Date de début de publication du BOI : 19/04/1999
Identifiant juridique : 7M-1-99 
Références du document :  7M-1-99 
Annotations :  Lié au BOI 7M-4-06
Lié au BOI 7M-8-99

Permalien


B.O.I. N° 73 du 19 AVRIL 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 M-1-99  

N° 73 du 19 AVRIL 1999

7 E/8 - M 2312

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. ARRÊT DU 12 JANVIER 1999 (N° 88 D).

TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIÉTéS CHAMP D'APPLICATION - VÉHICULES TAXABLES.
SITUATION JURIDIQUE DES VEHICULES.

(C.G.I., art. 1010).

[Bureau J 2]

ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :

Dès lors que la somme versée par une société au président de son conseil d'administration à titre de remboursement de frais pour l'utilisation de son véhicule personnel représente un montant de frais, calculés en fonction du coût kilométrique prévu par le barème de l'administration, qui correspond à l'utilisation de ce véhicule à plus de 85 % pour l'usage exclusif de la société, il en résulte que le véhicule n'est utilisé à titre personnel que de façon résiduelle et peu significative, ce qui entraîne l'application des dispositions de l'article 1010 du C.G.I.

OBSERVATIONS :

Les véhicules appartenant à des salariés et utilisés par ceux-ci à des déplacements professionnels, moyennant remboursements par la société, n'ont pas normalement à être pris en compte au titre de la taxe sur les voitures des sociétés, sauf lorsque ces remboursements sont exceptionnellement importants.

En l'occurrence, la société remboursait au président de son conseil d'administration les frais générés par l'utilisation professionnelle de son véhicule personnel, en se fondant sur le barème kilométrique établi par l'administration.

Le kilométrage professionnel retenu dans le cadre de ce mode de calcul représentant, pour chacun des exercices considérés, plus de 85 % du kilométrage total, le tribunal en a justement déduit que le véhicule du dirigeant était utilisé, à hauteur de la même proportion, pour l'usage exclusif de la société.

De sorte que l'utilisation à titre personnel du véhicule ne revêtait ainsi qu'un caractère résiduel et peu significatif, et que les remboursements accordés devaient être regardés comme « exceptionnellement importants », peu importe leur adéquation éventuelle aux frais réellement exposés.

Les redressements portant sur la taxe sur les véhicules des sociétés étaient donc justifiés.

Annoter : D.B. 7 M 2312, n° 13 .

Le Chef de Service

Ph. DURAND


ANNEXE


Com. 12 janvier 1998, n° 88 D :

« Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 18 octobre 1996), que l'administration fiscale a notifié à la société CCM un redressement au titre de l'impôt sur les véhicules de tourisme des sociétés pour les exercices 1992 et 1993, à raison de l'utilisation par celle-ci du véhicule personnel du président de son conseil d'administration ; que la société CCM ayant vu sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement rejetée, elle a assigné le directeur régional des impôts de Lyon pour être déchargée de cette imposition ;

Attendu que la société CCM reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul remboursement de frais par une société à ses agents qui utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels ne rend pas la taxe sur les véhicules de société exigible, sauf lorsque ces remboursements sont exceptionnellement importants ; que constituent des remboursements exceptionnellement importants ceux qui excèdent notoirement les frais professionnels réellement exposés et qu'il ne peut en être ainsi des remboursements correspondant aux seuls kilomètres effectivement parcourus à titre professionnel, sur la base du barème kilométrique établi par l'administration ; qu'en affirmant que M. X... avait bénéficié de remboursements exceptionnellement importants, au vu du seul critère tiré de l'importance de l'usage professionnel du véhicule au regard de son usage personnel, le Tribunal s'est prononcé par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1010 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que le Tribunal qui constatait que la société CCM « a utilisé pour assurer le remboursement des frais professionnels du véhicule de son président directeur général le barème établi chaque année par l'administration », ce dont il résultait que la société s'était bornée à rembourser les seuls frais professionnels de l'intéressé sur une base incontestable établie par 'administration elle-même, ne pouvait alors retenir que ces remboursements étaient exceptionnellement importants pour en déduire l'assujettissement à la taxe sur les véhicules à moteur ; qu'il a ainsi violé les dispositions de l'article 1010 du Code général des impôts ;

Mais attendu que le jugement relève que la somme versée par la société CCM au président de son conseil d'administration à titre de remboursement de frais pour l'utilisation de son véhicule personnel représente, pour chacun des exercices visés au redressement, le montant de frais qui, calculés au coût kilométrique du barème de l'administration fiscale, correspondent à l'utilisation de ce véhicule à plus de 85 % pour l'usage exclusif de la société ; qu'ayant retenu de ces constatations que le véhicule n'était utilisé à titre personnel que de façon « résiduelle » et peu significative, le Tribunal, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme il a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE ... ».