sont utilisés en France.

S'agissant de cette dernière catégorie, sont concernés les véhicules utilisés en France métropolitaine ou dans les départements d'Outre-mer par une société ayant son siège social ou un établissement en France. Ces véhicules sont assujettis à la TVS quelle que soit la durée d'utilisation du véhicule en France au cours de la période d'imposition à la TVS. Toutefois, il est rappelé que la taxe n'est due s'agissant des véhicules loués que si la durée de location excède une période d'un mois civil ou trente jours consécutifs (Cf. documentation administrative 7 M 233 n os5 et suivants ).

En pratique, il s'agit des véhicules pris en location (Cf. documentation administrative 7 M 2312 n os16 et 17 ), mis à la disposition de la société ou d'un établissement par une autre entreprise, telle qu'une société en participation ou un groupement d'intérêt économique (Cf. documentation administrative 7 M 2312 n° 14 ), ou par le siège d'une société implantée à l'étranger, ou bien encore appartenant à ou loué par ses salariés et/ou ses dirigeants et pour lesquels elle procède au remboursement de frais kilométriques (Cf. chapitre 2).